T. com. 3302, 10 juin 2026, n° 2026L01970
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Texte de la décision
LA SOCIETE LK SUSHI DESIGN MONDESIR SARL
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2026J00685
ROLE N° 2026L01970
DU MERCREDI 10 JUIN 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 10 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Par jugement en date du 15 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LK SUSHI DESIGN MONDESIR SARL, identifiée sous le n° 903 706 075 RCS BORDEAUX (2021 B 6322), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition ou location de local commercial en vue de la restauration sans vente de boissons alcoolisées traiteur, fabrication de plats cuisinés en vue de plats à emporter sur place, livraison à domicile de plats cuisinés, vente ambulance sur marchés, ainsi sur internet, nommé la SCP [W], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [W], ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [D] [E], indique émettre un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société LK SUSHI DESIGN MONDESIR SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne du représentant légal, assisté de Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CF AVOCATS, indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire indique être favorable à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société LK SUSHI DESIGN MONDESIR SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 15 octobre 2026 avec convocation à l'audience du 14 octobre 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
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