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T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00243


Vérifier : T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00243
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
Id
6a366153cdc6046d4707337c

Texte de la décision

18,376 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00243

SASU EBSM33 C/ SARL HOME CONCEPT – EURL L'ATELIER SUD GIRODIN – SASU O2SWITCH – SASU ETHERSYS

DEMANDERESSE
* SASU EBSM33, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [M], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
* SARL HOME CONCEPT, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Margaux DELPORTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
* EURL L'ATELIER [Etablissement 1], [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Nadine DESSANG, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL CDN JURIS, Société d'Avocats, [Adresse 5].
* SASU O2SWITCH, [Adresse 6],

Comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Alexandre ARCHAMBAULT, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7].

◊ SASU ETHERSYS, [Adresse 8],

Comparaissant par Maître Caroline CASTERA-DOST, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 9].

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

La société EBSM33 SASU et la société HOME CONCEPT SARL ont signé le 1er décembre 2023un accord de partenariat et de développement commercial dans le cadre de la cession par cette dernière de son activité de vente de bardage.

Des différends sont apparus dans l'exécution de cet accord relatifs notamment à la gestion site home-concept.fr.

C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 4 février 2026, la société EBSM33 SASU a fait citer à comparaître les sociétés HOME CONCEPT SARL, L'ATELIER SUD GIRODIN EURL, O2SWITCH SASU et ETHERSYS SASU devant nous, à l'audience du 17 février 2026.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.

A cette audience,

la société EBSM33 SASU

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,

DECLARER la société EBSM33 SASU recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire sur la question de la propriété du nom de domaine home-concept.fr au regard du litige existant entre la société EBSM33 SASU et la société HOME CONCEPT SARL.

DIRE que ces opérations d'expertise devront être réalisées de manière contradictoire à l'égard de l'ensemble des sociétés visées à la présente procédure : EBSM33 SASU, HOME CONCEPT SARL, LES 2 [Localité 2] EURL, 02SWITCH SASU, ETHERSYS SASU afin que l'expert judiciaire puisse être parfaitement éclairé.

DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et notamment :

des contrats d'hébergement successifs,
* des échanges de courriels entre les parties, les hébergeurs et les prestataires techniques (notamment les sociétés L'ATELIER SUD GIRONDIN (LES 2 [Localité 2]) EURL, 02SWITCH SAU, ETHERSYS SASU et l'[U]),
* des factures, attestations, historiques de gestion du nom de domaine home-concept.fr,

de tout élément relatif au partenariat du 1er décembre 2023,

de tout autre document utile au litige.
* reconstituer l'historique complet de la gestion du nom de domaine homeconcept.fr, depuis la décision de résiliation du contrat d'hébergement par la société HOME CONCEPT SARL en juin 2024 jusqu'aux événements constatés début janvier 2026,
* décrire et analyser les opérations techniques et administratives effectuées concernant :
* la résiliation de l'hébergement,

le transfert sortant du nom de domaine vers un autre prestataire,
* l'utilisation des codes de transfert,

la redirection du nom de domaine,
* l'inscription ou la modification du titulaire, des contacts administratifs et techniques auprès du registrar et de l'[U].
* dire si les opérations réalisées en septembre 2024 étaient, au regard des règles techniques et contractuelles applicables aux noms de domaine en.fr, de nature :

à emporter un simple changement de registrar,

ou à opérer un changement effectif de titulaire du nom de domaine.
* préciser les rôles, obligations et responsabilités respectives :

de la société HOME CONCEPT SARL,

de la société EBSM33 SASU,
* des prestataires techniques intervenus (notamment LES 2 [Localité 2] EURL, 02SWITCH SASU et ETHERSYS SASU) dans la gestion et le transfert du nom de domaine litigieux.
* analyser les incohérences ou contradictions éventuelles entre :

les informations figurant sur le Whois,
* l'attestation de l'[U],

les déclarations et écrits des hébergeurs et prestataires,

et les éléments figurant sur l'espace client O2SWITCH.
* dire à quel moment précis et selon quelles modalités la qualité de titulaire du nom de domaine home-concept.fr a été modifiée ou, à défaut, expliquer pour quelles raisons elle ne l'a pas été malgré les opérations entreprises,
* dire si les informations et assurances données à la société EBSM33 SASU par les prestataires techniques pouvaient légitimement lui faire croire qu'elle était devenue propriétaire du nom de domaine,
* préciser les conséquences juridiques et pratiques des manipulations techniques constatées sur :

la propriété du nom de domaine,
* les droits d'exploitation,
* et les risques encourus par les parties, notamment au regard des agissements effectués en qualité supposée de propriétaire.
* fournir tous éléments techniques et factuels de nature à éclairer le Tribunal sur l'existence, l'origine et les implications du litige relatif à la propriété du nom de domaine home-concept.fr,
* plus généralement, donner au Tribunal tout avis utile à la compréhension du différend opposant les sociétés HOME CONCEPT SARL et EBSM33 SASU, sans trancher de questions de droit.

Y Ajouter,
* analyser les manquements des prestataires à leurs obligations d'information,
* établir la chronologie des déclarations et leur caractère trompeur pour déterminer si les opérations de septembre 2024 ont juridiquement transféré la propriété, indépendamment des déclarations [U],
* quantifier les conséquences de ces manquements sur la société EBSM33 SASU en évaluant de manière détaillée les préjudices,
* déterminer les responsabilités dans la confusion créée,
* répondre aux questions suivantes :
* Pourquoi les factures mentionnaient-elles la société EBSM33 SASU comme titulaire ?
* Quelle information exacte a été donnée sur les conséquences juridiques ?

Les procédures [U] ont-elles été correctement expliquées ?
* Quels droits techniques concrets ont été transmis à la société EBSM33 SASU en septembre 2024?
* Le niveau de contrôle donné à EBSM 33 correspondait-il, dans la pratique métier, à celui habituellement exercé par un titulaire ou par un simple gestionnaire ?
* Les actions du titulaire initial étaient-elles compatibles avec une simple délégation précaire ou avec une mise à disposition quasi complète de l'actif numérique ?
* L'environnement technique créé chez 02SWITCH et par l'agence était-il de nature à faire croire à la société EBSM33 SASU qu'elle avait acquis plus qu'une simple gestion technique?
* Les interfaces client, factures, messages, confirmations, réglages DNS, renouvellements et modalités de gestion donnaient-ils l'apparence d'une titularité effective?
* Le prestataire devait-il, selon les usages professionnels, alerter explicitement sur l'absence de transmission du titulaire ?

Quelles opérations exactes ont été faites en septembre 2024 :

Qui les a demandées ;

Qui les a validées ;

Quel niveau de contrôle la société EBSM33 SASU a obtenu.
* si l'espace client, les factures, les emails de confirmation, les renouvellements et la gestion DNS donnaient l'apparence d'un transfert complet,

si un professionnel raisonnable pouvait croire disposer du domaine comme propriétaire opérationnel,

si l'agence et la société O2SWITCH SASU devaient alerter sur la différence entre :

Gestion technique,

Registrar,

Contact administratif,

Titulaire [U].
* si l'absence d'explication claire est la cause directe de l'erreur de la société EBSM33 SASU.
* analyser les logs techniques (journaux d'accès, logs de transfert et modifications des zones DNS chez le prestataire sortant) pour déterminer si des mécanismes de verrouillage (lock) ou des configurations restrictives ont été maintenus ou activés indûment pour bloquer ou retarder la procédure de "Trade".

RESERVER les frais et dépens.

La société HOME CONCEPT SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 145, 146, 232, 238, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces communiquées,

DECLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de la société HOME CONCEPT SARL.

En conséquence,

A titre principal,

DEBOUTER la société EBSM33 SASU de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise en raison de l'absence de motif légitime et de l'inutilité de la mesure.

A titre subsidiaire,

Si le Président du Tribunal de Commerce venait à ordonner la mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il lui plaira, malgré l'absence de motif légitime du demandeur et le caractère inutile de la mesure,

LIMITER la mission de l'expert aux seuls chefs de mission justifiés par la société EBSM33 SASU et n'emportant aucune appréciation subjective ou juridique de l'expert.

PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société HOME CONCEPT SARL.

METTRE A LA CHARGE de la société EBSM33 SASU la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société EBSM33 SASU à verser à la société HOME CONCEPT SARL la somme de 1.502,40 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société EBSM33 SASU aux entiers dépens.

La société L'ATELIER SUD GIRODIN EURL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER la société EBSM33 SASU de sa demande d'expertise à l'encontre de la société L'ATELIER SUD GIRONDIN EURL.

CONDAMNER la société EBSM33 SASU à payer à la société L'ATELIER SUD GIRONDIN EURL une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société O2SWITCH SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 8 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, Vu les articles L.32-3-3, L.45 et suivants du Code des postes et communications électroniques,

Vu la charte de nommage [U],

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

CONSTATER et JUGER que la demande de la société EBSM33 SASU (RCS 980 496 863) tendant à diligenter une expertise judiciaire porte sur un motif inexistant.

CONSTATER et JUGER que la demande de la société EBSM33 SASU (RCS 980 496 863) échoue à apporter la preuve d'un motif légitime.

CONSTATER et JUGER que la demande de la société EBSM33 SASU (RCS 980 496 863) tendant à diligenter une expertise judiciaire est inutile.

En conséquence,

DEBOUTER la société EBSM33 SASU de l'ensemble de ses demandes visant la société O2SWITCH SASU (RCS 510 909 807).

En tout état de cause,

CONDAMNER la société EBSM33 SASU (RCS 980 496 863) au paiement au profit de la société O2SWITCH SASU (RCS 510 909 807) de la somme de 2.042 € (deux mille quarante deux euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

JUGER n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société EBSM33 aux entiers dépens d'instance.

La société ETHERSYS SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

DEBOUTER la société EBSM33 SASU de sa demande d'expertise judiciaire inutile.

PRONONCER la mise hors de cause de la société ETHERSYS SASU.

À titre subsidiaire,

DONNER ACTE à la société ETHERSYS SASU de ses réserves et protestations d'usage et mettre à la charge de la société EBS 33 SASU la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui serait désigné.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société EBSM33 SASU au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Sur la propriété du nom de domaine home-concept.fr

Il est établi que la société HOME CONCEPT SARL décidait, en juin 2024, de résilier son contrat d'hébergement et de transférer la gestion du nom de domaine home-concept.fr à la société ESBM33 SASU.

Les codes de gestion étaient ainsi transmis, le 28 juin 2024 à Monsieur [W] puis, en septembre 2024, des codes permettant le transfert du nom de domaine sur le nouvel hébergeur.

Nous rappellerons que le transfert d'un nom de domaine permet au destinataire du transfert de gérer ce nom de domaine, en choisissant l'hébergeur et d'accéder à l'ensemble des éléments constituant le site ainsi hébergé, permettant ainsi au destinataire du transfert d'en assurer la maintenance et le référencement.

Ceci n'emporte pas pour autant le transfert de propriété du nom de domaine, sauf à démontrer une parfaite cession de cette propriété.

Ceci est d'ailleurs confirmé par un courriel émanant de l'[U], à destination de Monsieur [W] qui indique :

« …

Donc, non, le code de transfert n'est pas une preuve de transmission, puisque ce sont deux opérations bien distinctes, comme je vous les ai décrites précédemment. Transfert : changement de bureau d'enregistrement Transmission : changement de titulaire.

•••

Donc, oui, le nom de domaine a bien été transféré entre deux bureaux d'enregistrement et non, il n'a jamais été transmis à un nouveau titulaire. ».

La société ESBM33 SASU verse aux débats une copie d'écran présentant un dashboard (tableau de bord) issu du site O2SWITCH, reprenant des éléments descriptifs du nom de domaine.

Nous relèverons que, sur la page intitulée « Gérer mes services », la case « je suis le propriétaire » est cochée. Cependant nous constaterons que c'est bien Monsieur [W], en tant qu'administrateur de cette page, qui a coché cette case, ce qui ne suffit pas à établir la propriété du nom de domaine.

La société ESBM33 SASU soutient que le nom de domaine aurait été acheté et réglé en espèces, ce qui ne peut, là encore, puisque non démontré, être retenu comme élément probant de la propriété du nom de domaine et qu'elle pourrait de la sorte en revendiquer la qualité de titulaire.

Au surplus, à l'examen du projet d'accord de partenariat versé aux débats, nous relèverons qu'il n'est nullement fait mention de la cession de la propriété du nom de domaine home-concept.fr.

Le fait que des factures d'hébergement aient été réglées par la société ESBM33 SASU ne démontre pas plus qu'elle soit propriétaire du nom de domaine, elle en était, comme démontré supra, simplement gestionnaire et non titulaire.

Il apparait, sur le site whois, que c'est bien la société HOME CONCEPT SARL qui est propriétaire du nom de domaine.

Un expert judiciaire ne pourrait que confirmer les éléments qui sont largement démontrés supra.

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. ».

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

La société ESBM33 SASU entend voir confier à un expert judiciaire des missions d'analyses des opérations effectuées par les défendeurs mais il n'apparait pas établi que des manœuvres auraient été entreprises aux fins de tromper la société ESBM33 SASU sur sa qualité de titulaire du nom de domaine ; l'existence d'un motif légitime permettant d'ordonner une telle mesure d'instruction, au sens des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, n'est donc pas démontrée en l'espèce.

En conséquence de quoi, la société ESBM33 SASU sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Les défenderesses ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons la société ESBM33 SASU, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à verser les sommes de :
* 1.500 € à la société HOME CONCEPT SARL,
* 1.500 € à la société ETHERSYS SASU,
* 1.500 € à la société O2SWITCH SASU,
* 1.500 € à la société L'ATELIER SUD GIRONDIN EURL.

Succombant à l'instance, la société ESBM33 SASU sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DEBOUTONS la société ESBM33 SASU de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS la société ESBM33 SASU, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à verser les sommes de :
* 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société HOME CONCEPT SARL,
* 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société ETHERSYS SASU,
* 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société O2SWITCH SASU,
* 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société L'ATELIER SUD GIRONDIN EURL.

CONDAMNONS la société ESBM33 SASU aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 87,14 €

Dont T.V.A : 14,52 €.

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