T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026P00894
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Texte de la décision
JUGEMENT DU MERCREDI 17 JUIN 2026 - 4ème Chambre -
N° RG : 2026P00894
URSSAF AQUITAINE C/ SAS ML Batiment
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]
Comparaissant par Madame [S] [P], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS ML Batiment, sise [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Christian OFFENISTEIN, Joan Xvos DUPLIX, Ju
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 20 mai 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 24 avril 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00894, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société ML Batiment SAS,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société ML Batiment SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société ML Batiment SAS est identifiée sous le n° 902 466 226 RCS BORDEAUX (2024 B 869),
* la société ML Batiment SAS est redevable envers elle d'une somme de 48.150,57 euros, au titre de cotisations sur la période allant d'octobre 2024 à février 2026,
* 13 contraintes ont été signifiées à la société ML Batiment SAS,
* les tentatives d'exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence du 9 mars 2026,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par la société ML Batiment SAS,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société ML Batiment SAS est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société ML Batiment SAS se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce, depuis le 9 mars 2026, date du procèsverbal de carence établi dans le cadre du recouvrement de ladite créance,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ML Batiment SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de la société ML Batiment SAS,
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société ML Batiment SAS au capital de 20.000,00 euros, identifiée sous le n° 902 466 226 RCS BORDEAUX (2024 B 869), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de tous travaux de maçonnerie générale, construction ou rénovation, gros œuvre et second œuvre et achat vente de tout produit non réglementé,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2026,
Nomme Philippe GERARD, Juge-Commissaire et Christophe LATASTE, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [Q],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [J] [R], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 juillet 2026 à 16 heures, pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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