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T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00354


Vérifier : T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026R00354
Lieu / cour
3302
Chambre
REFERES DELIBERE MME BOURSEAU
Id
6a36640ccdc6046d47075d06

Texte de la décision

7,400 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00354

SASU BATEAU ARCACHON C/ SAS ARP BATIMENT

DEMANDERESSE
* SASU [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [F], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2] BORDEAUX.

C/

DEFENDERESSE
* SAS ARP BATIMENT, [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Laurent NADAUD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ME LAURENT NADAUD, Société d'Avocats, [Adresse 4].

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

Sur devis du 10 octobre 2025, la société BATEAU ARCACHON SASU, spécialisée dans le commerce de détail d'articles de sport en magasin, a confié à la société ARP BATIMENT SAS, dans le cadre de l'aménagement de son local commercial, la réalisation de cloisons et de travaux d'aménagement intérieur.

En cours de chantier, plusieurs malfaçons sont apparues.

La parties ne parvenant pas à trouver une issue amiable concernant pour la reprise des désordres et le paiement des factures de la société ARP BATIMENT SAS, c'est dans ce contexte, que par assignation en date du 11 mars 2026, la société BATEAU ARCACHON SASU a fait citer à comparaître la société ARP BATIMENT SAS devant nous, à l'audience du 14 avril 2026, afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire.

DESIGNER tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, au local commercial exploité par la société BATEAU ARCACHON SASU, convoquer les parties et leurs Conseils, et procéder à toutes constatations utiles,
* se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission,
* décrire précisément les travaux réalisés par la société ARP BATIMENT SAS,
* décrire l'ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et défauts d'exécution affectant les ouvrages et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, sa conformité ou sa destination,
* dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux normes applicables,
* dire si ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société ARP BATIMENT SAS,
* déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût poste par poste,
* évaluer, le cas échéant, tous préjudices subis par la société BATEAU ARCACHON SASU,
* fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et les préjudices,
* établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties avant dépôt du rapport définitif.
* dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'il pourra si besoin s'adjoindre tout sapiteur de son choix, après en avoir informé les parties.

CONDAMNER la société ARP BATIMENT SAS au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le remboursement des frais de constat engagés à hauteur de 600 €.

Après renvoi, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.

A cette audience,

La société BATEAU ARCACHON SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société ARP BATIMENT SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DONNER ACTE à la société ARP BATIMENT SAS de ce qu'elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise.

STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par la société BATEAU ARCACHON SASU.

DEBOUTER la société BATEAU ARCACHON SASU du surplus de ses demandes.

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RESERVER les dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner la conformité des travaux effectués par la société ARP BATIMENT SAS pour l'aménagement du local de la société BATEAU ARCACHON SAS.

La société ARP BATIMENT SAS formule les plus expresses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise. Nous lui en donnerons acte.

Vu les pièces versées et les dires des parties, nous constatons que cette mesure est urgente et justifiée.

Nous constatons par ailleurs qu'elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.

En conséquence, il y sera fait droit.

La société BATEAU ARCACHON SASU aura la charge de la provision.

Nous réserverons les dépens en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DONNONS ACTE à la société ARP BATIMENT SAS de ce qu'elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise.

DESIGNONS Monsieur [J] [L], [Adresse 5], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, au local commercial exploité par la société BATEAU ARCACHON SASU, convoquer les parties et leurs Conseils, et procéder à toutes constatations utiles,
* se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission,
* décrire précisément les travaux réalisés par la société ARP BATIMENT SAS,
* décrire l'ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités et défauts d'exécution affectant les ouvrages et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, sa conformité ou sa destination,
* dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux normes applicables,
* dire si ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par la société ARP BATIMENT SAS,
* déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût poste par poste,
* évaluer, le cas échéant, tous préjudices subis par la société BATEAU ARCACHON SASU,
* fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et les préjudices,

DISONS qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance.

FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société BATEAU ARCACHON SASU qui devra la consigner dans le délai d'un mois de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque.

DISONS que la société BATEAU ARCACHON SASU supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise.

DISONS que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.

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