T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026R00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00394
Mr [R] [Q] C/ SARL CITY AND CO BORDEAUX
DEMANDEUR
* Monsieur [R] [Q], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [J], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL CITY AND CO BORDEAUX, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Charline DUCHADEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
Monsieur [R] [Q], courtier, a conclu avec la société CITY AND CO BORDEAUX SARL, société de courtage en opérations de banque et services de paiement et en assurance de prêts immobiliers, un contrat de mandataire le 27 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2025, Monsieur [R] [Q] a adressé à la société CITY AND CO BORDEAUX SARL un courrier de résiliation dudit contrat à l'issue d'une période de préavis de 2 mois.
Des tensions vont naître entre les parties qui se reprochent de ne pas respecter leurs obligations respectives : Monsieur [R] [Q] reproche à la société CITY AND CO BORDEAUX SARL de ne pas lui régler ses factures alors que la société, suspectant des agissements de détournement de clientèle, lui reproche une diminution de sons activité et une absence d'informations sur les contrats en cours.
C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 27 mars 2026, Monsieur [R] [Q] a fait citer à comparaître la société CITY AND CO BORDEAUX SARL devant nous, à l'audience du 28 avril 2026, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat de mandat conclu le 27 avril 2020, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [R] [Q] en ses demandes.
CONSTATER que l'existence d'obligations contractuelles auxquelles était liée la société CITY AND CO BORDEAUX SARL, et notamment son obligation de paiement et de loyauté, qui ne sont pas sérieusement contestables et, par conséquent, dire qu'il y a lieu de statuer en référé.
Par conséquent,
CONDAMNER la société CITY AND CO BORDEAUX SARL à verser à Monsieur [R] [Q] la somme provisionnelle de 14.765,77 € au titre de l'article 4 du contrat de mandat conclu le 27 avril 2020 et correspondant au montant de la facture 57-12 impayée, en dépit d'une transmission des arrêtés des comptes la validant.
REJETER comme étant irrecevables en référé, se heurtant à l'autorité de la chose jugée et la litispendance, toutes les éventuelles demandes plus amples ou contraires de la société CITY AND CO BORDEAUX SARL.
CONDAMNER la société CITY AND CO BORDEAUX SARL à verser à Monsieur [R] [Q] la somme provisionnelle de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles.
ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.
A cette audience,
Monsieur [R] [Q]
se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société CITY AND CO BORDEAUX SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions légales citées, notamment les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile citées, notamment les articles 100, 101, 700,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la connexité des instances pendantes entre les parties justifie le dessaisissement du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux au profit de la cour d'appel de Bordeaux ou du Tribunal de Commerce statuant au fond.
Si par extraordinaire la connexité n'est pas retenue,
PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente de :
1) la fin de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de Bordeaux concernant les mêmes parties et le même contrat, enrôlée sous le numéro RG 26/00914 et l'obtention de l'ordonnance,
2) la fin de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux concernant les mêmes parties et le même contrat, enrôlée sous le numéro RG 2026F00503 et l'obtention du jugement.
JUGER qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant à l'accueil des demandes de Monsieur [R] [Q] formulées à l'encontre de la société CITY AND CO BORDEAUX SARL dans le cadre d'une instance en référé.
SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre des demandes formulées par Monsieur [R] [Q] dans le cadre d'une instance en référé.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [R] [Q] de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [R] [Q] à verser la somme de 3.000 € à la société CITY AND CO BORDEAUX SARL sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire,
nous relèverons que Monsieur [R] [Q] demande le rejet des pièces et conclusions produites tardivement par la défense.
Nous dirons que ces pièces ont été produites avant l'audience, qu'aucun calendrier n'avait été imposé aux parties et que Monsieur [R] [Q] avait la possibilité de demander un renvoi à bref délai pour examiner les pièces et conclusions en vue d'y répondre, ce qu'il a choisi de ne pas faire.
En conséquence, nous rejetterons cette demande et retiendrons les pièces et conclusions produites en défense.
Sur la demande en défense au titre de la connexité
Nous relèverons que la société CITY AND CO BORDEAUX SARL a assigné au fond Monsieur [R] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, formant notamment la demande de voir résilier le contrat liant les parties.
Cette assignation au fond a été signifiée le 23 février 2026 au défendeur.
Monsieur [R] [Q] a ensuite assigné, le 27 mars 2026, soit postérieurement à l'assignation au fond, la société CITY AND CO BORDEAUX SARL à comparaitre devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux aux fins de se voir régler une facture.
L'article 101 du Code de Procédure Civile dispose :
« S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. ».
Nous dirons que la décision qui sera rendue au fond influera incontestablement sur l'examen de l'exigibilité des sommes figurant sur la facture objet de la demande dans la présente instance.
Il existe donc un lien indiscutable entre la présente affaire et celle qui est pendante au fond devant le Tribunal de céans dans laquelle Monsieur [R] [Q], qui n'a visiblement pas encore conclu en réponse, peut parfaitement former une demande reconventionnelle tendant à se voir régler sa facture.
En conséquence de quoi, compte tenu du lien établi entre les deux affaires, nous renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond, notamment dans l'instance actuellement engagée devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond.
RESERVONS
les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de :
36,74
€ Dont T.V.A :
6,12
€.
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