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T. com. 3501, 18 juin 2026, n° 2025R00174


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Date
18/06/2026
Numéro
2025R00174
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a36681bcdc6046d47079db2

Texte de la décision

13,563 caractères

2025R00174 R26 2/1133D/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18/06/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/06/2026 et signée par M. Jean-Paul EYRAUD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 24/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SA ELECTRICITE DE FRANCE

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [N] [I] Avocat correspondant : Me Hugo CASTRES

DEMANDEUR

SAS LE MARREC IMMOBILIER

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Rémi BOICHARD

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Rémi BOICHARD le 18 juin 2026.

FAITS ET PROCEDURE

La société ELECTRICITE DE FRANCE, SA au capital de 1 443 667 137 € est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 081 317 et son siège social est situé [Adresse 3].

La société LE MARREC IMMOBILIER, SAS au capital de 370 000 € est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 899 626 089 et son siège social est situé [Adresse 4].

La SAS LE MARREC IMMOBILIER aurait souscrit le 1er novembre 2015 un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF), intitulé « Contrat élec. Reconductible n°1-1N8N17A », pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 5].

Les factures émises pour ce point de livraison depuis le 10 septembre 2022 seraient impayées pour une dette totale de 40 274, 67 €, selon le détail ci-après :

[…]

Selon les écritures s'EDF, la SAS LE MARREC IMMOBILIER a effectué les règlements suivants :

[…]

La société EOS France, société mandatée par la société EDF pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société LE MARREC IMMOBILIER le 08 juillet 2024 sans obtenir de réponse, et que l'ultime lettre de relance amiable par le conseil habituel de la société EDF en date du 29 novembre 2024 serait également restée sans suite.

Dès lors, la société EDF a fait le choix de la présente procédure près d'un an après la dernière correspondance de son conseil.

Elle estime que la dette n'est pas sérieusement contestable de telle sorte qu'elle a sollicité la condamnation à la somme de 40 292, 39 € à titre provisionnel.

Sauf à démontrer une erreur dans les index relevés par l'opérateur, la société ENEDIS, EDF voit mal comment la SAS LE MARREC IMMOBILIER pourrait raisonnablement contester le montant et l'exigibilité de sa créance.

Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 24 novembre 2025, signifié par Maître [G] [K], Commissaire de Justice associée à VITRE (35500), la société ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la SAS LE MARREC IMMOBILIER à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s'entendre :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constater que SAS LE MARREC IMMOBILIER ne s'est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 40.292,39 euros en principal ;

Constater que SAS LE MARREC IMMOBILIER n'a jamais contesté devoir ces sommes;

Par conséquent,

Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamner SAS LE MARREC IMMOBILIER à payer à la Société EDF la somme de 40.292,39 €, à titre provisionnel ;

Condamner également la SAS LE MARREC IMMOBILIER à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SAS LE MARREC IMMOBILIER aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00174.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, et suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 24 mars 2026.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société ELECTRICITE DE FRANCE, en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 24 novembre 2025 et dans ses conclusions n° 1 signées le 24 mars 2026 auxquels il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle développe les arguments suivants :

Sur le défaut de paiement injustifié des factures d'électricité par la SAS LE MARREC IMMOBILIER : EDF maintient que la SAS LE MARREC IMMOBILIER a bénéficié de la fourniture d'électricité pour le point de livraison sans s'être acquittée des facturations liées à cette consommation. EDF poursuit qu'en l'absence de force majeure, de contestation sérieuse étayée, cette absence de paiement caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant les démarches de recouvrement, ainsi que toutes les mesures légales ou contractuelles incluant la suspension de la fourniture d'électricité ;

Sur la contestation de la qualité de syndic : EDF estime que la contestation de syndic ne peut prospérer dès lors que la société LE MARREC IMMOBILIER a été désignée par l'assemblée générale de la copropriété, a agi en cette qualité et que les factures litigieuses concernent une période couverte par son mandat de syndic ;

Sur la connaissance par EDF de la situation réelle et l'information donnée : l'argument selon lequel EDF aurait eu connaissance de la situation réelle et aurait été informée à plusieurs reprises ne fait pas obstacle à l'action en paiement dès lors que la fourniture d'électricité a été réalisée au bénéfice du syndicat des copropriétaires et que les factures ont été émises, sauf à démontrer que cette connaissance aurait entraîné une renonciation expresse de la part d'EDF;

Sur l'absence de preuve du contrat, d'identification du titulaire de l'abonnement et de justification des factures réclamées : EDF avance que la jurisprudence considère que la créance est établie par la production de factures détaillées, même en l'absence de contrat écrit, sauf erreur de facturation ou défaut de fourniture de la part d'EDF. Il appartient au débiteur, la société LE MARREC IMMOBILIER, en l'espèce d'en apporter la charge de la preuve.

La société ELECTRICITE DE FRANCE confirme les demandes de son assignation.

Pour la société LE MARREC IMMOBILIER, en défense

La société LE MARREC IMMOBILIER fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées le 17 mars 2026 auxquels il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La société LE MARREC IMMOBILIER entend mettre en évidence à l'encontre de la société ELECTRICITE DE FRANCE les arguments suivants :
* Sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes d'EDF : EDF fait état dans ses écritures d'un contrat d'abonnement souscrit au 1er janvier 2015 avec la société

défenderesse. Or, la création de la société LE MARREC IMMOBILIER est du 11 mai 2021 avec une immatriculation au 21 mai 2021.

De plus, une grande partie des factures produites par EDF ne font pas mention de la société LE MARREC IMMOBILIER mais plutôt FONCIA ARMOR (factures 1 à 3), GERANCIA (factures 4 à 10) puis LE MARREC IMMOBILIER (factures 11 et Sv.). Le seul élément commun à l'ensemble de ces factures est le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3]. Il apparaît que la société EDF n'a pas agi à l'encontre du Syndicat des copropriétaires concerné et la société LE MARREC IMMOBILIER affirme ne pas être le syndic de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 3];

Sur l'information communiquée : la société LE MARREC IMMOBILIER précise qu'elle « n'a eu de cesse de faire savoir à la société EDF que la gestion de ce compteur était toujours sous la responsabilité de la société FONCIA » et elle verse aux débats copies des cinq courriers recommandés avec accusés de réception envoyés à EDF et/ou à EOS FRANCE ( LRAR du 04 octobre 2023 à EDF, du 20 novembre 2023 à EDF, du 07 mai 2024 à EDF, du 07 mai 2024 à EOS FRANCE, du 12 juillet 2024 à EOS FRANCE) et du courriel du 19 décembre 2024 à EOS FRANCE. De plus, le conseil de la société LE MARREC IMMOBILIER a interrogé officiellement EDF sur les documents contractuels justifiant son action (lettre du 08 décembre 2025). Ainsi, la défenderesse, compte tenu des éléments d'information communiqués, estime qu'EDF est irrecevable dans son action et doit être débouté ;

A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de provision en l'absence de démonstration d'une obligation non sérieusement contestable : en effet, EDF se doit de produire le contrat d'abonnement précisant les parties au contrat et non les seules factures. Conformément aux dispositions du Code civil, il appartient au créancier qui prétend à l'existence d'une obligation à son profit de la démontrer. De plus, le décompte produit par EDF comporte des factures de plusieurs débiteurs et il ne peut constituer une preuve certaine, sachant que depuis le 11 juillet 2024, EDF ne produit plus de facture.

En conclusion, la société LE MARREC IMMOBILIER soutient que les demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du Juge des référés.

La société LE MARREC IMMOBILIER sollicite donc du Juge des référés de :

Vu les articles 32 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil,

DEBOUTER la société EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la société EDF s'est fourvoyée en s'obstinant à affirmer que la société LE MARREC IMMOBILIER n'aurait jamais contestée devoir la somme réclamée ;

DECLARER IRRECEVABLE la société EDF en son action et sa demande tendant à voir condamner la société LE MARREC IMMOBILIER au paiement d'une provision ;

En toutes hypothèses,

REJETER la demande de condamnation à la somme de 40.292,39 euros à titre provisionnelle formée par la société EDF à l'encontre de la société LE MARREC IMMOBILIER en l'absence d'obligation non sérieusement contestable;

CONDAMNER la société EDF à verser à la société LE MARREC IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société EDF aux entiers frais et dépens de l'instance.

DISCUSSION

Sur la demande de condamnation à une provision

Le Juge des référés, Juge de l'évidence, ne saurait effectuer un tel examen du dossier et analyser les contestations émises sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi et aborder le fond du droit. Il se borne à constater qu'il existe en l'espèce des contestations sérieuses.

L'évidence nécessaire au Juge des référés est absente de ce dossier, et il n'y a pas matière à référé en l'espèce, compte tenu des contestations soulevées ; cette affaire relève du Juge du fond vers lequel les parties sont renvoyées.

Le Juge des référés dira et jugera que la société ELECTRICITE DE FRANCE est invitée à mieux se pourvoir au fond.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, la société LE MARREC IMMOBILIER a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisse à sa charge. La société ELECTRICITE DE FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Juge des référés déboutera la société ELECTRICITE DE FRANCE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.

Le Juge des référés déboutera la société LE MARREC IMMOBILIER du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Les dépens seront supportés par la société ELECTRICITE DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Disons qu'il existe des contestations sérieuses,

Disons qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce,

Renvoyons la société ELECTRICITE DE FRANCE à mieux se pourvoir au fond,

Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la société LE MARREC IMMOBILIER la somme de 3 000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboutons la société ELECTRICITE DE FRANCE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

Déboutons la société LE MARREC IMMOBILIER du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamnons la société ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES J.P. EYRAUD

LA GREFFIERE.

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