T. com. 3405, 18 juin 2026, n° 2026009159
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009159
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/06/2026
Demandeur (s) : CUTTING EDGE REAL ESTATE SERVICES (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 831 060 694 Représentant (s) : Cabinet d'Avocats ELEOM – MAITRE [C] [I]
Défendeur (s) : CUTTING EDGE (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 800 783 284 Représentant(s) : MAITRE VEDEL SALLES Marie Pierre, avocat postulant REED SMITH LLP – MAITRE FISCHER Pierre-Céols, avocat plaidant
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 27 septembre 2017, la société Natiocréditbail consentait un contrat de crédit-bail immobilier à la société Cutting Edge Real Estate Services (ci-après CERES) (RCS 831 060 694).
Ce même jour, la société CERES consentait une sous-location dudit bien immobilier (sis sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3] à usage de laboratoires et de bureaux) à la société Cutting Edge Manufacturing, aux droits de laquelle vient la société Cutting Edge (RCS 800 783 284) suite à une fusion-absorption en date du 22 août 2023.
Le 21 juillet 2021, le contrat de sous-location était résilié d'un commun accord.
Le 24 novembre 2025, l'ensemble des titres de la société Cutting Edge étaient cédés par l'ensemble des actionnaires (Monsieur [S], Monsieur [Y], CERES, etc.) à la société BAUSCH.
L'annexe 9.2.7 de cet acte de cession de titre faisait l'état des fournisseurs de la société Cutting Edge et mentionnait ainsi une dette d'un montant de 200 627,69 à l'égard de la société CERES.
Le 4 mars 2026, le conseil de la société CERES mettait la société Cutting Edge en demeure de lui régler la somme de 200 627,69 euros.
PROCEDURE
Le 16 avril 2026, la SAS CERES donnait assignation à la SAS Cutting Edge d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS Cutting Edge Estate Services :
Par ses Conclusions en réplique, régulièrement reprises à la barre, la SAS CERES demande à la juridiction de céans de :
DECLARER la demande de la société Cutting Edge Estate Services recevable et bien fondée. En conséquence :
DECLARER et JUGER que la créance de la société CERES à l'encontre de la société Cutting Edge n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 200 627,69 euros en principal,
CONDAMNER la société Cutting Edge à payer à titre provisionnel les pénalités de retard contractuelles prévues à l'article 8 du contrat de sous-location, au taux contractuel de 2% par mois, sur la somme de 200 627,69 euros à compter du 28 novembre 2025 et jusqu'au complet paiement, soit un montant de 230 916 euros arrêté au 7 mai 2026, à parfaire jusqu'à complet paiement du principal,
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Cutting Edge à payer à la société CERES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cutting Edge aux entiers dépens.
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1195 du code civil, la société requérante fait valoir que :
* sa créance ne serait pas sérieusement contestable puisqu'elle serait prouvée par l'annexe 9.2.7 de l'acte de cession de titre, d'une part, par l'inscription de la créance dans les comptes annuels de la société Cutting Edge, et CERES, d'autre part ; ces éléments vaudraient preuve en application de l'article L123-23 du code de commerce,
* les moyens de défense évoqués par la société Cutting Edge ne caractériseraient pas l'existence de contestations sérieuses. En effet :
* la créance de la société CERES serait attestée par son inscription, depuis 2021, dans les comptes de la société Cutting Edge. Si cette créance a un temps été mentionnée comme emprunt, ce ne serait que parce que la société CERES est devenue associée de la société Cutting Edge en 2024 et que de ce fait le comptable de la société aurait hésité sur la classification de la créance de la société CERES,
*Le moyen tiré du non-respect de l'article L 227-10 du code de commerce ne constituerait pas une contestation sérieuse d'abord parce que la convention aurait été approuvée par tous les associés de la société Cutting Edge le 18 juillet 2017, d'une part, et parce que la méconnaissance de cet article permet simplement à la société de rechercher la responsabilité de ses dirigeants et/ou actionnaires, d'autre part,
* le fait que la convention de cession de parts ne soit pas signée par la société Cutting Edge ne supprime pas le fait que l'acquéreur des titres de cette société reconnaisse que la société aurait eu la créance revendiquée par la société CERES, d'une part, et le fait que cette dette était mentionnée dans les comptes de la société Cutting Edge,
*les factures dont il est demandé paiement sont toutes produites (y compris la facture n°3).
Si la facture n°1 porte la mention « acquittée », il ne s'agirait que d'une erreur ; à cet égard, la société Cutting Edge ne prouverait pas l'avoir réglée, contrairement à l'obligation qui pèse sur elle en application de l'article 1353 du code civil.
Enfin, concernant la facture de taxe foncière, les justificatifs auraient été fournis en 2021 et la société Cutting Edge n'en aurait jamais contesté le montant, d'une part, et l'aurait inscrite dans ses comptes, d'autre part,
* les intérêts de retard seraient dus puisque la renonciation ne se présume pas et que si ces intérêts n'ont pas été réclamés avant cela aurait été simplement pour préserver la situation financière de la société Cutting Edge,
* la société Cutting Edge ne pourrait se prévaloir du contrat de cession de titres puisqu'elle n'est pas partie au contrat.
*La société Bausch + Lomb aurait validé la dette de la société CERES fin mars 2026 après vérification des comptes au 28 novembre 2025.
POUR LA SAS Cutting Edge :
Par ses Conclusions en réponse n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS Cutting Edge demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé,
DEBOUTER la société CERES de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
DEBOUTER la société CERES de ses demandes relatives au paiement de quelconques pénalités de retard,
En tout état de cause:
CONDAMNER la société CERES à verser à la société Cutting Edge la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses concernant la créance revendiquée par la société CERES :
* d'abord la lecture des pièces comptables de la société Cutting Edge démontrerait qu'avant l'écriture comptable du 10 avril 2025, le compte fournisseur CERES était entièrement soldé. Ce n'est que par 2 écritures du 1er janvier 2025 que serait réapparue la créance revendiquée. Pour ce faire, on aurait fait passer une dette d'emprunt auprès d'établissements de crédit à une dette fournisseur (CERES).
Or, ces 2 écritures ne seraient pas explicitées, d'une part, et seraient intervenues à la demande de Messieurs [S] et [Y] qui étaient alors dirigeants de Cutting Edge mais aussi propriétaires de la société CERES à 50%, d'autre part,
ensuite, le contrat de sous-location aurait été conclu en méconnaissance de l'article L 227-10 du code de commerce qui impose de présenter aux associés de la société toute convention conclue directement our par personne interposée entre elle et l'un de ses dirigeants ou actionnaires.
Or, lorsque la convention de sous-location en litige a été conclue entre les sociétés CERES et Cutting Edge Manufacturing, Monsieur [S] était président de la société Cutting Edge et directeur général de la société CERES et Monsieur [Y] était président de la société CERES et Directeur Général de la société Cutting Edge, elle-même présente de la société Cutting Edge Manufacturing.
A cet égard, il serait faux de prétendre que cette convention aurait été approuvée par les actionnaires de la société Cutting Edge puisque la pièce produite au débat n'aurait pas un tel objet.
* de plus, la convention de cession de titre ne constituerait pas une reconnaissance de dettes et ne serait pas opposable à la société Cutting Edge pour de multiples raisons :
* la société Cutting Edge n'est pas partie à l'acte, de telle sorte que le principe de l'effet relatif des contrats, ne permet pas de lui opposer le contenu de la convention de cession de titre,
*l'annexe 9.2.7 de la convention de cession de titres ne constituerait pas une reconnaissance de dettes mais consisterait à divulguer à l'acquéreur certains passifs allégués à l'acquéreur afin d'exclure ou limiter la garantie des cédants sur ces éléments,
* le courriel du 18 novembre 2025 ne constituerait pas davantage une reconnaissance de dettes.
* enfin, il existerait de nombreuses contestations concernant le montant de la créance revendiquée :
* La facture n°1-202021 (d'un montant de 81 000 euros TTC) comporterait la mention « facture acquittée le 15/01/2021 ».
Si la société requérante soutient que cette mention a été portée par erreur et qu'aucun règlement n'est intervenu comme le prouverait ses extraits de compte, elle ne rapporterait pas la preuve qu'elle ne disposerait pas de compte dans un autre établissement financier,
* la facture n°3-2021 (d'un montant de 3 000 euros) ne serait pas produite et ne pourrait donc être retenue,
*La société CERES produirait à 2 reprises la facture n°2-2021 (d'un montant de 81 000 euros TTC) ce qui interrogerait sur la fiabilité des pièces produites,
* la société CERES ne produirait aucun justificatif relatif à la taxe foncière d'un montant de 54 909,60 euros TTC dont elle demande paiement,
*La société CERES ne pourrait se prévaloir d'intérêts de retard puisqu'elle y aurait renoncé (en ne les réclamant pas entre juillet 2021 et avril 2026).
De plus, les stipulations relatives aux intérêts de retard seraient contradictoires puisque l'article 8 du contrat de sous-location prévoit des intérêts de retard égale à 2% et que la facture n°4-2021 due 21 juillet 2021 prévoit des intérêts égaux à une fois et demie le taux d'intérêt légal.
En conséquence, la question du taux d'intérêt applicable nécessiterait une interprétation de la volonté des parties qui n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés.
De plus, la société CERES adopterait des positions contradictoires quant au point de départ des intérêts.
*Les pénalités réclamées présenteraient un caractère manifestement excessif et la juridiction des référés n'aurait pas compétence pour en minorer le montant,
* Le montant réclamé par la société CERES est susceptible d'être affecté par les mécanismes indemnitaires stipulés à l'acte de cession de titres.
En effet, l'article 9.2.6 de cet acte instaure une garantie portant sur l'exactitude des informations communiquées dans le cadre de la cession, tandis que l'article 10.1 met à la charge des cédants — dont la société CERES — une obligation d'indemniser la société Bausch + Lomb et/ou la société Cutting Edge de tout préjudice résultant d'une inexactitude des déclarations et garanties.
Or, si la facture de 81 000 euros portait à tort la mention « acquittée », cette indication constituerait une information inexacte au sens des stipulations précitées. Il en irait de même de l'absence de mention de la renonciation par la société CERES aux pénalités de retard.
Ces inexactitudes seraient de nature à faire naître, au profit de la société Cutting Edge, des droits à indemnisation susceptibles d'être opposés en compensation à la créance revendiquée par la société requérante, en diminuant ainsi le montant.
SUR CE :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
1) Sur la demande de provision au titre de la créance revendiquée en principal :
1.1 - S'agissant du moyen tiré de l'article L 123-23 du code de commerce :
Aux termes de l'article L123-23 alinéa 1 du code de commerce :
« La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
Il résulte de cet article une simple faculté pour le juge saisi, de retenir la comptabilité comme élément de preuve, d'une part, et qu'il ne peut retenir cette comptabilité qu'après s'être assuré que la comptabilité a été régulièrement tenue,
Or, en l'espèce, la pièce 5 de la société requérante (extrait de son grand livre fournisseur) fait naitre la dette de la société CERES au 1er janvier 2025, pour des factures de 2021,
Pour justifier de ces opérations de 2025, la société CERES ne produit aucune explication précise ni d'explications fournies par son expert-comptable,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que les conditions posées par l'article L 123-23 ne sont pas réunies et que sa pièce n°5 ne peut constituer la preuve d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable,
1.2 - S'agissant du moyen tiré de l'article L 227-10 du code de commerce :
Aux termes dudit article, concernant les SAS :
« Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 »
Il résulte de cet article que la méconnaissance de cette disposition ne remet pas en cause la convention passée, mais permet à la société de pouvoir engager la responsabilité de son dirigeant (ou actionnaire disposant de plus de 10% des droits de vote) si la convention porte préjudice aux intérêts de la société,
En conséquence, l'éventuelle méconnaissance dudit article ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile,
1.3 - S'agissant des moyens tirés de la convention de cession de titre :
L'article 9.2.7 dudit contrat indique (traduction faite par la juridiction de céans) :
« Sauf indication contraire de l'annexe 9.2.7 (cette annexe constituant une exception aux déclarations et garanties et exemptant les Garants de leur garantie en vertu des présentes) aucune partie n'est en violation d'un tel contrat et aucune allégation de violation ou d'invalidité n'a été faite ou reçue par l'un des Vendeurs ou par aucune des sociétés du Groupe.
Aucun avis de modification ou de résiliation d'un tel contrat n'a été signifié ou reçu par les Vendeurs ou par chacune des sociétés du Groupe, il n'existe aucun motif de résiliation ou de résolution, d'annulation ou de répudiation d'un tel contrat et aucune allégation de tel avis ou motif n'a été faite »
Il résulte de cet article que l'annexe 9.2.7 n'établit pas la liste des dettes de la société défenderesse ; elle ne concerne que l'étendue de la garantie de passif des sociétés cédantes,
A cet égard, la société CERES soutient que le 30 mars 2026, la société Bausch + Lomb aurait reconnu sa créance le 30 mars 2026 (sa pièce 13),
Toutefois, cette pièce n'est pas signée et rien ne permet ainsi d'affirmer qu'elle aurait été visée et approuvée par la société Bausch + Lomb.
En conséquence, la convention de cession de titre ne permet pas d'établir que la créance de la société CERES ne serait pas sérieusement contestable,
1.4) S'agissant des moyens concernant les factures produites :
La société CERES soutient avoir une créance de 200 627,69 euros TTC, mais produit des factures pour un montant de 219 909,60 euros (81 000 euros TTC facture n°1 + 81 000 euros TTC facture n°2 + 3 000 euros TTC facture n°3 + 125 000 euros TTC facture n°4 -70 090,40 euros avoir sur la facture n°4) sans expliquer cette différence,
Par ailleurs, si l'article 4 du contrat de sous-location stipule que : le sous-locataire s'engage à « rembourser au Locataire principal la quote part des impôts et taxes relatifs aux biens loués, et en particulier la quote part de l'impôt foncier y afférant », force est de constater qu'en l'espèce la société CERES ne produit aucun élément justifiant de la taxe foncière payée par elle, d'une part, et ne donne aucun élément permettant de s'assurer que la créance qu'elle revendique au titre de l'impôt foncier correspond à la quote part devant être acquittée par la société Cutting Edge,
Enfin, la facture n°1 mentionne que son montant aurait été acquitté par la société défenderesse. Si la société CERES produit des extraits de compte pour prouver qu'elle n'aurait pas reçu paiement de la somme facturée, aucun élément ou attestation de l'expert-comptable ne vient démontrer qu'elle ne disposerait pas d'autres comptes bancaires sur lesquels le paiement aurait été effectué,
Par ailleurs, la société CERES ne peut faire valoir que cette facture n°1 ne serait pas contestable puisque la société Cutting Edge ne rapporte pas la preuve de son paiement en application de l'article 1353 du code civil.
En effet, l'alinéa premier précise : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »,
Pour l'ensemble de ces raisons, la juridiction de céans jugera n'y avoir lieu à référé dans la mesure où les moyens évoqués par la société Cutting Edge constituent des contestations sérieuses quant à la réalité de la créance de la société CERES,
2) Sur les autres demandes :
La société CERES ne rapportant pas la preuve que sa créance n'est pas sérieusement contestable, la juridiction de céans jugera que les intérêts de retard sollicités sont également sérieusement contestables,
En conséquence, la juridiction de céans dira n'y avoir lieu à référé concernant les pénalités de retard,
L'équité justifie de condamner la société CERES à verser à la société Cutting Edge la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à hauteur de 200 627,69 euros en principal formulée par la SAS Cutting Edge Real Estate Services,
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre des pénalités de retard sollicitées par la SAS Cutting Edge Real Estate Services,
CONDAMNONS la SAS Cutting Edge Real Estate Services à payer à la SAS Cutting Edge la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Cutting Edge Real Estate Services aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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