T. com. 3501, 18 juin 2026, n° 2026R00037
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Texte de la décision
2026R00037 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
18/06/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/06/2026 et signée par M. William DIGNE, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 05/05/2026, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
SAS TRIBEKAI
[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Aissia SEGHIR Avocat postulant correspondant : Me Loïc LAVIGNE
DEMANDEUR
SAS NAANERIE [Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me [N] [Q] le 18 juin 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
La société TRIBEKAI SAS et la société NAANERIE SAS ont conclu le 28 avril 2025 un contrat de prestations de services (« Pack stratégique »), prenant effet rétroactivement au 1er avril 2025 pour une durée initiale de douze mois, renouvelable tacitement. Ce contrat prévoyait notamment des honoraires mensuels fixes de 2.000,00 € HT, la réalisation d'une feuille de route immobilière pour 3.500,00 € HT et une journée d'intégration facturée 1.500,00 € HT, hors frais de déplacement.
En exécution de ce contrat, la société TRIBEKAI SAS a émis entre avril et août 2025 plusieurs factures correspondant aux prestations convenues et aux frais engagés, pour un montant total de 16.070,40 € TTC.
La société NAANERIE SAS n'a procédé à aucun règlement. Aucune contestation n'a été formulée quant à l'existence du contrat, à l'exécution des prestations ou au montant des factures.
Par ailleurs, il ressort d'un extrait BODACC que la société NAANERIE SAS a fait l'objet d'une radiation d'office publiée les 8 et 9 mai 2025. Toutefois, son dirigeant a indiqué, dans un courriel du 7 août 2025 adressé à la société TRIBEKAI SAS, que cette radiation résultait d'un problème administratif lié à l'activité déclarée de la société, qu'une régularisation était en cours et que les sommes dues seraient réglées avant la fin du mois.
Faute de paiement des factures, le conseil de la société TRIBEKAI SAS a adressé à la société NAANERIE SAS une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2025, restée sans effet.
C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 31 mars 2026, signifié non à personne, par Maître [E], Commissaire de justice associé à RENNES (35000), la société TRIBEKAI SAS a assigné la société NAANERIE SAS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s'entendre :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile. Vu les articles 54, 56 et 855 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce. Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société NAANERIE à payer à la société TRIBEKAI, à titre de provision, la somme de 16.070.40 € TTC,
CONDAMNER la société NAANERIE à payer à la société TRIBEKAI la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société NAANERIE au paiement des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société NAANERIE à payer à la société TRIBEKAI la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société NAANERIE aux entiers dépens,
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00037.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, et suite à un renvoi, évoquée à l'audience du 5 mai 2026.
La société NAANERIE SAS n'était ni présente ni représentée.
L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société TRIBEKAI SAS en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
Contrat de prestations de services du 28 avril 2025
Facture F AC0000602 du 30 avri 1 2025
Facture FAC0000603 du 30 avril 2025
Facture F AC000006 | 5 du 6 mai 2025
Facture [Numéro identifiant 1] du 7 juin 2025
Facture F AC00000648 du 7 juin 2025
Facture [Numéro identifiant 2] du 3 juillet 2025
Facture [Numéro identifiant 3] du ler août 2025
Mise en demeure du 6 octobre 2025
Avis de réception
Extrait BODACC radiation d'office
La société TRIBEKAI soutient que le président du Tribunal de Commerce statuant en référé est compétent pour connaître du litige, dès lors qu'il oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestations de services. Elle affirme que sa demande tend uniquement à l'octroi d'une provision correspondant à une créance dont l'existence n'est pas sérieusement contestable.
Elle considère que sa créance est certaine dans son principe, en ce qu'elle résulte d'un contrat écrit et signé prévoyant précisément les prestations à réaliser ainsi que leur rémunération. Elle fait valoir que son action repose sur des engagements contractuels clairs et non sur de simples échanges ou accords informels.
Elle prétend également que sa créance est liquide, son montant étant déterminé par plusieurs factures régulièrement émises en exécution du contrat, pour un total de 16.070,40 euros TTC.
Elle affirme en outre que la créance est exigible, toutes les échéances de paiement étant expirées depuis plusieurs mois conformément aux stipulations contractuelles.
La société TRIBEKAI SAS estime qu'aucune contestation sérieuse n'est opposée à sa demande. Elle relève qu'aucune contestation n'a été formulée concernant la validité du contrat, la réalité
des prestations réalisées ou le montant des factures. Elle ajoute que la mise en demeure adressée à la société NAANERIE est demeurée sans effet et souligne que cette dernière avait elle-même annoncé un règlement prochain des sommes dues dans un courriel du 7 août 2025. Elle en déduit que sa créance présente les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité justifiant l'allocation d'une provision.
S'agissant de la radiation d'office de la société NAANERIE, elle rappelle que cette mesure administrative n'a ni pour effet d'éteindre les dettes contractuelles de la société ni de faire obstacle à l'exercice d'une action en justice à son encontre. Elle constate qu'aucune dissolution-liquidation régulièrement clôturée n'est démontrée et que la société conserve sa personnalité morale, de sorte qu'elle demeure tenue de répondre de ses obligations contractuelles.
Enfin, elle sollicite l'application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard et de l'article L. 441-10 du Code de commerce.
Elle maintient dès lors l'intégralité des demandes de son assignation.
Pour la société NAANERIE SAS, en défense :
La société NAANERIE SAS n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur l'office du juge des référés
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile :
« Le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. Il ne lui appartient ni de trancher une question de fond, ni de procéder à une interprétation contractuelle complexe, ni d'apprécier des responsabilités lorsque celles-ci font l'objet d'un débat juridique réel et sérieux.
La contestation est sérieuse dès lors que l'un des moyens invoqués apparaît susceptible de prospérer devant le juge du fond ou impose une analyse juridique approfondie excédant les pouvoirs du juge des référés.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, il appartient au juge, même en l'absence de comparution du défendeur, de vérifier que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
La société TRIBEKAI SAS verse aux débats le contrat de prestation de services pack stratégique (pièce n° 1), les sept factures émises au titre des prestations réalisées (pièces n° 2 à 8), la mise en demeure du 6 octobre 2025 au titre des factures demeurées impayées (pièce n° 9), ainsi que l'avis de réception de cette dernière (pièce n°10).
Ces éléments établissent l'existence de relations contractuelles entre les parties, la réalisation effective des prestations convenues ainsi que l'émission des factures correspondantes.
Régulièrement attraite à la procédure, la société NAANERIE SAS ne comparaît pas et ne formule aucune contestation relativement à l'exécution des prestations facturées, à leur montant ou à leur règlement. Elle ne fait pas davantage valoir d'observations de nature à remettre en cause la créance invoquée.
Aucune pièce versée aux débats ne permet par ailleurs de retenir que les sommes réclamées auraient fait l'objet d'un règlement, même partiel, ou qu'elles seraient contestées dans leur principe ou dans leur montant.
Dès lors, les pièces produites permettent d'établir l'existence d'une obligation de paiement résultant du contrat conclu entre les parties, dont le montant est déterminé à hauteur de 16.070,40 euros TTC et dont l'échéance est acquise.
La circonstance que la société NAANERIE SAS ait fait l'objet d'une radiation d'office publiée au BODACC est sans incidence sur la présente procédure. En l'absence de justification d'une dissolution-liquidation régulièrement clôturée emportant disparition de sa personnalité morale, cette société demeure tenue des obligations contractuelles nées antérieurement à cette radiation et peut valablement être attraite à la présente instance.
L'existence de l'obligation invoquée par la société TRIBEKAI SAS n'apparaît dès lors pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande formée à ce titre par la Société TRIBEKAI SAS et de condamner la société NAANERIE SAS à lui verser une provision de 16.070,40€.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard
En application de l'article L. 441-10 du Code de commerce et des stipulations contractuelles convenues entre les parties, sept factures sont demeurées impayées. La société TRIBEKAI sollicite le bénéfice des intérêts de retard à compter de la date de rédaction de la mise en demeure du 6 octobre 2025. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les intérêts courent à compter de la date à laquelle la mise en demeure est portée à la connaissance du débiteur, soit, lorsqu'elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à compter de sa première présentation.
La mise en demeure ayant été présentée à la société NAANERIE le 4 novembre 2025, il y aura lieu d'accorder à la société TRIBEKAI la somme provisionnelle de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 16.070,40 euros à compter du 4 novembre 2025. La société TRIBEKAI SAS sera déboutée de sa demande tendant à voir courir les intérêts de retard à compter du 6 octobre 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société TRIBEKAI SAS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, la présente procédure trouvant son origine dans le comportement de la société NAANERIE SAS.
Il y aura lieu, en conséquence, de condamner la société NAANERIE SAS à verser à la Société TRIBEKAI SAS la somme de 1.000,00 € à ce titre, et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande formée à ce chef.
Sur l'exécution provisoire
La société TRIBEKAI sollicite qu'il soit rappelé que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Toutefois, le caractère exécutoire de droit de la présente ordonnance résulte des dispositions légales applicables aux décisions rendues en référé. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.
La société NAANERIE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, William DIGNE, Juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
CONDAMNONS la société NAANERIE SAS à verser à la société TRIBEKAI SAS, à titre de provision, la somme de SEIZE MILLE SOIXANTE-DIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (16.070,40 €);
CONDAMNONS la société NAANERIE SAS à verser à la société TRIBEKAI SAS, à titre de provision, la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (280 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS que la somme provisionnelle de 16.070,40 € portera intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 novembre 2025 ;
DÉBOUTONS la société TRIBEKAI SAS de sa demande tendant à voir courir les intérêts de retard à compter du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société NAANERIE SAS à verser à la société TRIBEKAI SAS la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTONS la société TRIBEKAI SAS du surplus de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société NAANERIE SAS aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 36,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS William DIGNE
LA GREFFIÈRE.
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