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T. com. 4002, 12 juin 2026, n° 2026001512


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Date
12/06/2026
Numéro
2026001512
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a3669b0cdc6046d4707b7c9

Texte de la décision

4,362 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001512

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 12/06/2026

DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) : [W] [J] [H] (SARLU) [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : [K] [N] [O], comparante en personne ME [G] [M] AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Marc GILLET M. Fabrice COLIN

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. :

Par jugement en date du 13/06/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société [W] [J] [H] (SARLU) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Par requête en date du 10/06/2026, le Ministère Public sollicite, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, qu'il plaise au Tribunal proroger la période d'observation pour une nouvelle période de six mois

Sur ce,
* Madame [N] [K] [O], représentante légale de ladite société, a comparu, assistée de Maître DEL ALAMO Brieuc, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [V] [D], a comparu, représentée par Madame [T] [X], collaboratrice dûment mandatée

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* un projet de plan non finalisé a toutefois été élaboré
* aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance des organes de la procédure
* la cession d'un fonds de commerce est envisagée, modifiant significativement le montant du passif à apurer

Il ressort de ce qui précède, que cette prorogation exceptionnelle de la période d'observation est nécessaire afin de permettre la mise en place d'un projet de plan de redressement

Le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis favorables à la prorogation exceptionnelle de la période d'observation

Il échet en conséquence de donner acte à la requête susvisée

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu les articles L.621-3 et R.621-9 du Code de Commerce

Vu la requête présentée par le Ministère Public

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [V] [D], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société [W] [J] [H] (SARLU) dûment convoquée et entendue

Prolonge exceptionnellement la période d'observation pour un délai de six mois à compter du 13/06/2026

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société [W] [J] [H] (SARLU) à comparaître à l'audience du 11/12/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :

Les propositions de plan

Les réponses des créanciers

Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation

Un compte prévisionnel

Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Signé électroniquement par Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier.

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