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T. com. 4201, 17 juin 2026, n° 2025F00040


Vérifier : T. com. 4201, 17 juin 2026, n° 2025F00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2025F00040
Lieu / cour
4201
Chambre
Contentieux Général
Id
6a3669dacdc6046d4707ba7b

Texte de la décision

23,876 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 17 juin 2026

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L'OPPOSITION,

SAS VISION GROUPE SECURITE

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 915 348 544 Représentée par la SELARL CADRA - Me Jean Pasacl CHAZAL avocat au barreau de VALENCE ayant pour correspondant Me Muriel SCARFOGLIERO avocat au barreau de ROANNE.

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L'OPPOSITION,

EURL NEKHEN PROTECTION

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 984 595 017 Représentée par Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2025F00040

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

Mme Valérie SALMON, présidente, M. Michel FUCHS et M. Patrice BOUILLET, juges.

Assistés lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, Présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE

Les sociétés VISION GROUPE SÉCURITÉ et NEKHEN PROTECTION exercent leurs activités respectives dans le domaine de la sécurité privée.

La société VISION GROUPE SÉCURITÉ intervenait en qualité de sous-traitant de la société BUNIAZET PROTECTION SÉCURITÉ pour des prestations de sécurité réalisées au bénéfice de l'hôtel FAC & [G].

La société BUNIAZET PROTECTION SÉCURITÉ a cédé le 8 Octobre 2024 le marché relatif à la sécurité privée de l'hôtel FAC & [G] à la société NEKHEN PROTECTION.

Dorénavant la société VISION GROUPE SÉCURITÉ interviendra en qualité de sous-traitant pour le compte de la société NEKHEN PROTECTION.

La facture d'Octobre numéro F2400088 émise par la société VISION GROUPE SÉCURITÉ le 31 Octobre 2024 a été réglée pour partie par la société NEKHEN PROTECTION et pour partie par la société BUNIAZET PROTECTION SÉCURITÉ.

Puis, les prestations de Novembre 2024 réalisées, pour le compte de la société NEKHEN PROTECTION ont été payées à la société VISION GROUPE SECURITE, facture F2400099 d'un montant de 7.464,96 Euros TTC.

La société NEKHEN PROTECTION n'a pas payé les factures de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ, s'agissant des prestations de sécurité réalisées en Décembre 2024 et en Janvier 2025 pour un montant total de 9.167,04 euros.

Les relations se sont dégradées entre les parties.

Le 9 Janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, NEKHEN PROTECTION a notifié à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ la rupture de leur relation contractuelle à compter du 8 Janvier 2025.

Par courrier recommandé du 3 Mars 2025, la société VISION GROUPE SÉCURITÉ a mis en demeure la société NEKHEN PROTECTION de régler les factures impayées.

Cette mise en demeure est restée vaine.

La société VISION GROUPE SÉCURITÉ a déposé le 21 Mars 2025 une requête tendant au paiement par la société NEKHEN PROTECTION des sommes suivantes :

9.467,04 Euros en principal,
* Les intérêts au taux légal pour mémoire.

A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de ROANNE a rendu, le 25 Mars 2025, une ordonnance enjoignant le paiement :

De 9.167,04 Euros en principal,

Des intérêts au taux légal pour mémoire,

Des dépens et frais de Greffe fixés à la somme de 31,80 Euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025, cette ordonnance a été signifiée au destinataire.

Le défendeur à l'injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce de ROANNE le 27 Mai 2025.

C'est en l'état que le tribunal est appelé à statuer.

Après l'établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été appelée à l'audience du 15 Avril 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l'opposition dans ses dernières conclusions reprises à l'audience tendant à voir :

La demande de condamnation de la société NEKHEN PROTECTION au paiement des factures.

Selon l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale est libre, de sorte que le fait que la société NEKHEN PROTECTION ait réglé une partie de la facture de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ relative aux prestations réalisées en Octobre 2024 et celles relatives aux prestations réalisées par cette dernière en Novembre 2024, démontre qu'elle avait accepté ses conditions d'intervention.

La société VISION GROUPE SÉCURITÉ a correctement réalisé les prestations de sécurité privée qui lui étaient confiées en qualité de sous-traitant pour le mois de Décembre 2024 et le mois de Janvier 2025.

En refusant de régler les factures de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ relatives aux prestations réalisées en Décembre 2024 et en Janvier 2025 pour un montant total de 9.167,04 Euros, la société NEKHEN PROTECTION manque ainsi à ses obligations contractuelles et viole l'article 1103 du Code civil.

Le rejet des arguments fondés sur l'exception d'inexécution.

Sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code civil.

Conformément à l'article 1219 du Code civil : « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Aucune inexécution suffisamment grave qui serait imputable à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ justifie le non-paiement de ses factures.

Les retards répétés et le défaut de port de la tenue réglementaire ne sont pas démontrés. Ces prétendus manquements qui ne sont pas établis, et qui sont contestés, ne peuvent donc pas justifier le non-paiement des factures.

Les menaces qui auraient été proférées par un agent de sécurité au dirigeant de la société NEKHEN PROTECTION sont contestées et ne sont, également, pas démontrées.

La société NEKHEN PROTECTION verse un courrier, daté du 3 Janvier 2025, émis par son client, l'hôtel FAC & [G] qui lui reproche deux manquements contractuels.

D'une part, l'hôtel FAC & [G] indique que la société NEKHEN PROTECTION ne se serait pas présentée au cours de la nuit du 31 Décembre 2024 au 1er Janvier 2025 en méconnaissance de ses engagements.

D'autre part, il indique que la société NEKHEN PROTECTION n'aurait pas fait de rapport dans le registre de sécurité s'agissant d'une soirée qui se serait tenue le 18 Décembre 2024.

La société VISION GROUPE SÉCURITÉ ignorait l'existence de ce courrier ainsi que la nature des reproches formulés, jusqu'à ce qu'il soit versé dans la présente procédure,

La société NEKHEN PROTECTION reproche à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ de ne pas lui avoir transmis :
* Les cartes d'identité, les cartes professionnelles délivrées par le CNAPS des agents de sécurité.
* L'attestation sur l'honneur du PRESTATAIRE quant au respect de la législation clandestin, certifiant que le travail sera réalisé avec les salariés régulièrement employés au regard du code du travail.

C'est faux. La société VISION GROUPE SÉCURITÉ démontre avoir transmis à la société NEKHEN PROTECTION :
* Les cartes d'identité des agents de sécurité (Pièce 12 : Courriel de M. [M] à la société NEKHEN PROTECTION du 20/01/2025 ; Pièce 13 : Cartes d'identité des agents de sécurité) ;
* Les extraits individuels de décisions portant délivrance de cartes professionnelles délivrées par le CNAPS aux agents de sécurité (Pièce 14 : Courriel de M. [M] à la société NEKHEN PROTECTION du 16/01/2025 ; Pièce 15 :

Extraits individuels de décisions portant délivrance d'une carte professionnelle à l'égard de M. [E], M. [Z], et M. [K]) ;
* L'attestation sur l'honneur quant au respect de la législation clandestin, certifiant que le travail sera réalisé avec les salariés régulièrement employés au regard du code du travail (Pièce 16 : Courriel de M. [M] à la société NEKHEN PROTECTION du 16/01/2025 ; Pièce 17 :

Attestation sur l'honneur relative à la lutte contre le travail dissimulé).

La société NEKHEN PROTECTION prétend, sans le démontrer, que le nonpaiement des factures de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ lui aurait permis d'échapper à une notification d'irrégularité, voire à des sanctions administratives. Cette présentation est pour le moins extravagante et ne saurait justifier le non-paiement des factures visées.

Les inexécutions contractuelles alléguées par la société NEKHEN PROTECTION n'ont aucun lien avec l'obligation de paiement dont elle est débitrice.

Les obligations incombant à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ relatives aux tenues vestimentaires des agents de sécurité, à la tenue de registres ou encore à la transmission de documents administratifs n'ont aucun lien avec l'obligation de paiement des factures dont est débitrice la société NEKHEN PROTECTION.

Le rejet de la demande reconventionnelle portant sur la responsabilité contractuelle de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ.

Les préjudices invoqués, que ce soit au titre de l'atteinte à la réputation de la société NEKHEN PROTECTION ou au titre de la résistance abusive à la demande de transmission des justificatifs de régularité de l'embauche des agents de sécurité et de l'habilitation de ces salariés à exercer leurs fonctions, ne sont pas justifiés.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.

La résistance abusive est établie dans la mesure où la société NEKHEN PROTECTION :
A formé opposition à l'encontre d'une ordonnance portant injonction de payer qui était tout à fait justifiée dans la mesure où les prestations ont été réalisées.
* N'a pas respecté des délais de procédure fixé par le tribunal de commerce, étant même précisé qu'elle avait injonction de conclure avant le 13 Février 2026 et qu'elle n'a notifié ses conclusions en réponse que le 16 Février 2026.

Cet abus cause un préjudice à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ qui demande réparation.

Il est demandé au tribunal de :

Condamner la société NEKHEN PROTECTION à payer à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ la somme de 9.167,04 Euros :

D'ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus à compter de la mise en demeure (03/03/2025) ;

Condamner la société NEKHEN PROTECTION à payer à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ la somme de 5.000,00 Euros pour résistance abusive ;

Accorder l'exécution provisoire sauf pour d'éventuelles condamnations qui seraient mises à la charge de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ ;

Condamner la société NEKHEN PROTECTION aux dépens ainsi qu'à payer à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ la somme de 1.500,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l'opposition dans ses dernières conclusions reprises à l'audience tendant à voir :

Au cours de la période du 8 Octobre 2024 au 8 Janvier 2025, en sa qualité de sous-traitant de la société NEKHEN PROTECTION sur le site de l'hôtel FAC & [G], la société VISION GROUPE SÉCURITÉ a commis des manquements divers à ses obligations contractuelles, dont certains d'une gravité telle qu'ils ont entraîné la résiliation du contrat de sous-traitance.
* L'absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) ;
* Les retards répétés de agents de sécurité sur le site ;
* Le défaut de port de la tenue règlementaire imposée par l'arrêté du 18 Juillet 2023 ;
* D'une soirée le 18 Décembre 2024 dans la cave à vin de l'hôtel, sans aucun rapport consigné dans le registre de sécurité ou main courante ;
* Absence d'agent de sécurité au cours de la nuit du [Localité 1] du 31 Décembre 2024 au 1er Janvier 2025, obligation de surveillance entre 22 H 30 et 6 H 30.

Par lettre recommandée avec AR en date du 3 Janvier 2025, M. [D] [P], directeur de l'hôtel FAC & [G] a fait parvenir à la société NEKHEN PROTECTION une « notification de manquement aux obligations contractuelles

et de demande de régularisation », avec annonce de résiliation de plein droit en cas de réitération ».

Le 8 Janvier 2025, prise à partie de la dirigeante de NEKHEN PROTECTION avec menace de porter atteinte à son intégrité physique si elle ne quittait pas les lieux séance tenante.

La société VISION GROUPE SÉCURITÉ n'a pas transmis à la société NEKHEN PROTECTION les justificatifs de régularité de l'embauche de ses employés (DPAE) et de l'habilitation de ces mêmes salariés à exercer leurs fonctions d'agent de sécurité et, plus particulièrement :

Les cartes d'identité, les cartes professionnelles délivrées par le CNAPS, des agents de sécurité ;

L'attestation sur l'honneur du PRESTATAIRE, quant au respect de la législation sur le travail clandestin, certifiant que le travail sera réalisé avec les salariés régulièrement employés au regard du code du travail.

Lors des vérifications effectuées le 10 Avril 2025 par les contrôleurs Mrs [S] [Y] et [V] [N] [I], la société NEKHEN PROTECTION est parvenue à échapper à la notification d'irrégularités et/ou de manquements et de sanctions subséquentes,

Et ce, particulièrement dans la mesure où la concluante avait pris soin de suspendre le paiement des factures de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ de prestation de surveillance :
* F2400113 du 30.12.2024, d'un montant de 7.488,00 Euros TTC, relative à la période du 1.12.2024 au 31.12.2024,
* F2500013 du 3.02.2025, d'un montant de 1.679,04 Euros TTC, relative à la période du 1.01.2025 au 7.01.2025.

En application de l'article 1103 du code civil qui dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* En application de l'article 1104 du code civil qui dispose : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».

Au constat des manquements relevés, la société NEKHEN PROTECTION est fondée à soulever l'exception d'inexécution.

Il est demandé au tribunal de :

Recevoir et dire l'opposition bien fondée ;

Réformer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 Mars 2025 ;

Statuant à nouveau

Juger que la société VISION GROUPE SÉCURITÉ a commis à l'égard de la société NEKHEN PROTECTION des manquements graves à ses obligations contractuelles, justifiant la mise en œuvre de l'exception d'inexécution de son obligation de paiement.

Débouter la société VISION GROUPE SÉCURITÉ de sa demande de paiement de la somme de 9.167,04 Euros avec capitalisation des intérêts de retard et plus globalement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La société NEKHEN PROTECTION demande la condamnation de la SAS VISION GROUPE SÉCURITÉ à lui verser la somme de 2.000,00 Euros, à titre de dommages intérêts, en réparation :
* D'une part, de l'atteinte à son image et à sa réputation.
* D'autre part, pour résistance abusive à la demande de transmission des justificatifs de régularité de l'embauche des agents de sécurité et de l'habilitation de ces mêmes salariés à exercer leurs fonctions.

La société NEKHEN PROTECTION demande la condamnation de la SAS VISION GROUPE SÉCURITÉ à lui verser la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'injonction de payer, de l'instance d'opposition et de ses suites.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l'article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;

Les parties ont régulièrement comparues à l'audience et fait valoir leurs observations ;

Vu l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Vu l'article 1104 du code civil qui dispose : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
* Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que durant la période du 8 Octobre 2024 au 8 Janvier 2025, en sa qualité de soustraitant de la société NEKHEN PROTECTION sur le site de l'hôtel FAC & [G], la société VISION GROUPE SECURITÉ a commis des manquements divers à ses obligations contractuelles qui ont entraîné la résiliation de son contrat de sous-traitance.

Dans l'inventaire des manquements exposés par la société NEKEN PROTECTION, le tribunal retiendra :
* L'absence de gardiennage la nuit du 31 Décembre 2024 de 22H30 au 1er Janvier 2025 à 6H30.
* La tenue aléatoire du registre de main courante.
* Et ne pas avoir transmis en temps et en heure les documents administratifs suivants :
* L'absence des déclarations préalables à l'embauche. (DPAE)
* Les cartes d'identité des agents de sécurité.
* Les extraits individuels de décisions portant délivrance de cartes professionnelles délivrées par le CNAPS aux agents de sécurité.
* L'attestation sur l'honneur quant au respect de la législation «

clandestin

», certifiant que le travail sera réalisé avec les salariés régulièrement employés au regard du code du travail.

Les autres carences soulevées ne sont pas démontrées et, de surcroit contestées par la société VISION GROUPE SÉCURITÉ, ces griefs seront donc écartés des débats.

Sur l'absence de gardiennage la nuit du 31 Décembre 2024

Cet incident est confirmé par le courrier en lettre recommandé avec accusé de réception du 3 Janvier 2025 de M. [D] [P], directeur de l'hôtel FAC & [G].

Selon la facture n° F2400113 du 30 Décembre 2024, la société VISION GROUPE SÉCURITÉ a intégré sa prestation de gardiennage du 31 Décembre 2024 au 1er Janvier 2025 sans en avoir assuré sa présence.

En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 384,00 Euros en correspondance des 8 heures de travail majorées de 100% que prévoit le code du travail pour les jours fériés travaillés ;

Sur la tenue du registre de main courante

La manifestation du 18 Décembre 2024 évoquée dans le courrier recommandé de M. [D] [P], directeur de l'hôtel FAC & [G], comme non signalée, est d'une autre nature, puisque relevé sur la main courante par une banale observation « 22h30, présence de beaucoup de monde dans la cave et dans le hall ».

Sans plus d'information, le tribunal n'est pas en mesure d'évaluer le risque de sécurité qu'encourrait, ce dit soir, les clients de l'hôtel FAC & [G].

Par contre, au vu des copies des mains courantes versées aux débats, le tribunal constate la quasi illisibilité des notes apportées et l'imprécision des éléments marquants relevés par les agents de sécurité de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ.

Sur l'absence de transmission des documents administratifs par la société VISION GROUPE SÉCURITÉ

Pour sa défense, la société VISION GROUPE SÉCURITÉ, verse aux débats la preuve de la délivrance à la société NEKEN PROTECTION des pièces suivantes :
* Les cartes d'identité des agents de sécurité.
* Les extraits individuels de décisions portant délivrance de cartes professionnelles délivrées par le CNAPS aux agents de sécurité.
* L'attestation sur l'honneur quant au respect de la législation «

clandestin

», certifiant que le travail sera réalisé avec les salariés régulièrement employés au regard du code du travail.

Il est à noter que les pièces longtemps espérées ont été transmises en date du 16 et 20 Janvier 2025, soit après la date de rupture contractuelle du 9 Janvier 2025.

Bien que dans sa pièce n°14, la société VISION GROUPE SÉCURITÉ affirme transmettre les déclarations préalables à l'embauche (DPAE), ces dernières demeurent absentes des pièces jointes.

La négligence de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ à transmettre les justificatifs des pièces attendues a engendré des difficultés entre NEKEN PROTECTION et l'établissement public de conseil national des activités privés de sécurité (CNAPS) susceptibles d'entraîner de graves sanctions.

En conséquence, le tribunal ne peut que constater l'insuffisance de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ à produire les documents nécessaires à son activité de sécurité privée chez hôtel FAC & [G] dans les temps impartis ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société NEKEN PROTECTION

Les griefs relevés, d'absence, de tenue superficielle du registre de main courante, de négligence à ne pas produire les documents administratifs obligatoires en de telles circonstances, sont autant de preuves d'inexécutions contractuelles qui portent atteinte à l'image et à la réputation de la société NEKEN PROTECTION pour lui créer un préjudice commercial qu'il conviendra d'indemniser.

En conséquence, le tribunal satisfera à la demande de 2.000,00 Euros de dommages et intérêts sollicitée par la société NEKEN PROTECTION ;

Sur les factures impayées de la société VISION GROUPE SÉCURITÉ

En rétorsion, la société NEKEN PROTECTION a bloqué le paiement des factures de Décembre 2024 et Janvier 2025 pour la somme de 9.167.04 Euros, bien que les tâches aient été accomplies, hormis la nuit du 31 Décembre 2024 pour laquelle il convient de retirer 384,00 Euros des sommes à payer.

En conséquence, le tribunal ordonnera à la société NEKEN PROTECTION de payer la somme de 8.783,04 Euros à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société VISION GROUPE SÉCURITÉ

Le tribunal dit les conditions réunies pour accorder à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ la capitalisation des intérêts sur la somme de 8.783,04 Euros à compter de la mise en demeure du 3 Mars 2025 ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Les dépens seront partagés par moitié à chacune des parties prenantes de l'instance,

Sur l'exécution provisoire

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer suscitée.

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil.

Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Déclare recevable en la forme l'opposition.

Au fond, la reçoit partiellement et condamne la société NEKEN PROTECTION à payer à la société VISION GROUPE SÉCURITÉ la somme de :

8.783,04 Euros en principal,

Avec capitalisation des intérêts sur la somme de 8.783,04 Euros à compter de la mise en demeure du 3 Mars 2025,

Déboute la société VISION GROUPE SÉCURITÉ de l'intégralité de ses autres demandes,

Condamne la société VISION GROUPE SÉCURITÉ à payer 2.000,00 Euros de dommages et intérêts à la société NEKEN PROTECTION,

Déboute la société NEKEN PROTECTION de l'intégralité de ses autres demandes,

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,

Sur les dépens

Partage des dépens entre les parties prenantes de l'instance,

Sur l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

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