T. com. 4201, 17 juin 2026, n° 2025F00055
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 17 juin 2026
DEMANDEUR,
SAS MH [B]
[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 915 358 386 Représentée par Me Corinne MENICHELLI avocat au barreau de LYON.
DÉFENDEUR,
SAS AG HOTEL [G]
[Adresse 2] ROANNE Numéro d'identification SIREN : 912 993 532 Représentée par la SELARL ABADA avocat au barreau de SAINT ETIENNE ayant pour correspondant la SELARL CHANTELOT & ASSOCIES avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2025F00055
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, présidente, M. Michel FUCHS et M. Patrice BOUILLET, juges.
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE
La SAS MH [B] est spécialisée dans l'exploitation de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle, bar et activités annexes.
La SAS AG HÔTEL [G] est principalement exploitée sous forme d'hôtel.
Le 11 Octobre 2022, les parties ont signé un contrat portant sur la gestion intégrale des petits déjeuners des clients de l'hôtel exploité par la SAS AG HOTEL [G].
Début d'exécution du contrat en Mars 2023.
Ce service était, selon le contrat signé, réalisé en contrepartie d'une rémunération de 8,80 Euros TTC par petit déjeuner (8 Euros HT).
Il était en outre prévu que la rémunération du prestataire pourrait être révisée tous les ans d'un commun accord entre les parties.
A défaut d'accord entre les parties, la rémunération du prestataire sera indexée de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, en fonction de la variation de l'indice de production dans les services - restauration (NAF rév. 2, niv. division poste 56) publié mensuellement par l'INSEE.
La première année, l'exécution du contrat s'est déroulée sans observation particulière.
Les années suivantes, la SAS MH [B] a indexé le prix des petits déjeuners en application de l'indice de production dans les services restauration.
Lors des discussions, un différend est intervenu sur le prix révisé des prestations convenues.
La SAS MH [B] a établi une facture de régularisation à la SAS AG HÔTEL [G] d'un montant de 6.362,71 Euros TTC aux fins de régularisation sur la période Février 2023 à Mars 2025.
Cette facture n'a pas été réglée.
Par lettre de mise en demeure du 19 Septembre 2025, le conseil de la SAS MH [O] la [G] écrivait à la SAS AG HÔTEL [G] pour constater un différend relatif à l'augmentation du prix des petits déjeuners prévus par le contrat du 11 Octobre 2022.
Aucun règlement de régularisation n'est intervenu.
D'autres prestations sont venues se rajouter, de sorte que d'autres factures ont été émises au 30 Juin et 31 Juillet 2025, la SAS MH [B] est redevable de la somme de 9.101,64 Euros TTC actualisée au 31 Juillet 2025.
C'est à ses faits que le tribunal est appelé à statuer.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 15 Septembre 2025, la SAS MH [B] a fait assigner la SAS AG HÔTEL [G] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1194 et 1302-1 du code civil, Vu les jurisprudences, Vu le contrat du 11 Octobre 2022, Vu les factures versées aux débats, Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir la présente demande, la déclarer recevable et bien fondée,
Y faire droit,
Juger que conformément au contrat de prestations signé le 11 Octobre 2022 entre les parties et aux factures impayées, la somme due par la SAS AG HÔTEL
[G] à la SAS MH [B] s'élève au 31 Juillet 2025 à 9.101,64 Euros,
Que néanmoins, la SAS AG HÔTEL [G] n'a pas procédé à son règlement,
Condamner ainsi la SAS AG HÔTEL [G] à verser la somme de 9.101,64 Euros à la SAS MH [B], outre intérêts à compter du 19 Juin 2025,
Juger que ce calcul s'appliquera pour le futur,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamner la SAS AG HÔTEL [G] à verser à la SAS MH [B] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après la mise en place d'un calendrier de procédure l'affaire a été appelée à l'audience du 15 Avril 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience expose :
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1194 du même code précise que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
En rémunération de la prestation, il était convenu que la SAS AG HÔTEL [G] payerait à la SAS MH [B] la somme de 8,80 Euros TTC par petit déjeuner (soit 8,00 Euros HT).
Il était prévu que l'augmentation de la prestation fournie serait convenue d'un commun accord entre les parties ou à défaut, en fonction « de la variation de l'indice de production dans les services restauration (NAF. Rev 2, niv. Décision poste 56) publiée par l'INSEE ».
Il était aussi contractuellement prévu que pour le calcul de cette variation, l'indice de base serait l'indice du mois de Juin 2022, soit 128,53, chiffre spécifique indiqué au contrat.
La première indexation devait intervenir le 1er Décembre 2023 et ce jusqu'au 30 Novembre 2024 sur la base de l'indice 128,53 par rapport à l'indice en vigueur en Juin 2023.
La deuxième indexation devait intervenir le 1er Décembre 2024 et ce jusqu'au 30 Novembre 2025 sur la base de l'indice 128,53 par rapport à l'indice en vigueur en Juin 2024.
La troisième indexation intervenant le 1er Décembre 2025 sur la base de l'indice 128,53 par rapport à l'indice en vigueur en Juin 2025.
Le différend nait de l'interprétation qu'en tire la SAS AG HÔTEL [G] de par l'imprécision du contrat sur l'indice INSEE scindé en deux identifiants.
L'indice de production dans les services restauration (NAF rev. 2 niv, Division poste 56), comprenait, à la date de signature du contrat deux identifiants (010769173 et 010763172).
A la date de la première indexation, seul restait la série 010769172, de sorte que, c'est nécessairement ce dernier qui s'applique.
Dorénavant le tarif des petits déjeuners sera :
A compter du 1/12/2023 : 8,80 Euros x 159,64 / 128,53 = 10,93 Euros,
A compter du 1/12/2024 : 8,80 Euros x 160,43 / 128,98 = 10,98 Euros.
Aux dernières facturations et régularisations par avoirs, le montant des sommes dues était de 9.101,64 Euros arrêté au 31 Juillet 2025.
Nonobstant les termes du contrat et les explications des calculs effectués, la SAS AG HÔTEL [G] refuse toujours le règlement des sommes dues.
La SAS AG HÔTEL [G] soulève l'absence de l'application de la remise de 8%.
Le contrat prévoyait une facturation de chaque petit déjeuner à hauteur de 8,00 euros HT, c'est en réalité (avec les deux avoirs) ce qui a été facturé in fine et payé (cf pièce adverse n°5), il n'existe donc aucune surfacturation.
Il s'agit d'une erreur dans le libellé des factures.
Jamais il n'a été convenu entre les parties que la facturation d'un petit déjeuner serait égale à 8,80 Euros HT et qu'une remise de 8 % serait appliquée sur ce prix.
Sur la contestation de l'application de l'indice initial par la SAS AG HÔTEL [G].
Pour contester le chiffre de 128,53, la défenderesse prétend que cet indice en Juin 2022 n'aurait jamais été de 128,53 mais de 151,81 ou 138,14 et que seuls seraient applicables ces derniers indices.
C'est contractuellement que la révision annuelle des prix des petits déjeuners avait été prévue en référence à un indice publié chaque année par l'INSEE, ainsi l'indice de base sur lequel s'appuyait l'augmentation est de 128,53.
Ce mode de calcul d'augmentation des prix du petit déjeuner doit être validé pour les années à venir.
Il est demandé au tribunal de :
Recevoir la présente demande, la déclarer recevable et bien fondée ;
Juger que conformément au contrat de prestations signé le 11 Octobre 2022 entre les parties et aux factures impayées, la somme due par la SAS AG HÔTEL [G] à la SAS MH [B] s'élève au 31 Juillet 2025 à 9.101,64 Euros ;
Condamner ainsi la SAS AG HÔTEL [G] à verser la somme de 9.101,64 Euros à la SAS MH [B], outre intérêts à compter du 19 Juin 2025 ;
Juger que ce calcul s'appliquera pour le futur ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Rejeter toutes les prétentions contraires et divergentes de la SAS AG HÔTEL [G] ;
Rejeter toutes les demandes de la SAS AG HÔTEL [G], y compris les demandes reconventionnelles ;
Condamner la SAS AG HÔTEL [G] à verser à la SAS MH [B] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur dans ses dernières conclusions reprises à l'audience expose :
Sur les surfacturations dès l'origine du contrat.
Aux termes de l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Dans le cadre contractuel, il était convenu que la société MH [B] applique un tarif de 8,80 Euros TTC (soit 8,00 Euros HT) par petit-déjeuner.
Dès la 1ère facture, en début de contrat le 1er Mars 2023, la société MH [B] a appliqué un tarif différent. (Pièce n°2)
Toute l'année 2023, et alors qu'elle avait au contraire offert d'appliquer une remise de 8 % sur le prix de base, la SAS MH [B] a appliqué un prix de 8,80 Euros HT soit 9,68 Euros TTC.
Alors qu'elle aurait dû appliquer un tarif de 8,00 Euros HT (soit 8,80 Euros TTC) ce qui, après application de la remise de 8 % abouti à un prix unitaire de 7,36 Euros HT (soit 8,10 TTC).
Sur les modalités de révision du tarif contractuel à partir du 1er Décembre 2023.
En observation liminaire, la société MH [O] la [G] ne justifie pas avoir engagé des discussions amiables avant d'imposer sa lecture du contrat et son calcul pour la révision du tarif selon l'indice qu'elle pensait applicable.
Lors de la conclusion du contrat, les parties étaient bien convenues de se référer à l'indice de production dans les services - Restauration (NAF rév. 2, niv. Division poste 56) tel que publié par l'INSEE, c'est par erreur qu'il était stipulé qu'au mois de Juin 2022 (date de référence) l'indice de base était fixé à 128,53.
Cet indice n'existe pas, ni à cette date, ni à une autre date. (Pièces n°7 & 8).
Mieux, l'indice de production dans les services - Restauration (NAF rév. 2, niv. Division poste 56) auquel il était convenu de se référer est lui-même scindé en deux identifiants différents, et le contrat n'indique pas celui auquel il convient de se référer. (Pièces n°7 & 8).
En effet il existe :
* l'indice de production dans les services -restauration (Naf rév. 2, niv. Division poste 56) série 010769172.
* l'indice de production dans les services - restauration (Naf rév. 2, niv. Division poste 56) série 010769173.
En Juin 2022, les deux séries étaient en vigueur.
Quelle que soit la série applicable, l'indice de référence ne s'élevait pas, en Juin 2022, à 128,53 mais à :
151,81 si l'on se réfère à l'indice de production dans les services restauration (Naf rév. 2, niv. Division poste 56) série 010769172.
138,14 si l'on se réfère à l'indice de production dans les services restauration (Naf rév. 2, niv. Division poste 56) série 010769173.
La clause litigieuse n'avait donc pas pour effet de contractualiser la fixation d'un indice au mois de Juin 2022 à 128,53 mais de prévoir quel serait l'indice de référence applicable à la révision annuelle du tarif contractuel, en l'absence d'accord des parties sur une révision amiable.
Il s'est avéré que cette mention était erronée et qu'il s'agissait d'une erreur de plume du rédacteur.
La révision du calcul du tarif contractuel doit s'opérer par comparaison selon l'indice réel tel qu'il a été publié au mois de Juin 2022, référence de base et le même indice publié au mois de Juin 2023.
Sur la série applicable.
Une seconde difficulté tient au fait que l'indice prévu se subdivisait, à l'époque, en deux séries : La série n°010769172 et la série 010769173 qui a, depuis, été supprimée.
La suppression d'un indice avait été envisagée par le contrat qui prévoyait que : « En cas de suppression pure et simple de l'indice choisi, il sera remplacé par un nouvel indice déterminé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par un expert choisi par les parties. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, celui-ci sera désigné par le juge des référés saisi par la partie la plus diligente ». (Pièce adverse n°3).
C'est au tribunal de déterminer, en présence de deux identifiants différents pour le même indice de référence, celui qui était applicable au contrat.
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ».
La série 010769172, celle dont la société MH [O] la [G] demande l'application, est la plus favorable à la SAS AG HÔTEL [G], de sorte qu'elle doit être retenue.
Sur les comptes entre les parties à la suite des différentes révisions qui auraient dû intervenir les 1er décembre 2023, 2024 et 2025.
Jusqu'au 31 Décembre 2024, la SAS AG HÔTEL [G] a réglé l'intégralité des factures qui lui ont été adressées.
Elle a refusé de régler les factures à compter du 1er Janvier 2025 sur la base du nouveau tarif appliqué arbitrairement par la SAS MH [B].
C'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte des surfacturations appliquées.
A compter du mois de Mars 2025, la SAS MH [O] la [G] a arrêté d'appliquer la remise commerciale de 8 % qu'elle applique depuis l'origine du contrat.
Cette remise doit continuer de s'appliquer, celle-ci ayant été d'usage entre les parties.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS AG HÔTEL [G] reste créancière de la SAS MH [B] puisque la compensation des créances connexes demeure en faveur de la concluante.
* 906,37 Euros TTC période du 30 Novembre 2022 au 1er Décembre 2023.
872,78 Euros TTC période du 30 Novembre 2023 au 1er Décembre 2024.
4.116,64 Euros TTC période du 30 Novembre 2024 jusqu'au 30
Novembre 2025.
Somme à parfaire puisque les relations commerciales n'ayant pas été rompues, la SAS MH [B] continue de facturer la concluante en dehors des termes contractuels.
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la SAS MH [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
Condamner la même à lui verser, au titre des surfacturations appliquées, la somme de :
906,37 Euros TTC outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 30 Novembre 2022 au 1er Décembre 2023 jusqu'à complet paiement et avec capitalisation ;
872,78 Euros TTC outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 30 Novembre 2023 au 1er Décembre 2024 jusqu'à complet paiement et avec capitalisation ;
4.116,64 Euros TTC outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal à compter du 30 Novembre 2024 jusqu'au 30 Novembre 2025, somme à parfaire, jusqu'à complet paiement et avec capitalisation.
La condamner à lui verser la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l'article 1104 du même code qui précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Le 11 Octobre 2022, la SAS MH [B] a signé un contrat portant sur la gestion intégrale des petits déjeuners des clients avec l'hôtel exploité par la SAS AG HOTEL [G].
Début d'exécution du contrat en Mars 2023.
A l'audience du 15 Avril 2026, à la barre, les parties sont unanimes pour admettre que la genèse du conflit nait des imperfections et des erreurs relevées dans la rédaction contractuelle.
Quatre critères doivent être revus par le tribunal :
Prix de facturation du petit déjeuner en base départ ;
Définition de l'indice de base ;
Définition de la série de l'indice de base ;
La validité de la remise commerciale de 8%.
Sur le prix de base du petit déjeuner
Si le contrat du 11 Octobre 2022 montre des imprécisions, il a au moins le mérite de définir le prix de base de facturation des petits déjeuners à 8,00 Euros HT, chacune des parties d'en convenir à la barre.
En conséquence, et en accord avec les parties prenantes, le tribunal fixe le prix de base de facturation des petits déjeuners à 8,00 HT avec une TVA de 10%.
Sur la définition de l'indice de base
Le contrat du 11 Octobre 2022 prévoit l'évolution de la rémunération de la SAS MH [B] par révision annuelle d'un commun accord, cette hypothèse ne peut plus être retenue par le caractère conflictuel entre les parties.
Il reste qu'à défaut d'accord, la rémunération de la SAS MH [B] sera indexée de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, en fonction de la variation de l'indice de production dans les services - restauration (NAF rév. 2, niv. division poste 56), arbitré via l'indice INSSEE de Juin 2022, base 128.53.
En premier lieu, il convient de constater l'erreur de plume contractuelle, l'indice Juin 2022 de 128,53 n'est référencé dans aucune publication INSEE.
Il faut revenir au fondamental, les cocontractants ont voulu définir une règle d'usage dans le calcul d'évolution des prix des petits déjeuners.
La clause litigieuse n'avait donc pas pour effet de contractualiser la fixation d'un indice au mois de Juin 2022 à 128,53 mais de prévoir quel serait l'indice de référence applicable à la révision annuelle du tarif contractuel, en l'absence d'accord des parties.
En conséquence, après vérification de la liste INSEE, le tribunal retiendra 151,81 base Juin 2022 comme référence d'indice de production dans les services - restauration (NAF rév. 2, niv. division poste 56,) série d'indice de base IdBank 010769172.
Sur la définition de la série de l'indice de base IdBank.
La défense a soulevé le caractère contradictoire de deux indices de publications INSEE, l'indice IdBank 10769173 et l'indice IdBank 010769172.
Bien que ce sujet ait fait l'objet d'un consensus à la barre entre les parties pour retenir l'indice IdBank 010769172 comme base à 151,81, il convient au tribunal d'en préciser les motivations.
L'INSEE définit ainsi et précise :
* Le IdBank est un identifiant unique de série statistique dans la base de données INSEE.
* Entre les deux critères IdBank, la différence résulte de la présentation des traitements statistiques.
A savoir que l'indice IdBank 10769173 / indice 138,14 :
Relevé brut des données ;
Utile pour observer les niveaux réels ;
Très influencé par la saisonnalité ;
Données trompeuses pour comparer dans le temps.
En opposition l'indice IdBank 010769172 / indice 151,81 :
Neutralise l'effet calendaire ;
Permet de comparer l'évolution conjoncturelle ;
* Permet de comparer correctement d'un mois sur l'autre en prenant en compte le corrigé des variations saisonnières et les jours ouvrables.
Dans le différend exposé, comme le souligne les définitions de l'INSEE, le mode de calcul doit nécessairement prendre en compte les variations saisonnières et les jours ouvrables pour représenter la meilleure évolution des prix dans la conjoncture du moment.
Raison pour laquelle, le tribunal confirme le choix des parties pour l'indice IdBank 010769172 / indice 151,81.
Sur la validité de la remise commerciale de 8% pour les petits déjeuners.
La SAS MH [O] la [G] assure plusieurs prestations pour le compte de la SAS AG HÔTEL [G] :
Une formule express à 3,50 Euros avec remise de 8% / prix net de 3,22 HT.
Une formule enfant qui est offerte dans le cadre des prestations.
Une formule étape à 17,30 Euros avec remise 8% / prix net de 15,92 HT.
Ces trois prestations sont hors cadre contractuel, elles bénéficient d'une remise commerciale de 8%, fruit d'une entente entre les parties.
Il est important de noter qu'aucune contestation de cet ordre n'est soulevée.
Au vu des factures de la SAS MH [B] mises à la disposition du tribunal, il faut constater que les prestations du mois sont regroupées sur le même document.
Une colonne remise de 8% apparaît pour chaque prestation, y compris pour les petits déjeuners, pourtant exclus de remise par les conditions contractuelles du 11 Octobre 2022.
Cette remise commerciale de 8% est applicable à toutes les prestations facturées à la SAS AG HÔTEL [G], sauf pour les petits déjeuners pour lesquels doit s'imposer le prix contractuel de 8,00 Euros.
En conséquence, le tribunal écartera la remise de 8% sur le prix des petits déjeuners.
En synthèse des débats plus en amont, le tribunal a rétabli les valeurs contractuelles qui souffraient de contestations pour être définitivement admises aux références ci-dessous rédigées pour la période litigieuse ainsi que sur les nouvelles facturations nées au-delà de la facture n° 2507024 du 31 Juillet 2025 :
Prix de facturation du petit déjeuner en base départ à 8.00 Euros HT ;
Définition de l'indice de base juin 2022 de 151,81 ;
Définition de la série de l'indice de base. IdBank 010769172 ;
Aucune remise commerciale sur les petits déjeuners.
Sur l'actualisation des factures de la période litigieuse en relation avec les nouvelles conditions fixées par le tribunal.
Tant le nombre de petits déjeuners facturés que les dates anniversaires de nouvelle indexation durant la période litigieuse, ne présentent aucune contestation pour chacune des parties.
Le tribunal précise qu'il désignera par « autres prestations » ce qui est facturé par la SAS MH [B], autre que les petits déjeuners, à savoir :
Formule express ;
Formule enfant ;
Formule étape.
Pour le rétablissement de la facturation, ces trois, dites « autres prestations », seront cumulées sur un seul chiffre d'affaires HT.
Facturation de la SAS MH [B] :
La période N° 1 de Mars 2023 à Novembre 2023.
Pièces N°2 en défense pour les factures de la période N°1.
Indice Juin 2022 / 151,81.
1.318 petits déjeuners.
Prix 8,00 Euros HT.
10,544 Euros, montant facturé de petits déjeuners.
2.332,55 Euros, montant facturé autres prestations.
Total facturé HT sur la période N°1 / 12.876,55 Euros.
La période N°2 de Décembre 2023 à Novembre 2024.
Pièces N°3 en défense pour les factures de la période N°2.
Indice Juin 2023 / 159,69.
2.345 petits déjeuners.
Prix 8,00 Euros x 159,69 / 151.81 // prix de facturation 8,42 Euros.
19.744,90 Euros HT, montant facturé de petits déjeuners.
4.264,15 Euros, montant facturé autres prestations.
Total facturé HT sur la période N°2 / 24.009,05 Euros.
La période N°3 de Décembre 2024 au 31 Juillet 2025, facture n° 2507024.
Pièce N°4 en défense pour les factures de la période N°3.
Indice Juin 2024 / 160,99.
1.721 petits déjeuners.
Prix 8,00 Euros x 160,99 / 151.81 // prix de facturation 8,48 Euros.
14.594,08 Euros HT, montant facturé de petits déjeuners.
2.225,86 Euros, montant facturé d'autres prestations.
Total facturé HT sur la période N°3 / 16.819,94 Euros.
Sur la période litigieuse le montant qui devait être facturé par la SAS MH [B] est selon le détail suivant :
Période N°1 12.876.55 Euros ;
Période N°2 24.009,05 Euros ;
Période N°3 16.819,94 Euros.
Soit un montant total de 53.705,54 HT ;
Paiement de la SAS AG HÔTEL [G] du 1er Mars 2023 au 31 Juillet 2025 :
Durant la période litigieuse N°1, N°2 & N°3, selon la SAS AG HÔTEL [G], le montant réglé s'élève à 45.949,01 Euros HT. (Pièce N°5 en défense)
Sur cette même période, 3.440,79 Euros HT d'avoirs ont été facturé par la SAS MH [O] la [G]. (Pièce N°5 en défense)
Il convient de constater que le montant payé par la SAS AG HÔTEL [G] à la SAS MH [B] est de 42.508,21 Euros HT avoirs déduits.
Après rapprochement des comptes de la période litigieuse :
La SAS MH [O] la [G] devait facturer 53.705,54 Euros HT.
La SAS AG HÔTEL [G] a payé 42.508,21 Euros HT.
Le tribunal constate la somme due par la SAS AG HÔTEL [G] d'un montant de 11.197,33 Euros en régularisation des comptes entre les parties.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra pétita, s'en remettra à la demande initiale des dernières conclusions et condamnera la SAS AG HÔTEL [G] à payer la somme de 9.101,64 HT à la SAS MH [O] la [G] ;
En conséquence, Le tribunal dira la présente demande recevable et bien fondée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».
En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Déboute la SAS AG HÔTEL [G] de l'intégralité de ses demandes.
Ordonne aux deux parties prenantes de la présente instance l'application des critères et de la méthode de facturation ci-dessous, tant sur la période litigieuse que sur la prochaine facturation au-delà de la facture 2507024 du 31 Juillet 2025, à savoir :
Prix de facturation du petit déjeuner en base départ à 8,00 Euros HT ;
Définition de l'indice de base Juin 2022 de 151,81 ;
Définition de la série de l'indice de base. IdBank 010769172 ;
Aucune remise commerciale sur les petits déjeuners.
Condamne la SAS AG HÔTEL [G] à payer à la SAS MH [O] la [G] la somme de 9.101,64 Euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 19 Septembre 2025, date de l'assignation,
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
Sur les dépens
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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