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T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026005741


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Date
17/06/2026
Numéro
2026005741
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a366a8ecdc6046d4707c55e

Texte de la décision

4,730 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005741

DEMANDEUR(S): SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [C] [O]

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S):

Mme [E] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT(S) : Mme [E] [L], non comparante,

ORGANES DE LA PROCEDURE :

Mandataire judiciaire :

ELARL ATHENA prise er

la personne

e Maître [C] [O]

[O]

Juge commissaire :
* Thierry DRAPEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT

Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants, D.641-10 du Code de commerce.

Attendu que, par jugement du 29/04/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur périmètre des patrimoines professionnel et personnel, à l'encontre de

Mme [E] [L]

, exerçant une activité de Food truck, fabrication et vente de crêpes et galettes à emporter, création vêtements et accessoires, ateliers créatifs, cours de couture, vente de vêtements d'occasion, à [Localité 1], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29/10/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 17/06/2026.

A l'audience en Chambre du conseil du 17/06/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus ou dûment appelés :
* Maître [O], mandataire judiciaire,

En présence de M. LAURENT, procureur de la République.

M. DRAPEAU, juge commissaire, a transmis son avis écrit en vue de l'audience.

Mme [E] ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représenter.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu que Maître [O], mandataire judiciaire, sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et indique que :

Mme [E] a pris contact avec l'étude du mandataire judiciaire, a indiqué que le passif était de l'ordre de 20.000 euros, qu'elle n'avait pas de salarié, et plus d'activité ;

La trésorerie de l'entreprise est exsangue,

Attendu que le juge commissaire, au terme de son rapport écrit, et le procureur de la République dans ses réquisitions orales, émettent un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Attendu que Mme [E] [L] remplit la condition prévue par l'article L. 641-2 du Code de commerce, puisqu'elle ne dispose d'aucun bien immobilier ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [E] [L] sur le périmètre de ses patrimoines professionnel et personnel, et de faire application des articles L.641-2 et suivants, D.641-10, L.644-1 et suivants, et R.644-1 et suivants du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

Vu

les articles L.631-15, L.641-2 et suivants, D.641-10, L.644-1 et suivants, et R.644-1 et suivants du Code de commerce ;

Prononce

la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [E] [L], sur l'ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel,

Met fin à la période d'observation,

Nomme

SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [C] [O] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

Maintient M. Thierry DRAPEAU en qualité de Juge-Commissaire,

Rappelle

qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques,

dans les 4 mois

suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit

que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R.644-2 du Code de commerce,

Fixe au 16/12/2026

, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce,

Ordonne

les mesures de publicité conformément à la loi,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Emploie

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

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