T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026005689
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Texte de la décision
------- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005689
DEMANDEUR(S): SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [Q]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): ELIANCE MENUISERIES (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [D] [T], non comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-Michel COURTOIS JUGES : Mme Virginie YVON : M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
2026 005689
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 29/04/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la
société ELIANCE MENUISERIES SARL
, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de négoce, fabrication, montage, pose et entretien de menuiseries intérieures et extérieures, notamment en bois, PVC, métalliques ou matières plastiques ; négoce, montage, pose et entretien de vérandas ; négoce, fabrication, montage, pose et entretien de vérandas ; négoce, fabrication, montage, pose et maintenance de fermetur es de bâtiment, de portails en bois ou en matières plastiques, volets, portes de garage, etc ; négoce, fabrication, montage, pose et entretien de préaux en bois, en aluminium, à fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 24/07/2025, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 17/06/2026.
A l'audience en Chambre du conseil du 17/06/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus ou dûment appelés :
* Maître [Q], mandataire judiciaire,
En présence de M. LAURENT, procureur de la République.
La SARL ELIANCE MENUISERIES ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représenter.
M. GODARD, juge commissaire, a transmis son rapport écrit en vue de l'audience.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu que Maître [Q], reprend les termes de sa requête et sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aux motifs que :
Le dirigeant, absent à l'ouverture de la procédure, ne s'est pas présenté à la convocation du mandataire,
Aucune information sur la situation économique et financière de l'entreprise n'a pu être recueillie,
Le passif déclaré à la procédure s'élève à la somme de 243.553,34 euros,
Aucun actif n'a pu être identifié,
L'entreprise est manifestement en déshérence,
Attendu que le juge commissaire au terme de son rapport écrit, et le procureur de la République dans ses réquisitions orales, émettent un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société ELIANCE MENUISERIES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU
les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de la société ELIANCE MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal,
MET fin à la période d'observation,
NOMME
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [N] [Q] [Adresse 2], en gualité de liguidateur judiciaire,
MAINTIENT M. Jean-Marie GODARD en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE
à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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