T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026005687
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Texte de la décision
------- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005687
DEMANDEUR(S): SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [W] [Y]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): EXPERTISE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [L] [M], non comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. Jean-Michel COURTOIS JUGES : Mme Virginie YVON : M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 29/04/2026, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la
société EXPERTISE SAS
, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de gros œuvre, terrassement, Vrd, menuiserie, sanitaire, revêtements de sol et peinture, à [Localité 1], fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29/10/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 17/06/2026.
A l'audience en Chambre du conseil du 17/06/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus ou dûment appelés :
* Maître [Y], mandataire judiciaire,
En présence de M. LAURENT, procureur de la République.
M. GODARD, juge commissaire, a transmis son rapport en vue de l'audience.
La SAS EXPERTISE, ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu que Maître [Y] reprend les termes de sa requête, et indique que :
L'entreprise exerce une activité de négoce de matériaux depuis 2020,
Le passif déclaré s'élève à la somme de 27.659,11 euros, et se compose exclusivement de créances fournisseurs au titre de commandes livrées mais non réglées,
Lors du rendez-vous d'ouverture, le dirigeant a indiqué que l'entreprise n'a exercé aucune activité au cours des douze derniers mois ; il entend néanmoins reprendre l'activité à compter du mois de septembre 2026 et envisage à ce titre, de procéder à un apport en compte courant d'associé, destiné à apurer l'intégralité du passif afin de permettre la clôture de la procédure pour extinction du passif,
Toutefois, aucun des éléments demandés en amont de l'audience, n'a été communiqué,
Attendu que Maître [Y] eu égard aux éléments ci-avant développés, en l'absence d'élément comptable et financier, n'est pas en mesure de s'assurer que l'entreprise peut poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation, sans impasse de trésorerie, et sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. GODARD, juge commissaire, au terme de son rapport écrit, indique : « sauf communication d'un prévisionnel à 6 mois, avis conforme à celui du mandataire » ;
Attendu que le procureur de la République requiert la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le Tribunal prend acte de l'absence de la société EXPERTISE à l'audience, et dit qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société EXPERTISE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de la société EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal,
MET
fin à la période d'observation,
NOMME
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [W] [Y] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT M. Jean-Marie GODARD en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE
à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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