T. com. 4901, 17 juin 2026, n° 2026006963
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 006963
[E] CARRELAGE (SAS) DEMANDEUR(S): [Adresse 1]
REPRESENTANT (S): M. [E] [I], comparant,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
ginie YVON : M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : avisé
2026 006963
Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 05/06/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société
[E] CARRELAGE SAS
, prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [I], né le [Date naissance 1]/1979 à [Localité 1], FRANCE, exerçant une activité de carrelage, faïence, chape, tous travaux de second oeuvre du bâtiment, à [Localité 2].
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 17/06/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, qui a été entendu en ses observations.
La cause a été communiquée au procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que
« Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale »
; que la société
[E] CARRELAGE SAS
étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [I] [E] à l'audience, que la société a rencontré beaucoup de mouvements de personnels, ce qui a engendré un déséquilibre des chantiers ; qu'il a été fait appel à la sous-traitance, mais cela s'est révélé non viable ; qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire car M. [E] n'entrevoit aucune perspective d'avenir pour sa société ;
Attendu que la société [E] CARRELAGE SAS ne dispose d'aucun actif disponible, pour faire face à son passif échu déclaré de 2.105,68 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 6 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 481 724,00 euros ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société [E] CARRELAGE SAS, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public avisé,
La société
[E] CARRELAGE SAS
, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue ;
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société [E] CARRELAGE SAS
Carrelage, faïence, chape, tous travaux de second oeuvre du bâtiment
[Adresse 1]
Siren : 813 845 617
PRONONCE
la liquidation judiciaire immédiate,
DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 04/06/2026,
DESIGNE
Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [B] [M] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [N] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE
, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT
que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,
DIT
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE
le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE
à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
DIT
que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE
les mesures de publicité légales,
DIT
que l'exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 17/06/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
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