T. com. 5602, 30 mars 2026, n° 2026002154
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 19 juin 2026 par mise à disposition au Greffe
Société S.C.I. AQUATONALE c/ Société S.A.S. BELLE EN MER
DEMANDEUR (S) : Société S.C.I. AQUATONALE ZI Sainte-Anne 56350 ALLAIRE RCS VANNES : 442 232 757 REPRESENTANT(S) : Me DUMONT Marc, Avocat au Barreau de VANNES Représentée par sa Gérante, et assistée à l'audience par son Conseil ;
DEFENDEUR (S) : Société S.A.S. BELLE EN MER 9, Rue Aristide Briand 56500 LOCMINE RCS LORIENT : 100 064 229 REPRESENTANT(S) : Me NOINSKI Bruno, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l'audience par Me DROUAULT Pauline ;
Cause plaidée à l'audience des référés du 05 juin 2026 devant : Juge des référés : M. J. DUMOULINGreffier : Mme M. CHAPPEL, Commis-Greffier
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2026, la Société S.C.I. AQUATONALE a fait assigner la Société S.A.S. BELLE EN MER aux fins de voir le Juge des référés :
* Dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par la Société S.C.I. AQUATONALE à l'encontre de la S.A.S. BELLE EN MER ;
* Prononcer la résiliation du bail commercial précaire conclu entre la Société S.C.I. AQUATONALE et la Société S.A.S. BELLE EN MER le 22 janvier 2026 ;
* Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés à la somme mensuelle de 12.000,00 euros TTC et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
* Condamner la Société S.A.S. BELLE EN MER à verser à la Société S.C.I. AQUATONALE les sommes suivantes : 24.000,00 euros TTC au titre du dépôt de garantie, 24.000,00 euros TTC au titre des loyers des mois de février 2026 et mars 2026, cette somme étant à parfaire à la date à laquelle le Juge des référés statuera ;
* Condamner la Société S.A.S. BELLE EN MER à verser à la Société S.C.I. AQUATONALE la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer ;
Par conclusions en date du 03 juin 2026, le Conseil de la Société S.C.I. AQUATONALE a réitéré les termes de ses écritures, en portant la demande de condamnation au titre des loyers impayés à 60.000,00 euros TTC, cette somme correspondant aux cinq loyers de février 2026 à juin 2026, et restant à parfaire à la date à laquelle le Juge des référés statuera ;
Par conclusions en date du 04 juin 2026, le Conseil de Société S.A.S. BELLE EN MER a quant à lui demandé au Juge des référés de :
* Prendre acte de ce que la Société S.A.S. BELLE EN MER ne conteste pas le principe des loyers réclamés ;
* Débouter la Société S.C.I. AQUATONALE de sa demande de règlement du dépôt de garantie dont le montant s'élève à 24.000,00 euros TTC ;
* Accorder à la Société S.A.S. BELLE EN MER un délai de paiement jusqu'à la libération effective des locaux et au plus tard jusqu'au 21 juillet 2026, pour procéder au règlement des loyers demeurés impayés ;
* Dire que la Société S.A.S. BELLE EN MER s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation ;
* Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
A l'audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 19 juin 2026 ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés,
Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 1224 du Code civil et des articles 5, 6,9 et 12 du contrat de bail ;
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Société S.C.I. AQUATONALE est propriétaire d'un bâtiment à usage industriel situé 189 les Landes de Sainte-Anne 56350 ALLAIRE ; que ce bâtiment était loué à la Société SA AQUATONALE qui y exerçait une activité de fabrication et distribution de produits cosmétiques ;
Attendu que, par jugement en date du 8 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA AQUATONALE ; que, par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de VANNES a arrêté le plan de cession de la Société SA AQUATONALE au profit de Monsieur [P] [M] ; que dans le cadre de ce jugement, le Tribunal a pris acte de l'accord de Madame [V], es-qualités de Gérante de la Société S.C.I. AQUATONALE, quant à une occupation temporaire desdits locaux pour une durée de 6 mois aux conditions convenues avec le cessionnaire au titre notamment du loyer ;
Attendu que c'est dans ce contexte que, par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2026, la Société S.C.I. AQUATONALE a conclu avec la Société S.A.S. BELLE EN MER, représentée par Monsieur [P] [M], un bail commercial dérogatoire conformément aux dispositions de l'article L 145-5 du Code du commerce ; que les principales caractéristiques de ce contrat étaient les suivantes :
Date de prise d'effet : 22 janvier 2026
Date d'expiration irrévocable : 21 juillet 2026
Loyer mensuel HT : 10.000,00 euros payable d'avance le 1er de chaque mois ;
Attendu que parmi les clauses et conditions du bail figure la clause résolutoire suivante ainsi libellée : « A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuite ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail, le présent bail sera résilié de plein droit » ;
Attendu que le dépôt de garantie, contractuellement prévu pour un montant de 24.000,00 euros TTC, correspondant à deux mois de loyer, a été facturé le 22 janvier 2026 et n'a pas été réglé par la Société S.A.S. BELLE EN MER ;
Attendu que la Société S.A.S. BELLE EN MER a réglé la quote-part de loyer du mois de janvier 2026, puis a cessé de procéder au règlement des loyers ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2026, réceptionné le 17 février 2026, la Société S.C.I. AQUATONALE a mis en demeure la Société S.A.S. BELLE EN MER d'avoir à procéder au règlement des sommes suivantes : 24.000,00 euros TTC pour le dépôt de garantie et 12.000,00 euros TTC pour le loyer du mois de février 2026 ; que, par le même courrier, la Société S.A.S. BELLE EN MER était par ailleurs mise en demeure de communiquer une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, incendie, explosion, responsabilité civile, conformément à l'article 9 du contrat de bail ;
Attendu que ce courrier est demeuré sans réponse ;
Attendu que, par acte en date du 25 février 2026, Maître [R] [O], Commissaire de Justice à REDON, a fait délivrer à la Société S.A.S. BELLE EN MER un commandement de payer les loyers commerciaux et de justifier de l'assurance des locaux dans un délai de 8 jours, lui indiquant qu'à défaut la juridiction compétente serait saisie afin de constater la résiliation du bail ;
Attendu que la Société S.A.S. BELLE EN MER n'a pas réagi à réception de ce commandement ;
Attendu que, dans ces conditions, et par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2026, la Société S.C.I. AQUATONALE a fait assigner la Société S.A.S. BELLE EN MER devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement par provision ;
Attendu que l'article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » ;
Attendu que l'article 5 du contrat de bail stipule que : « Le présent bail est consenti moyennant un loyer mensuel hors taxes de 10.000 € HT.
Le loyer sera payable mensuellement et d'avance, le 1er de chaque mois, par virement bancaire sur le compte de la SCI AQUATONALE.
A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites ou encore d'inexécution d'une seule des conditions du bail, le présent bail sera résilié de plein droit. » ;
Attendu que l'article 6 du contrat de bail stipule que : « A titre de garantie de l'exécution de ses obligations, le Preneur verse ce jour sur le compte de la SCI AQUATONALE un dépôt de garantie d'un montant de : 20 000€ HT, soit l'équivalent de 2 mois de loyer. » ;
Attendu que l'article 9 du contrat de bail stipule que : «
Le Preneur s'engage à souscrire pendant toute la durée du bail, une assurance couvrant les risques locatifs, incendie, explosion et responsabilité civile, et à en justifier le jour de l'entrée en jouissance au Bailleur. »;
Attendu que l'article 12 alinéa 3 du contrat de bail stipule que : «
Tout maintien dans les lieux postérieurement à l'échéance, sans titre, donnera lieu au paiement d'une indemnité d'occupation journalière fixée forfaitairement à trois (3) fois le loyer journalier, sans préjudice de toute action en expulsion. Cette indemnité aura un caractère indemnitaire et non locatif et ne pourra en aucun cas être interprétée comme la formation d'un nouveau bail. » ;
Attendu qu'en l'espèce, la Société S.A.S. BELLE EN MER a réglé la quote-part de loyer du mois de janvier 2026 puis a cessé de procéder au règlement des loyers ; que malgré une mise en demeure et un commandement, elle n'a réglé ni les loyers dus depuis le mois de février 2026, ni la
somme de 24.000,00 euros TTC pour le dépôt de garantie exigible depuis le 22 janvier 2026, date de signature du contrat de bail ; qu'elle n'a pas non plus communiqué une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, incendie, explosion, responsabilité civile ;
Attendu que la Société défenderesse, qui n'a pas contesté le principe des loyers réclamés, s'est opposée à la demande de règlement dudit dépôt de garantie d'un montant de 24.000,00 euros TTC, et a sollicité l'octroi d'un délai de paiement jusqu'à la libération effective des locaux, et au plus tard jusqu'au 21 juillet 2026, afin de procéder au règlement des loyers demeurés impayés, sans toutefois en justifier davantage ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu que partant, il y aura lieu de dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par la Société S.C.I. AQUATONALE à l'encontre de la Société S.A.S. BELLE EN MER ;
Attendu qu'en conséquence, et compte tenu des articles susvisés, il y aura lieu, d'une part, de constater la résiliation du bail commercial dérogatoire conclu entre la Société S.C.I. AQUATONALE et la Société S.A.S. BELLE EN MER le 22 janvier 2026 par acquisition de la clause résolutoire, et d'autre part, de condamner la Société S.A.S. BELLE EN MER à payer à la Société S.C.I. AQUATONALE, par provision, la somme de 24.000,00 euros TTC au titre du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 60.000,00 euros TTC au titre des cinq mois de loyers échus pour la période à courir de février 2026 à juin 2026 ;
Attendu que la Société S.A.S. BELLE EN MER n'a réglé aucun loyer depuis le 1er février 2026 ; qu'il y aura lieu de la débouter de sa demande de report d'échéance du règlement intégral des loyers à la date d'expiration prévue dans le bail, soit le 21 juillet 2026 ;
Attendu que le Juge des référés ne saurait se substituer aux parties pour la fixation de l'indemnité d'occupation due après la constatation de la résiliation du contrat de bail, en sus à un montant différent de celui fixé contractuellement ; que partant, il y aura lieu de débouter la Société S.C.I. AQUATONALE de sa demande de fixation du montant de l'indemnité due jusqu'à libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs à la somme mensuelle de 12.000,00 euros TTC à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société S.C.I. AQUATONALE les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la Société S.A.S. BELLE EN MER à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Société S.A.S. BELLE EN MER, succombant, sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons et jugeons recevable et bien fondée l'action engagée par la Société S.C.I. AQUATONALE à l'encontre de la Société S.A.S. BELLE EN MER ;
Constatons la résiliation du bail commercial dérogatoire conclu le 22 janvier 2026 entre la Société S.C.I. AQUATONALE et la Société S.A.S. BELLE EN MER par acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la Société S.A.S. BELLE EN MER à payer à Société S.C.I. AQUATONALE, par provision, la somme de 24.000,00 euros TTC au titre du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 60.000,00 euros TTC au titre des loyers échus pour la période à courir de février 2026 à juin 2026 ;
Déboutons la Société S.A.S. BELLE EN MER de sa demande de report d'échéance du règlement intégral des loyers à la date d'expiration prévue dans le bail, soit le 21 juillet 2026 ;
Déboutons la Société S.C.I. AQUATONALE de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation due après la constatation de la résiliation du contrat de bail ;
Condamnons la Société S.A.S. BELLE EN MER à payer à la Société S.C.I. AQUATONALE la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société S.A.S. BELLE EN MER aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros TTC, dont T.V.A. 6,12 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix-neuf Juin Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me DUMONT Marc.
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