T. com. 6303, 9 juin 2026, n° 2026002979
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL SAVM / SASU AUVERGNEBOIS ENERGIE
ROLEGENERAL : N° 2026 002979
ORDONNANCE DE REFERE
DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SARL SAVM, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Anne-Claire MALARD, cabinet [O], suppléant Maître Patrick ROESCH, cabinet JURIDOME, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET:
La SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE a contacté la SARL SAVM afin de louer mensuellement un chariot élévateur.
Suivant bon de location n°0004 signé le 9 avril 2025, la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE a pris en location un chariot élévateur moyennant un loyer de 670 € par mois auprès de la SARL SAVM.
La SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE n'aurait réglé aucun loyer pour ce matériel depuis son entrée en possession.
La SARL SAVM a, par courrier en date du 31 janvier 2026, mis en demeure la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE de lui régler la somme de 7.839 € TTC au titre d'un relevé de factures qui seraient échues mais demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec AR du 24 février 2026, le Conseil de la SARL SAVM a mis en demeure la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE, sous quinzaine, de restituer le matériel loué, en parfait état de fonctionnement et conforme à l'état initial et de régler l'intégralité des sommes dues, incluant les loyers impayés et les pénalités contractuelles, dont intérêt moratoire ; lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention de la Poste « Pli avisé et non réclamé ».
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la SARL SAVM a fait assigner la SASU [Z] BOIS ENERGIE à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 14 avril 2026, aux fins d'entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu l'urgence de la situation,
Ordonner à la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE la restitution du chariot élévateur HANGCHA TT35-2 cabine de 2024, numéro de série 19 BC01085 à la SARL SAVM ;
Condamner la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
Condamner la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE au paiement de la somme provisoire de 7.839 € au titre des loyers dus ;
Condamner la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
L'affaire appelée à l'audience du 14 avril 2026, a fait l'objet d'un renvoi, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Par conclusions, la SARL SAVM maintient l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance sauf en ce qu'elle porte à la somme de 11 708,16 euros, sa demande de condamnation de la SAS [Z] [Localité 1] ENERGIE au titre des loyers dus.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SARL SAVM expose :
Que la non-restitution du matériel fait peser un risque immédiat de perte, de détérioration ou de détournement du bien loué ;
Que cette situation lui cause également un grave préjudice lié à l'impossibilité de relouer ledit matériel ;
Que seule une intervention judiciaire rapide, par voie de référé-injonction de restituer le matériel, permettra de prévenir de tels dommages imminents ;
Que ce référé-injonction devra nécessairement être adjoint d'une astreinte significative de nature à contraindre le débiteur de s'exécuter ;
Qu'elle est également légitime à demander au juge des référés d'ordonner le paiement d'une provision correspondant aux loyers dus et d'ores et déjà exigibles et non contestables dont le montant actualisé au 10 avril 2026 s'élève à la somme de 11 708,16 euros T.T.C.
La SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
Sur ce,
La SARL SAVM demande au juge des référés d'ordonner à la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE la restitution du chariot élévateur HANGCHA TT35-2 cabine de 2024, numéro de série 19 BC01085 à son profit ;
La SARL SAVM produit aux débats dans sa pièce n°6 un courrier adressé, le 10 avril 2026, à son Conseil, cabinet JURI DOME, qui fait référence à l'affaire SAVM / [Z] [Localité 1] ENERGIE, dont l'objet est « relevé de facturation et frais juridique », qui indique « Maître, Suite au retour du matériel le 09/04/2026, nous vous adressons le décompte arrêté ce jour (…) »;
Ledit décompte fait état du « Transfert du matériel retour avec semi porte engin (…) Réfection peinture carrosserie (…) Prestation anomalie moteur (…) » ;
Au regard de cette pièce, le matériel en cause a, de toute évidence, été restitué ; en conséquence, la SARL SAVM sera déboutée de ce chef.
La SARL SAVM demande, par ailleurs, au juge des référés de condamner la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE au paiement de la somme provisoire actualisée de 11.708,16 € « au titre des loyers dus » ;
Pour justifier de sa demande, la SARL SAVM produit le courrier du 10 avril 2026 précité qui fait état de loyers impayés pour la période du 9 avril 2025 au 9 avril 2026 pour un montant de 9 688,16 euros T.T.C. pour lequel il n'est fourni aucun détail et qui ne correspond p as à 12 mois de loyers impayés de 670 euros H.T. (indiqué dans le bon de location n°0004 signé le 09 avril 2025 – produit en pièce n°1) soit 804 euros T.T.C. ;
Au surplus, le solde des demandes à hauteur de 2 020 euros (11.708,16 € - 9 688.16 €) ne correspond aucunement à des loyers et dont les montants ne sont, d'ailleurs, justifiés par aucune
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Les pièces produites par la SARL SAVM ne permettent pas d'établir le bien-fondé de la créance dont elle sollicite le paiement, à titre provisionnel ; notamment par le manque de justificatifs des sommes portées au décompte figurant sur ledit courrier du 10 avril 2026 ne permettant pas au juge des référés, juge de l'évidence - d'allouer une provision ;
Ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, par l'ensemble de ces motifs, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 873 al 2 du Code de procédure civile de débouter la SARL SAVM de sa demande en paiement à titre provisionnel dirigée à l'encontre de la SASU [Z] [Localité 1] ENERGIE, et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;
La SARL SAVM étant déboutée de ses demandes de restitution et de paiement provisionnel, il n'y aura pas lieu de lui allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et elle sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Déboutons la SARL SAVM de l'ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
Condamnons la SARL SAVM aux dépens de l'instance, dont frais liquidés à 36,74 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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