T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002724
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159581
N° SIREN :
[Numéro identifiant 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002724
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU
: PRESIDENT
Monsieur E. PENE Monsieur L. BOURGUIGNON Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[R] [G], [Y] [Adresse 1] [Numéro identifiant 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [U] représenté à l'audience par Mme [W] [V], selon pouvoir
Vu la convocation faite à [R] [G], [Y] d'avoir à comparaître à l'audience du 16/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Par jugement du 21/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec un rappel à deux mois à l'égard de [R] [G], [Y] et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [U] -Juge-commissaire : Monsieur [E] [B] [I] -Chargé d'Inventaire : SCP [Q] ET [C]
Le mandataire judiciaire expose que la débitrice ne s'est pas présentée à son étude et n'a transmis ni comptabilité, ni liste des créanciers, ni éléments permettant d'apprécier la situation active et passive.
Il indique que les courriers de convocation ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu » et que la situation de l'entreprise ne peut être utilement appréciée.
Le ministère public a requis par écrit la liquidation judiciaire.
La débitrice, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
SUR CE
Aux termes des articles L. 631-15 et L. 621-3 du code de commerce, le tribunal statue sur la poursuite de la période d'observation en appréciant si l'activité peut être maintenue et si une solution de redressement demeure envisageable.
Le débiteur doit coopérer avec les organes de la procédure, remettre la liste de ses créanciers et informer le mandataire judiciaire de ses résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes.
En l'espèce, l'absence de Mme [R] et le défaut de transmission de tout document comptable ou financier ne permettent pas de vérifier les conditions réelles d'exploitation.
Cette carence fait obstacle à l'appréciation du passif, de l'actif disponible, de la trésorerie et des perspectives de redressement.
Toutefois, dans le cadre du rappel à deux mois, il convient d'accorder un ultime délai bref afin de permettre à la débitrice de satisfaire à ses obligations et de mettre le tribunal en mesure de statuer utilement sur le maintien de l'activité ou la conversion de la procédure.
La période d'observation sera donc poursuivie jusqu'à l'audience de rappel du 21 juillet 2026.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 622-6, L. 631-15, R. 622-9 et R. 631-16 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à la liquidation judiciaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [R] [G], [Y],
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 21/07/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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