T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002731
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159585
N° SIREN :
753 332 634
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002731
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. PENE: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[H] [T] (SARL) [Adresse 1] 753 332 634 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
La SARL [K]-[Localité 1] [T], représentée par M. [M] [L], gérant,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [A], mandataire judiciaire, représenté à l'audience par Mme [C] [W] [F], selon pouvoir,
Vu la convocation faite à [H] [T] (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 16/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 21/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec rappel à deux mois à l'égard de [H] [T] (SARL) et a désigné les différents organes suivants :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [I] [A] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER
* Chargé d'Inventaire : SCP [S] ET LABORIE
La SARL [K]-[Localité 1] [T] sollicite la poursuite de la période d'observation.
Elle exerce une activité d'enseignement théorique et pratique de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Le mandataire judiciaire indique qu'une prolongation de la période d'observation permettra d'étudier, au vu des documents comptables, les possibilités de redressement et l'état réel d'endettement.
SUR CE
Aux termes des articles L. 631-15 et L. 621-3 du code de commerce, le tribunal apprécie, au cours de la période d'observation, si l'activité peut être poursuivie et si une solution de redressement demeure envisageable.
En l'espèce, la société emploie trois salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 114 572 euros au dernier exercice connu, avec un résultat net négatif de 4 310 euros ; le passif estimé à l'ouverture s'élève à 89 900 euros.
Les difficultés proviennent principalement de l'acquisition récente des fonds de commerce de [Localité 2] et [Localité 3], dont le chiffre d'affaires est demeuré inférieur aux prévisions, ainsi que de l'alourdissement corrélatif des charges fixes.
La situation demeure fragile, mais l'activité n'est pas arrêtée et les éléments produits ne démontrent pas, à ce stade, l'impossibilité manifeste du redressement.
La poursuite de la période d'observation demeure utile afin de vérifier la capacité de la société à stabiliser son exploitation, à préciser son passif et à préparer une solution de redressement.
Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-1, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [H] [T] (SARL),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 20/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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