T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002725
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159582
N° SIREN :
919 736 447
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002725
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
INTERVENTIONS NUISIBLES (SAS) [Adresse 1] 919 736 447 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [X] représenté à l'audience par Mme [V] [O] [D], selon pouvoir, -La SAS INTERVENTIONS NUISIBLES, représentée par M. [U] [G], président,
Vu la convocation faite à INTERVENTIONS NUISIBLES (SAS) d'avoir à comparaître à l'audience du 16/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 21/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec rappel à deux mois à l'égard de INTERVENTIONS NUISIBLES (SAS) et a désigné les différents organes suivants :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [S] [X] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER
* Chargé d'Inventaire : SCP [G] ET LABORIE
La société INTERVENTIONS NUISIBLES sollicite la poursuite de la période d'observation.
Elle indique disposer d'un carnet de commandes rempli à un mois et vouloir recourir à des contrats à durée déterminée pendant la haute saison.
Le mandataire judiciaire indique l'urgence liée à la transmission des éléments comptables et sociaux.
SUR CE
Aux termes des articles L. 631-15 et L. 621-3 du code de commerce, le tribunal apprécie au cours de la période d'observation si l'activité peut être poursuivie et si une solution de redressement demeure envisageable.
En l'espèce, la société emploie deux salariés à ce jour, a réalisé un chiffre d'affaires de 795 259 euros sur le dernier exercice connu et un résultat net positif de 9 687 euros.
La situation demeure fragile, notamment en raison d'un endettement bancaire important, d'une dette envers la société holding et d'éléments comptables encore incomplets.
Toutefois, l'activité n'est pas arrêtée, la société annonce un carnet de commandes à court terme et la période de haute saison est en cours.
Ces éléments, rapprochés de l'avis favorable du juge-commissaire et de la présence du dirigeant à l'audience, justifient de maintenir la période d'observation afin de permettre la régularisation des pièces manquantes et l'appréciation concrète des perspectives de redressement.
Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-1, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Ordonne le renouvellement de la période d'observation de INTERVENTIONS NUISIBLES (SAS),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 20/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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