T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002722
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159579
N° SIREN :
837 525 682
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002722
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[E] [L] [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [U] représenté à l'audience par Mme [O] [Y] [L]
Vu la convocation faite à [E] [L] d'avoir à comparaître à l'audience du 16/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Par jugement du 21/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec rappel à deux mois à l'égard de [E] [L] et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [U] -Juge-commissaire : Monsieur [P] [D] -Chargé d'Inventaire : SCP [B] - [H]
Le mandataire judiciaire expose que M. [E] exerce une activité de convoyage et de petits travaux de jardinage à titre exceptionnel.
Il indique que le passif serait limité, selon les déclarations du débiteur, à environ 12 000 euros de dettes URSSAF liées à son ancienne activité de transport.
Il précise toutefois que la liste des créanciers et les éléments comptables demeurent attendus, ce qui ne permet pas encore d'apprécier objectivement la solvabilité de l'entreprise.
SUR CE
Aux termes des articles L. 631-15 et L. 621-3 du code de commerce, le tribunal statue sur la poursuite de la période d'observation en appréciant si l'activité peut être maintenue et si une solution de redressement demeure envisageable.
En l'espèce, le mandataire judiciaire relève que l'activité actuellement exercée ne présente pas de difficulté particulière, qu'elle repose sur six à sept clients réguliers et qu'elle permettrait une capacité d'autofinancement mensuelle d'environ 250 euros.
La société n'emploie aucun salarié et le passif déclaré paraît, à ce stade, circonscrit à une dette [Etablissement 1] d'environ 12 000 euros.
Toutefois, l'absence de comparution du débiteur et le défaut de transmission des éléments comptables et de la liste des créanciers ne permettent pas encore de vérifier précisément la situation active et passive ni les capacités de redressement.
Il convient donc de poursuivre la période d'observation, en rappelant au débiteur son obligation de coopération avec les organes de la procédure.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-1, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [E] [L],
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 20/10/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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