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T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002723


Vérifier : T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026002723
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a36781ecdc6046d4708a050

Texte de la décision

3,583 caractères

N° PROCEDURE :

4159580

N° SIREN :

835 394 479

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002723

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Z] [T], [G] née [E] [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [O] représenté à l'audience par Mme [S] [M] [A], selon pouvoir, -[Z] [T], [G] née [E]

Vu la convocation faite à [Z] [T], [G] née [E] d'avoir à comparaître à l'audience du 16/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation.

Par jugement du 21/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Z] [T], [G] née [E] et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [O] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d'Inventaire : SCP [H] ET LABORIE

Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Mme [Z] sollicite la poursuite de la période d'observation en accord avec l'avis du mandataire judiciaire qui ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE

Aux termes des articles L. 631-15 et L. 621-3 du code de commerce, le tribunal statue sur la poursuite de la période d'observation en appréciant les capacités de l'entreprise à maintenir son activité et à préparer une solution de redressement.

Il ressort des éléments versés aux débats que l'activité reste limitée mais la débitrice justifie d'une perspective de commission et recherche parallèlement un poste de secrétaire commerciale.

Ces éléments, rapprochés de l'avis favorable du juge-commissaire et de l'absence d'opposition du mandataire judiciaire, permettent de retenir que la poursuite de la période d'observation demeure utile afin de vérifier la capacité de Mme [Z] à présenter un plan d'apurement.

Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Z] [T], [G] née [E],

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 20/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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