T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026003433
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159628
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003433
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU
: PRESIDENT
Monsieur [H] [W]
Monsieur [D] [B]
Maître C.HOUZELOT
: JUGES
: GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[Adresse 1] (SARLU) [Adresse 2] 844 147 991 COMPARANT EN PERSONNE
Le ministère public régulièrement avise de l'audience et de l'ensemble de la procédure.
Suivant déclaration en date du 05/06/2026,
2R CHARPENTE (SARLU)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; à la suite de cette déclaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.
En présence de : -M. [T] [Q]
La société 2R CHARPENTE expose ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son activité est durablement compromise par une trésorerie insuffisante, des dettes échues importantes, l'absence de soutien bancaire et l'impossibilité de poursuivre les chantiers dans des conditions viables.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l'article [D] 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
En l'espèce la société déclare un passif total d'environ 62 164 euros, dont une part essentielle est échue, tandis que la trésorerie disponible est inexistante et que le découvert bancaire est utilisé.
L'actif déclaré consiste principalement en matériel, stock et outillage, insuffisants pour permettre la poursuite normale de l'activité et le règlement du passif exigible.
La cessation des paiements est donc caractérisée ; elle sera fixée provisoirement au 1er février 2026.
Le redressement est manifestement impossible, la société ne disposant plus de la trésorerie nécessaire à l'achat des matériaux, à l'exécution des chantiers et à l'apurement du passif.
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements que la société employait deux salariés au cours des six derniers mois ; que son chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice s'élève à 50 000 euros ; qu'elle ne déclare aucun bien immobilier. Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont donc réunies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,
Vu les articles [D] 640-1, [D] 640-4, [D] 641-1, [D] 641-2, [D] 641-9, [D] 642-19, [D] 644-1 et suivants, R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : 2R CHARPENTE (SARLU) Charpente, couverture, zinguerie [Adresse 2] 844 147 991
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2026,
Désigne
Monsieur [F] [O] [N]
en qualité de juge-commissaire et juge-commissaire suppléant Monsieur J. THORE,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [P] [L] demeurant à [Localité 1] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [I] ET LABORIE [Adresse 4],
Dit que le liquidateur devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de la décision,
Dit que conformément aux dispositions légales, l'affaire est renvoyée au :
04/12/2026 à 09:30
date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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