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T. com. 7102, 18 juin 2026, n° 2026001756


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Date
18/06/2026
Numéro
2026001756
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a367b8dcdc6046d4708d7ec

Texte de la décision

3,831 caractères

Répertoire général : 2026 001756

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 18/06/2026

PC: 41025151

[R] [F], [U] (EI) [Adresse 1] [Numéro identifiant 1]

Représentée par : [R] [F], [U], assistée de Maître DUQUENNOY

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 18/06/2026 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ

le 18/06/2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Répertoire Général n° 2026 001756

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 03/07/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise de [R] [F], [U] (EI), (Rcs Chalon sur Saône ou RM [Numéro identifiant 1]), et a ouvert une période d'observation jusqu'au 03/01/2026, renouvelée jusqu'au 03/07/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

Le débiteur, comparant en personne et assisté de Maître DUQUENNOY, a comparu à l'audience de ce jour ; le débiteur sollicite la poursuite de la période d'observation.

La SCP BTSG2, mission conduite par [E] [Q], mandataire judiciaire a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation ;

Aucun représentant des salariés n'a comparu. Le Ministère Public a été avisé de la présente instance.

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Le débiteur, à l'audience, apporte les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Le Ministère Public avisé de la présente instance ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 03/01/2026 renouvelée jusqu'au

03/07/2026 de [R] [F], [U] (EI), ci-dessus identifié, qualifié et domicilié ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 25/06/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.