T. com. 7102, 15 juin 2026, n° 2025008019
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 15/06/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2025 008019
DEMANDEUR(S):
OCT MORENO (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 412 564 064
Représentée par Olivier THEVENET
DEFENDEUR(S):
ROMES (SCI) [Adresse 2] RCS Chalon-sur-Saône 419 314 364
Représentée par Mathilde BEREYZIAT, avocat postulant de Cécile DENAVE, avocat plaidant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 15/06/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE
le 15/06/2026, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77.69 euros HT, TVA : 15.54 euros, soit 93.23 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société OCT MORENO demande au Tribunal de constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de la société ROMES.
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à la société OCT MORENO de ce qu'elle sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société ROMES ;
Donne acte à la société ROMES de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société OCT MORENO est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société OCT MORENO, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 93.23 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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