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T. com. 7608, 17 juin 2026, n° 2026004368


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Date
17/06/2026
Numéro
2026004368
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
Id
6a367e4dcdc6046d47090441

Texte de la décision

5,191 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [J]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2026 004368

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :

17 juin 2026

Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 13 mai 2026

DEMANDEUR:

SCCV [F] [Z] F [J] (SCCVTE) - [Adresse 1]

représentée par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Charlotte VASSEUR, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[Y] [A] (SAS) - [Adresse 2]

non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCCV [F] [X] [J] a été constituée afin de conduire une opération immobilière visant à édifier une résidence constituée de 50 logements d'habitation, d'un commerce et d'un parc de stationnement privé en sous-sol de 45 places.

L'immeuble a été réceptionné le 31 octobre 2019 mais des litiges sont survenus avec certaines entreprises dont la société ASSISTANCE A CONDUITE D'OPERATIONS (ACO), en charge de l'organisation, le pilotage et la coordination du chantier et la société CSAM, en charge des travaux de fondations profondes et de gros œuvre.

Par ordonnance de référé du 24 août 2020, le président du tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [R]. Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs entreprises ont été appelées à la cause à la demande de l'expert.

Dans sa note aux parties numéro 6, émise à la suite de la réunion d'expertise du 12 mars 2026, l'expert, s'agissant du débordement d'eau par les surfaces de ventilation haute aménagées dans les murs périphériques dont les conduits n'ont pas été étanchés, a retenu la responsabilité de la société [Y] [A] à hauteur de 80 %. L'expert note, cependant, que cette entreprise, anciennement dénommée [C] [Y], n'est pas dans la cause.

C'est dans ces conditions que, par acte du 24 avril 2026 de Me [O] [U], commissaire de justice associée à Grand-Quevilly, la SCCV [F] [X] [J] a fait assigner la société [Y] [A] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 13 mai 2026.

La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société [Y] [A], elle a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière demeure bien à l'adresse indiquée. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage de la commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude.

La société [Y] [A] n'a pas comparu à l'audience du 13 mai 2026. La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation, la SCCV [F] [X] [J] demande au président du tribunal de :

déclarer communes et opposables à la société [Y] [A] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [R] aux termes de l'ordonnance de référé du 24 août 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Rouen ;

juger que lesdites opérations d'expertise devront désormais se dérouler au contradictoire de la société [Y] [A] où elle sera dûment appelée ;

statuer ce que de droit concernant les dépens et les frais irrépétibles.

A l'appui de ses prétentions, la société [F] [X] [J] fait valoir que :

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et au regard des dires de l'expert judiciaire, Monsieur [V] [R], dans sa note aux parties n° 6, la SCCV [F] [X] [J] est bien fondée à solliciter que les opérations d'expertise soient étendues à la société [Y] [A].

La société [Y] [A], non comparante, ne conclut pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Au regard des opérations d'expertise judiciaire conduites par Monsieur [V] [R], et plus particulièrement de la note aux parties n° 6, il ressort qu'il est nécessaire d'appeler à la cause la société [Y] [A], titulaire du lot n° 3 « Etanchéité », qui a réalisé ces travaux dans le parking en sous-sol de l'immeuble.

L'expert relève des débordements d'eau par les surfaces de ventilation haute aménagées dans les murs périphériques et constate que les conduits n'ont pas été étanchés. L'entreprise [Y] [A] avait la charge de ces travaux et l'expert estime qu'elle doit être appelée à la cause.

Il convient donc de déclarer communes et opposables à la société [Y] [A] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [M] et de juger que lesdites opérations se dérouleront désormais au contradictoire de la société [Y] [A].

Il convient également de réserver les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,

Déclarons communes et opposables à la société [Y] [A] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [R] aux termes de l'ordonnance de référé du 24 août 2020 rendue par le président.

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