T. com. 7608, 15 juin 2026, n° 2026003174
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 juin 2026
Rôle 2026 003174
DEMANDEUR :
[J] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Germain HEKIMIAN, de la SELAS LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, plaidant par Me Justine DUVAL, de la SELARL DAUGE & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR:
Madame [Y] [I] - 1908, [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Tina PÉREZ
Juges :
Monsieur Michel VAREILLES
Monsieur Hubert de GERMAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 4 mai 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
En date du 27 juin 2025, Madame [Y] [I] a signé un contrat de location n° 1884288 pour la fourniture d'un matériel de bien-être « fontaine NEOCARE ELITE » moyennant 60 loyers de 535,78 € TTC avec une option d'achat de 400 €. La société [J] intervient en qualité de bailleur pour la durée du contrat.
A compter de septembre 2025, Madame [Y] [I] a cessé de régler les loyers contractualisés.
Après plusieurs rappels, une mise en demeure a été adressée, par courrier recommandé en date du 4 février 2026, pour réclamer le paiement des sommes dues et, à défaut, notifié la résolution du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit du contrat. Madame [Y] [I] n'a pas retiré le courrier et n'a pas régularisé sa situation.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 20 mars 2026 de Me [G] [W], commissaire de justice associée à Rouen, la société [J] a fait assigner Madame [Y] [I] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 4 mai 2026.
La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant Madame [Y] [I], elle a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière demeure bien à l'adresse indiquée. Le même jour, la destinataire a été avisée du passage du commissaire de justice et, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
Madame [Y] [I] n'a pas comparu à l'audience du 4 mai 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation en date du 20 mars 2026, la société [J] demande au tribunal de :
condamner Madame [Y] [I] à payer à la société [J] la somme de 33.593,41 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
condamner Madame [Y] [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [Y] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société [J] fait valoir :
Selon l'article 1103 du code civil, Madame [Y] [I] se doit de respecter son engagement à l'égard de la SAS [J].
Madame [Y] [I], non comparante et non représentée, ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société [J] de paiement de la somme de 33.593,41 € par Madame [Y] [I] :
L'article 1103 du code civil indique : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Madame [Y] [I] a signé un contrat de location de matériel en date du 27 juin 2025, d'une durée de 60 mois, prévoyant des mensualités de loyers de 535,78 €. Suite à des impayés, des rappels ont été effectués par la société [J], courriers restés sans réponse.
Par lettre recommandée en date du 4 février 2026, la société [J] a notifié la résolution du contrat, conformément à l'article 13 des conditions générales du contrat, à défaut de règlement sous huit jours.
Une clause pénale de 10 % est prévue à l'article 13 alinéa 2 des conditions générales du contrat, qui s'ajoute aux montants des loyers dus. Les conditions générales ont été dûment signées par Madame [Y] [I].
Madame [Y] [I] n'a pas apporté de réponse à cette mise en demeure. La résolution du contrat est donc intervenue et l'ensemble des sommes prévues par les dispositions contractuelles est donc exigible.
Le tribunal condamne Madame [Y] [I] à payer à la société [J] la somme de 33.593,41 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026, date de la mise en demeure.
Sur les dépens :
Vu l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société [J] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Madame [Y] [I] à payer à la société [J] la somme de 33.593,41 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2026.
Condamne Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.
Condamne Madame [Y] [I] à payer à la société [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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