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T. com. 7608, 15 juin 2026, n° 2023007793


Vérifier : T. com. 7608, 15 juin 2026, n° 2023007793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2023007793
Lieu / cour
7608
Chambre
DELIBERES A VIDER
Id
6a367f9bcdc6046d47091851

Texte de la décision

8,287 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 15 juin 2026

Rôle 2023 007793

DEMANDEUR :

[T] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Céline BART, de la SELARL Emmanuelle BOURDON - Céline BART, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

STEF TRANSPORT [Localité 1] (SASU) - [Adresse 2] représentée par Me Marianne SCHEUBER, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Virginie CAREL, avocate au barreau de Rouen ISD TRANSPORT (SAS) - [Adresse 3] précédemment représentée par Me Hortense VÉRILHAC, avocate au barreau de Rouen, non comparante

Rôle 2023 009198

DEMANDEUR:

[Adresse 4] (SASU) [Adresse 5] [Adresse 2]

représentée par Me Marianne SCHEUBER, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Virginie CAREL, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE (SA) - [Adresse 6] représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Nina LETOUE, avocate au barreau de Rouen

ISD TRANSPORT (SAS) - [Adresse 3] précédemment représentée par Me Hortense VÉRILHAC, avocate au barreau de Rouen, non comparante

Rôle 2024 002991

DEMANDEUR :

ISD TRANSPORT (SAS) - [Adresse 3] précédemment représentée par Me Hortense VERILHAC, avocate au barreau de Rouen, non comparante

DÉFENDEUR :

AXA FRANCE IARD (SACA) - [Adresse 7] représentée par Me Marc DESMICHELLE, de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocate au barreau de Paris, substitué par Me Jean-Marie MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Gérard SCHOCHER, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Débats : à l'audience du 27 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 29 septembre 2023 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [T] a fait assigner, à l'audience du 11 décembre 2023, les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et ISD TRANSPORT afin de voir :
* prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société [T] à l'encontre des sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et ISD TRANSPORT.

En conséquence,

condamner in solidum les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1] et ISD TRANSPORT à régler à la société [T] les sommes de :

23.298,24 € HT, en principal, sauf à parfaire, au titre de la perte de la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

1.500 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, outre anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

6.000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles ;

confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;

s'entendre condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2023 007793.

Par acte des 6 et 11 octobre 2023 de Me [O] [L], commissaire de justice associé à Nanterre, et de Me [B] [R], commissaire de justice associée à Montigny-le-Bretonneux, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] a fait assigner, à l'audience du 11 décembre 2023, les sociétés ISD TRANSPORT et ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal de commerce de Rouen.

Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction avec l'affaire 2023 007793.

Par acte du 18 avril 2024 de Me [D] [S], commissaire de justice associé à Nanterre, la société ISD TRANSPORT a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 27 mai 2024.

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction avec l'affaire 2023 007793.

Par voie de conclusions, la société [T] demande au tribunal de :

Vu l'accord intervenu entre les parties comparantes,

Vu le désistement d'instance et d'action de la société [T],

prononcer l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de rôle 2023 007793 ;

juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens des présentes instances.

Par voie de conclusions, la société STEF TRANSPORT [Localité 1] demande au tribunal de :

prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [T] à l'encontre de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] qui accepte ce désistement ;

donner acte à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés ISD TRANSPORT, ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES et AXA FRANCE IARD ;

dire et juger le désistement parfait ;

constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

dire et juger que chaque partie conserve ses frais et dépens à sa charge.

Par voie de conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :

donner acte à la société ABEILLE IARD de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action des sociétés [T] et STEF TRANSPORT [Localité 1] ;

donner acte à la société ABEILLE IARD de sa renonciation à toute demande reconventionnelle à quelque titre que ce soit ;

en conséquence, constater l'extinction de l'instance ;

laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.

Par voie de conclusions, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

donner acte à la société [T] de ce qu'elle se désiste de son action ;

donner acte aux autres parties, les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1], ISD TRANSPORT et ABEILLE IARD & SANTE, de leur désistement d'instance et

d'action au regard des appels en garantie formulés au cours de la procédure ;

donner acte aux parties, les sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1], ISD TRANSPORT et ABEILLE IARD & SANTE, de ce qu'elles acceptent inconditionnellement les désistements notifiés ;

donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu'elle accepte les désistements des autres parties ;

constater le dessaisissement du tribunal ;

dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans la présente procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société [T] a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par les autres parties qui se sont elles-mêmes, au besoin, désistées de leur propres recours en garantie.

Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance et d'action exprimé,

Donne acte à la société [T] de ce qu'elle se désiste de son action.

Donne acte à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] de son désistement d'instance et d'action au regard des appels en garantie formulés au cours de la procédure.

Donne acte aux sociétés STEF TRANSPORT [Localité 1], ABEILLE IARD & SANTE et AXA FRANCE IARD de ce qu'elles acceptent les désistements notifiés.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure.

Laisse à la charge de la société [T] les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 131,14 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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