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T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2025F00317


Vérifier : T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2025F00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2025F00317
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
6a368068cdc6046d470924c0

Texte de la décision

11,417 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

N° 2025F00317

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :

M. [E] [X],

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2],

Défendeur représenté par le cabinet LCA, agissant par Me Vasco JERONIMO, Avocat au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société SOCIETE GENERALE a consenti, le 15 juin 2022, un prêt à la société LA REINE DES BLES, d'un montant principal de 250 000 euros, pour une durée de 84 mois, destiné à l'acquisition d'un fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie sis [Adresse 3] à [Localité 3].

En garantie de cette obligation, M. [E] [X], alors président de ladite société, s'est porté caution solidaire à hauteur de 65 000 euros, pour une durée de 108 mois, en signant un contrat de cautionnement.

Ce contrat stipule que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division, et qu'en cas de défaillance du débiteur, notamment en cas de liquidation judiciaire, la déchéance du terme est de plein droit étendue à la caution.

La société LA REINE DES BLES a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 15 octobre 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024.

La société SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance privilégiée au passif de la liquidation judiciaire, pour un montant de 215 926,49 euros, auprès du liquidateur judiciaire, Me [H]

[S], le 10 décembre 2024.

À la date du 18 juillet 2025, le montant principal de la créance réclamée à la caution s'élevait à 44 498,44 euros, outre intérêts à courir au taux contractuel, capitalisés annuellement.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société SOCIETE GENERALE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER M. [E] [X], en qualité de caution de la société LA REINE DES BLES, au paiement de la somme de 44 498,436 euros au titre du prêt n°222166100955 d'un montant initial de 250 000,00 euros, soit 20 % de l'encours ;

CONDAMNER M. [E] [X] au paiement des intérêts à courir, au taux mentionné suivant décompte, de la date arrêtée jusqu'à complet paiement, à capitaliser annuellement ;

CONDAMNER M. [E] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [E] [X] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 22 septembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 20 avril 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions du 16 février 2026 de la SCP FGB, dans l'intérêt de la SOCIETE GENERALE,

Aux conclusions du 15 décembre 2025 de la SCP LCA, dans l'intérêt de M. [E] [X].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la proportionnalité du cautionnement

La SOCIETE GENERALE soutient que le contrat de cautionnement solidaire est régulier et opposable à M. [X], qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.

Elle invoque les articles 1103 et 1104 du code civil sur la force obligatoire des contrats, ainsi que l'article 2288 alinéa 1er du code civil sur le cautionnement.

Elle considère que le cautionnement de 65 000 euros est proportionné aux revenus et au patrimoine de M. [X], car celui-ci disposait d'une capacité d'endettement suffisante au moment de la souscription, malgré un revenu déclaré de 19 073 euros annuels, et ce d'autant

qu'il anticipait des revenus futurs liés à l'exploitation du fonds de commerce.

M. [E] [X] soutient que le cautionnement de 65 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de la souscription en date du 15 juin 2022.

Il invoque l'article 2300 du code civil, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seuls les revenus et biens effectivement détenus à la date de la signature sont pris en compte, à l'exclusion des bénéfices escomptés.

Il rappelle que sa fiche de renseignements ne mentionne qu'un revenu annuel de 19 073 euros (soit environ 1 589 euros mensuels) et aucun bien immobilier.

Il ajoute qu'il avait cessé son activité de boulanger salarié le 21 mai 2022, soit moins d'un mois avant la signature du prêt, et qu'il ne disposait donc plus de revenus stables au moment de souscrire le cautionnement.

À titre principal, il demande la réduction du cautionnement à zéro.

Le tribunal relève que les parties s'entendent sur le fait qu'au moment de la signature du cautionnement, M. [X] déclarait un revenu annuel de 19 073 euros, soit environ 1 589 euros mensuels.

La banque ne produit aucune fiche patrimoniale signée ni aucun document permettant d'établir les vérifications effectuées concernant la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de son engagement.

Le cautionnement représente plus de trois années de revenus de M. [X].

Il est constant que les revenus futurs susceptibles d'être générés par l'exploitation du fonds acquis ne peuvent être pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, laquelle doit être examinée à la date de sa souscription.

Compte tenu du niveau de revenus déclaré, de l'absence de patrimoine démontré et de l'absence de toute fiche patrimoniale produite par la banque, le Tribunal retient que l'engagement de caution de 65 000 euros était manifestement disproportionné aux capacités financières de M. [X].

Toutefois, M. [X] était le dirigeant de la société bénéficiaire du financement et a directement participé à l'opération économique ayant motivé l'octroi du prêt.

Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il convient de réduire l'engagement opposable à la caution à 12 % du prêt cautionné, soit 30 000 euros.

Sur le montant de la créance et les accessoires

La SOCIETE GENERALE intègre dans sa créance une indemnité de résiliation de 13 717,83 euros appliquée à la suite de la déchéance du terme du prêt.

Bien que qualifiée contractuellement d'indemnité de résiliation, cette somme est exclusivement due en raison de la défaillance de l'emprunteur et présente ainsi le caractère d'une clause pénale.

La banque sollicite déjà le remboursement des échéances impayées ainsi que du capital restant dû et ne justifie d'aucun préjudice distinct susceptible de justifier l'application de cette pénalité supplémentaire.

Le Tribunal considère dès lors que cette indemnité présente un caractère manifestement excessif et qu'il convient de l'écarter intégralement.

La créance de la SOCIETE GENERALE sera donc limitée aux seules sommes suivantes :

Echéances impayées du 10 mars 2024 au 10 novembre 2024 : 29 996,28 euros,

Capital restant dû : 171 472,83 euros.

La créance retenue s'élève ainsi à la somme totale de 201 469,11 euros.

Le cautionnement retenu par le Tribunal étant limité à 30 000 euros pour un prêt initial de 250 000 euros, il représente une quotité de garantie de 12 %.

Il convient d'appliquer cette même quotité à la créance retenue.

La créance garantie par M. [X] s'établit ainsi à :

201 469,11 euros × 12 % = 24 176,29 euros.

La condamnation de M. [X] sera en conséquence limitée à cette somme.

Sur les délais de paiement

Il ressort des pièces produites que M. [X] dispose de revenus modestes et assume des charges familiales importantes.

La SOCIETE GENERALE ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît justifié de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

M. [X] sera autorisé à s'acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :

23 mensualités de 300 euros ;

Une vingt-quatrième échéance correspondant au solde restant dû.

Le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme rendra immédiatement exigible l'intégralité du solde.

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution

M. [X] soutient que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle prévue par les dispositions applicables au cautionnement.

La SOCIETE GENERALE produit les courriers d'information annuelle mais ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir leur envoi effectif à la caution.

La seule production des lettres d'information ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

En l'absence de bordereau d'expédition, justificatif de routage, constat de commissaire de justice ou tout autre élément individualisé permettant d'établir l'envoi des informations annuelles à M. [X], la preuve de l'exécution de l'obligation légale n'est pas rapportée.

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE aux intérêts contractuels échus au titre de la période concernée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de l'issue du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

REDUIT l'engagement de caution souscrit par M. [E] [X] le 15 juin 2022 à 12% de l'encours,

ORDONNE l'exclusion de l'indemnité de résiliation de 13 717,83 euros de la créance de la SOCIETE GENERALE,

PRONONCE la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE aux intérêts contractuels, pour défaut de preuve de l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution,

CONDAMNE M. [E] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24 176,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

DIT que M. [E] [X] pourra s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 300 euros chacune et le solde à la 24e, le règlement de la première échéance devant intervenir avant le 15 juillet 2026,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros T.T.C., seront supportés par moitié entre les parties,

RETENU à l'audience publique du 20 avril 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe THIRIET, M. Jean-François RANSON, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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