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T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2026F00022


Vérifier : T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2026F00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2026F00022
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
6a3680a0cdc6046d470927ed

Texte de la décision

8,740 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

N° 2026F00022

EN LA CAUSE D'ENTRE :

[O] [R], ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par l'AARPI ELIAVOCATS, agissant par Me Elise WOLFS, Avocate au Barreau de Fontainebleau, substituée lors de l'audience par Me Lila MONCEL, Avocate au Barreau de Fontainebleau,

D'UNE PART,

ET :

M. [P] [W], demeurant [Adresse 2],

Défendeur comparant par en personne,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Le 22 janvier 2024, la société [O] [R] et M. [P] [W] ont conclu une lettre de mission pour la gestion de la comptabilité de ce dernier, exerçant en qualité de consultant indépendant en recrutement.

Ce contrat prévoyait un honoraire forfaitaire de 220 euros HT par mois, soit 264 euros TTC, avec un engagement annuel renouvelable par tacite reconduction. Trois factures mensuelles ont été éditées, couvrant les mois de janvier à avril 2024, pour un montant total de 660 euros HT (792 euros TTC). Aucun règlement n'a été effectué.

Le 10 mai 2024, M. [W] a notifié par courriel sa volonté de résilier le contrat.

En réaction, le cabinet [R] a établi une facture en date du 30 avril 2024 (ou 28 mai 2024 selon le défendeur) portant sur une indemnité de résiliation contractuelle de 660 euros HT (792 euros TTC). Cette facture n'a pas non plus été réglée.

Le 3 février 2025, le cabinet [R] a adressé une mise en demeure de paiement à M. [W].

LA PROCÉDURE

Suivant requête en date du 14 octobre 2025, la société [O] [R] a saisi le président du

Tribunal de commerce de Melun qui, par ordonnance en date du 30 octobre 2025, a enjoint à M. [W] de régler la somme en principal de 1 584 €, outre intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, M. [W] a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée, qui lui avait été signifiée le 5 décembre 2025.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 février 2026, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 20 avril 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions du 20 avril 2026 de l'AARPI ELIAVOCATS, dans l'intérêt de la société [O] [R],

Aux conclusions du défendeur du 13 avril 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la validité et l'exécution de la lettre de mission du 22 janvier 2024

La société [O] [R] rappelle que la lettre de mission du 22 janvier 2024 (Pièce n°1) prévoyait un honoraire mensuel de 220 euros HT, avec un engagement annuel.

Elle indique avoir exécuté sa mission en réalisant les déclarations comptables obligatoires pour les mois de janvier à avril 2024, comme en atteste les justificatifs de dépôt (Pièce n°6).

M. [P] [W] soutient que le cabinet [R] a manqué à son obligation de conseil et de diligence. Aucun entretien initial n'aurait été mené, aucun suivi comptable assuré, et aucune information fournie sur la TVA ou les dépenses déductibles, rendant impossible le pilotage de sa trésorerie. De plus, le volume réel de factures (environ 10 mensuelles) était inférieur à celui prévu (15 à 20), ce qui aurait dû conduire à une adaptation des honoraires. Il invoque l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du Code civil.

Le tribunal constate qu'une lettre de mission a été régulièrement conclue entre les parties le 22 janvier 2024, définissant la mission confiée, ainsi que les modalités de rémunération applicables (Pièce n°1).

Les factures émises au titre des prestations litigieuses ont été produites.

Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent que des travaux comptables ont été entrepris avant la rupture contractuelle, notamment au regard des documents repris par le nouveau cabinet comptable.

M. [W] ne produit aucun élément suffisamment précis établissant une inexécution grave du cabinet [R] susceptible de justifier l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du Code civil.

En application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les honoraires relatifs aux prestations réalisées sont donc dus.

Sur la légitimité de la résiliation et l'application de l'indemnité de résiliation

La société [O] [R] fait valoir que M. [W] a rompu le contrat par courriel du 10 mai 2024 sans respecter le préavis prévu. Elle soutient que cette rupture unilatérale ne peut exonérer le client de ses obligations de paiement pour les services rendus ni de l'indemnité prévue contractuellement. Cette clause, acceptée par M. [W], vise à couvrir le travail perdu, non pas à punir.

M. [P] [W] fait valoir que la rupture du 10 mai 2024 était justifiée par la perte de confiance due aux carences du cabinet [R] dans son obligation de conseil et au refus d'adapter les honoraires. La rupture est selon lui imputable aux torts exclusifs du prestataire, ce qui rend inapplicable l'indemnité de résiliation. De plus, le cabinet [R] était lui-même défaillant dans le paiement de ses propres prestations de recrutement, ce qui justifiait la suspension de son obligation de paiement.

Il résulte des échanges produits aux débats que M. [W] a mis fin à la relation contractuelle le 10 mai 2024 sans respecter les conditions prévues à la lettre de mission (Pièce n°3).

La convention prévoit qu'en cas de résiliation anticipée par le client, une indemnité demeure due, sauf faute imputable au cabinet.

Le Tribunal relève que les griefs invoqués contre le cabinet [R] ne sont pas suffisamment démontrés pour caractériser une faute grave privant celui-ci du bénéfice de la clause contractuelle.

Il convient dès lors de retenir le principe de l'indemnité de résiliation réclamée.

Sur la rétention des documents comptables

La société [O] [R] fait valoir que le refus de transmettre le dossier au nouveau comptable de M. [W] était fondé sur le non-paiement des honoraires. Elle invoque les règles déontologiques de la profession d'expert-comptable qui interdisent la communication d'un dossier en cas d'impayé.

M. [P] [W] affirme que le blocage de la transmission des documents comptables par le cabinet [R] a causé un blocage de la continuité comptable et une désorganisation administrative et fiscale. Il soutient que le droit de rétention ne peut être exercé de manière abusive pour contraindre un paiement, car il compromet la liberté de choix du client et la continuité de son activité. Ce comportement constitue selon lui un manquement déontologique aux obligations de loyauté, de coopération et de continuité.

Il ressort des éléments du dossier qu'un différend est né relativement à la transmission de certains documents comptables.

Toutefois, il n'est pas démontré que cette situation ait empêché la continuité de l'activité professionnelle de M. [W] ni causé un préjudice caractérisé.

Aucune faute suffisamment établie du cabinet [R] n'est retenue à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable de condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'opposition formée par M. [P] [W] contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 octobre 2025 recevable mais non fondée,

REJETTE l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de M. [P] [W],

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant,

CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la société [O] [R] la somme de 1 584 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025,

CONDAMNE M. [P] [W] à payer à la société [O] [R] la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 133,93 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 20 avril 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe THIRIET, M. Jean-François RANSON, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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