Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2026F00161


Vérifier : T. com. 7702, 15 juin 2026, n° 2026F00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
2026F00161
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
6a3680c4cdc6046d47092a6d

Texte de la décision

7,842 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 15 JUIN 2026

N° 2026F00161

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SAS BELLE ISLE EN BIO, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :

SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse représentée par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, agissant par Me Guillaume MIGAUD, Avocat au Barreau du Val-de-Marne,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Le 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement dans l'affaire n° 2024F00247, opposant la société SAS BELLE ISLE EN BIO à la société SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE.

Ce jugement a ordonné à la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE de remplacer les portes automatiques livrées par des portes d'une hauteur de 2 200 mm, conformément au contrat, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. À défaut d'exécution, la société BELLE ISLE EN BIO était autorisée à faire exécuter les travaux par un tiers, aux frais de la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE.

Le jugement a été signifié à l'avocat de la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE le 5 juin 2025 et à la société elle-même le 20 juin 2025. Le délai d'exécution spontanée expirait donc le 20 septembre 2025.

La société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE n'a pas procédé au remplacement des portes dans le délai imparti. Faute d'exécution, la société BELLE ISLE EN BIO a fait appel à une entreprise tierce pour réaliser les travaux. Un devis n°1852 d'un montant de 10 620 euros a été établi le 9 octobre 2025. Les travaux ont été exécutés et facturés le 30 novembre 2025 pour le même montant.

Malgré les relances, la société FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE n'a pas pris en charge les frais engagés. Un commissaire de justice a indiqué ne pouvoir procéder à l'exécution forcée de la facture tierce, celle-ci n'étant pas expressément mentionnée dans le dispositif du jugement du 19 mai 2025.

LA PROCÉDURE

Par requête en interprétation déposée le 4 mars 2026, la société SAS BELLE ISLE EN BIO demande au tribunal de :

JUGER qu'il convient de préciser que le dispositif du jugement rendu le 19 mai 2025 n°2024F00247 prévoyait « qu'à défaut d'exécution dans ce délai, la SAS BELLE ISLE EN BIO sera autorisée à faire exécuter les travaux de remplacement par un tiers, aux frais de la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE », emporte l'obligation spontanée ou forcée pour la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE, à prendre en charge la facture n°1797 du 30 novembre 2025, d'un montant de 10 620 euros, au titre des travaux de reprise effectués par une société tierce, faute pour elle d'avoir spontanément exécuté les termes dudit jugement dans le délai imparti,

COMPLÉTER en conséquence le jugement rendu le 19 mai 2025 n°2024F00247,

CONDAMNER la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la société BELLE ISLE EN BIO la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure en raison de la résistance abusive opposée,

CONDAMNER la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE aux entiers dépens d'instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2026, à laquelle l'affaire a été plaidée.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

Par courrier en date du 11 mai 2026, le conseil de la SAS FACC ENTRANCE SOLUTIONS France a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle s'est opposée la demanderesse.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

A la requête en interprétation du 4 mars 2026 de la SELARL IMBERT & ASSOCIES dans l'intérêt de la SAS BELLE ISLE EN BIO, ainsi qu'aux prétentions oralement exposées à l'audience,

Aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la société FAAC, qui soutient que la demande de la société BELLE-ISLE-BIO est une nouvelle demande et ne peut s'analyser en une demande d'interprétation de jugement, la facture dont il est réclamé le paiement étant postérieure au jugement litigieux. En tout état de cause, elle conteste la facture présentée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de réouverture des débats

Par courrier en date du 11 mai 2026, la défenderesse a sollicité la réouverture des débats, prétendant que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté.

Toutefois, le tribunal constate que l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 20 avril 2026, que la défenderesse a pu exposer ses arguments, et qu'elle n'a, au cours de cette audience, sollicité aucun renvoi pour lui permettre de développer davantage ses moyens de défense.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.

Sur l'interprétation du jugement du 19 mai 2025

Dans son jugement rendu le 19 mai 2025 le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort ; après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNAIT à la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE de remplacer les portes automatiques livrées trop courtes, par des portes d'une hauteur de 2200mm, conformément au contrat, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement du 19 mai 2025, signifié à parties le 20 Juin 2025.

Le jugement du 19 mai 2025 prévoyait expressément qu'à défaut d'exécution par la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE dans le délai de trois mois, la société BELLE ISLE EN BIO sera autorisée à faire exécuter les travaux par un tiers, aux frais de la société SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE.

Faute d'exécution spontanée, la société BELLE ISLE EN BIO a dû recourir à une entreprise tierce, dont les travaux ont été facturés 10 620 € (Pièce n°5).

Le délai de 3 mois étant largement dépassé, la SAS BELLE ISLE EN BIO était fondée à faire appel à une entreprise tierce, et à répercuter la facture N°1797 du 30 novembre 2025 d'un montant de 10 620 € à la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE au titre des travaux de reprise, faute d'avoir spontanément exécuté les termes du jugement initial du 19 mai 2025.

Dans ces conditions, en exécution du jugement précité, il y a lieu de condamner la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS France à payer à la SAS BELLE ISLE EN BIO la somme de 10 620 euros.

Sur les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Il apparaît équitable de condamner la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la SAS BELLE ISLE EN BIO la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la SAS BELLE ISLE EN BIO la somme de 10 620 euros T.T.C.,

CONDAMNE la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE à payer à la SAS BELLE ISLE EN BIO la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,21 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 20 avril 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe THIRIET, M. Jean-François RANSON, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juin 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.