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T. com. 7801, 8 juin 2026, n° 2026L01207


Vérifier : T. com. 7801, 8 juin 2026, n° 2026L01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2026L01207
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
6a36815ecdc6046d470935e1

Texte de la décision

3,030 caractères

N° de Rôle : 2026L01207

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 8 JUIN 2026, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Marc BESNARD M. Jean-Luc ROUSSELET

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. Olivier LEONARD DE JUVIGNY, Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l'application du régime général dans la procédure simplifiée.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 2 juin 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS MEI FEN [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [X], Mandataire judiciaire, a été nommé liquidateur.

Le tribunal a ordonné l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

En cet état, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [X], Mandataire judiciaire, liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l'application de ces règles et le Tribunal s'est saisi d'office afin de statuer sur l'opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur a été convoqué à l'audience de ce jour conformément à l'article R.644-4 du code de commerce.

A l'audience de ce jour, a comparu : Me [Y] [X], mandataire judiciaire.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [X], Mandataire judiciaire, liquidateur, qu'il subsiste une procédure prud'homale en cours devant le Conseil de prud'hommes de Longjumeau,

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 2 juin 2025,

Qu'il n'est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-6 du code de commerce, mettra fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 juin 2027.

DECISION

Le Tribunal,

Se saisissant d'office,

Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Met fin à l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 juin 2027.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.