T. com. 7801, 15 juin 2026, n° 2026P00534
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00534
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 15 JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS [V] AUTOMOBILE [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [K] [F], huissier des Finances Publiques, en date du 20 avril 2026 pour l'audience du 19 mai 2026.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l'audience du 15 juin 2026 par : Mme Séverine JANSON, représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE.
EXPOSE DES FAITS
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 1 558 089 euros, montant ayant pour origine :
Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2024 en matière de TVA ;
Une amende fiscake pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2024 ;
Et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [V] AUTOMOBILE [Adresse 2]
La SAS [V] AUTOMOBILE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 921934238,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience de ce jour, a comparu : Mme Séverine JANSON, représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE.
La SAS [V] AUTOMOBILE n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS [V] AUTOMOBILE, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,
Que malgré les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure valant commandement de payer, aucun paiement spontané n'a été fait,
Que sur les deux saisies à tiers détenteur notifiées, aucune somme n'a été appréhendée,
Qu'en réponse à une saisie à tiers détenteur du 14 janvier 2026, l'établissement bancaire a informé le demandeur que le compte avait été clôturé,
Qu'en date du 30 juillet 2024, une mention a été portée sur l'extrait Kbis de la SAS [V] AUTOMOBILE indiquant sa radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de cessation d'activité,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS [V] AUTOMOBILE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce,
Que le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à la date de l'avis de mise en demeure, soit au 30 septembre 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS [V] AUTOMOBILE [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.
Nomme Me [N] [Q] [Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [Z], [C], [A] [V], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [H] [B], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président
du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 juin 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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