T. com. 7801, 15 juin 2026, n° 2026P00537
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00537
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 15 JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
SAS FC3BAT [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de [S] [K], huissier des Finances Publiques, en date 16 avril 2026 pour l'audience du 19 mai 2026.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l'audience du 15 juin 2026 par : Mme Séverine JANSON, représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE.
EXPOSE DES FAITS
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 768 217 euros, montant ayant pour origine :
un contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2023 en matière d'impôt sur les sociétés et portant sur la période du 01/01/2022 au 30/11/2024 en matière de TVA ;
Et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS FC3BAT [Adresse 2]
La SAS FC3BAT est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 910246859,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience de ce jour, a comparu : Mme [L] [X], représentant le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE.
La SAS FC3BAT n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS FC3BAT, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses,
Que malgré les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure valant commandement de payer, aucun paiement spontané n'a été fait,
Que sur les onze saisies à tiers détenteur notifiées, deux ont permis de recouvrer la somme de 2 400 €, ce qui reste insuffisant pour désintéresser le demandeur,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS FC3BAT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce,
Que le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à la date de l'avis de mise en demeure, soit au 14 août 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SAS FC3BAT [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 14 août 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [W], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [G] [Y], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [Z] [I], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 juin 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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