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T. com. 7801, 15 juin 2026, n° 2026P00548


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Date
15/06/2026
Numéro
2026P00548
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
6a36840bcdc6046d47095eef

Texte de la décision

5,702 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Olivier GUEZ, avocat

DEFENDEUR :

M. [W], [C], [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [O] [J], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 22 avril 2026 pour l'audience du 19 mai 2026.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Les explications ont été fournies à l'audience du 15 juin 2026 par : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO FRANCE.

EXPOSE DES FAITS

La SAS METRO FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 6 567,13 euros, en veru d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry en date du 14 novembre 2025, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [W], [C], [H] [Y] [Adresse 3]

M. [W], [C], [H] [Y] est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 929482289,

Et possède la qualité de commerçant,

A l'audience de ce jour, a comparu : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO FRANCE.

M. [W], [C], [H] [Y] n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que les procédures engagées par la SAS METRO FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Que M. [W], [C], [H] [Y] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Que les procédures engagées par la SAS METRO FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce,

Que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry en date du 14 novembre 2025 a été signifié en date du 5 janvier 2026, qu'en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

M. [W], [C], [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]

Fixe provisoirement au 5 janvier 2026 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [I] [U], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [E] [R].

Nomme Me [F] [P] [Adresse 4] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [T] [X], [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 juin 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.