T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2024F00774
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00774
DEMANDEUR
SAS GOOD CIRCUIT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP EVODROIT prise en les personnes de Maîtres Sébastien TO et Anne BAUDOIN, Avocats, [Adresse 2] PONTOISE Comparante
DÉFENDEURS
SARL OCAZZ EXPORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Frédéric SORRIAUX, Avocat, [Adresse 4] Comparante
SAS GAF EUROLA
Prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 avril 2026 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargé d'instruire l'affaire.
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Good Circuit est spécialisée dans la vente de produits alimentaires et non-alimentaires par automates et la société Ocazz Export dans le commerce de voitures et de véhicules légers.
La société Good Circuit réclame à la société Ocazz Export la résolution de la vente d'un véhicule pour un montant de 11 400 euros en raison de vices cachés, ainsi que la somme de 954,14 euros au titre de remboursement du montant du certificat d'immatriculation du véhicule et de frais de réparations engagés.
La société Ocazz Export conteste devoir ces sommes et a appelé en garantie la société Gaf Eurola, société d'assurance spécialisée en garantie mécanique.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 août 2024 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Good Circuit, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 887 540 615, a assigné la SARL Ocazz Export, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 824 476 162, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 11 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00774.
Par acte délivré le 8 août 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL Ocazz Export, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 824 476 162, a assigné la SAS Gaf Eurola, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 824 761 639, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 8 octobre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00826.
A l'audience du 8 octobre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F00826 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00774, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Par conclusions n°1 régularisées à l'audience du 12 mars 2025, la société Good Circuit demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société Good Circuit recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société Ocazz Export de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que le véhicule vendu par la société Ocazz Export à la société Good Circuit présentait des vices cachés au jour de la vente,
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner la société Ocazz Export à restituer à la société Good Circuit la somme de 11 400 euros,
Condamner la société Ocazz Export à verser à la société Good Circuit la somme 348,76 euros au titre du certificat d'immatriculation du véhicule,
Condamner la société Ocazz Export à verser à la société Good Circuit la somme de 605,38 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule,
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
Condamner la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Ocazz Export aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions n°3 régularisées à l'audience du 7 avril 2026, la société Ocazz Export demande au tribunal de :
Débouter la société Good Circuit de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la société Good Circuit à payer à la société Ocazz Export les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* 841,55 euros au titre de remboursement des sommes facturées par le garage [A],
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Condamner la société Gaf Eurola à garantir la société Ocazz Export de toutes les condamnations,
Condamner la société Gaf Eurola à payer à la société Ocazz Export la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 7 avril 2026 au cours de laquelle les sociétés Good Circuit et Ocazz Export ont été entendues en leurs explications en absence de la société Gaf Eurola.
Le tribunal constate que, lors de l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, la société Ocazz Export n'a pas repris la demande d'article 700 à l'encontre de la société Gaf Eurola pour un montant de 4 000 euros figurant dans l'acte introductif d'instance du 8 août 2025.
Le tribunal considère que cette demande a été abandonnée
de facto
* En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la présence de vices cachées lors de la vente du véhicule
La société Good Circuit expose avoir acquis le 10 février 2023 auprès de la société Ocazz Export, un véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX pour un montant de 11 400 euros.
Elle indique que le 10 février 2023, lors du premier trajet effectué après la vente, le véhicule est tombé en panne avec une perte de puissance importante et un bridage moteur à 70 km/h.
Elle souligne que la société Ocazz Export a récupéré le véhicule le 16 février 2023 pour le faire réparer et le lui rendre après réparations.
Elle explique que, quelques jours plus tard, le même problème de bridage moteur s'est reproduit et le véhicule a été transféré le 21 février 2023 au garage [S], concessionnaire Ford à [Localité 1] (69), pour réparations et diagnostic plus approfondi de la panne.
Elle affirme que le diagnostic effectué par le garage [S] a fait apparaître un problème de turbocompresseur avec défaut de suralimentation insuffisante et précise avoir transmis ce diagnostic à la société Ocazz Export par un courriel en date du 2 mars 2023.
Elle explique que le véhicule a été transféré le 17 mars 2023 au garage [A], qui a procédé au remplacement de la vanne EGR et des bougies de préchauffage.
Elle ajoute que le garage [A] a de nouveau procédé à des réparations sur «
débitmètre et support moteur
» le 13 juin 2023 et que le 6 mars 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne sans possibilité de le déplacer.
Elle expose avoir diligenté en date du 14 mars 2024 une expertise unilatérale réalisée par le cabinet Idea Montélimar dont les conclusions mentionnent «
des défauts sur la pression turbo, bougies de préchauffage et boitier ABS sans toutefois pouvoir en déterminer la date d'apparition».
Elle ajoute avoir diligenté le 14 mai 2024 une expertise amiable contradictoire effectuée par le cabinet Cecar Experts à laquelle la société Ocazz Export, dûment convoquée, ne s'est pas présentée.
Elle soutient que les conclusions de l'expertise amiable contradictoire font apparaître que «
les premiers symptômes de défaillance turbocompresseur étaient déjà présents ou en germe au moment de la vente du véhicule par la société Ocazz Export et qu'elle n'aurait pas acquis ce véhicule ou à un moindre coût si elle avait eu connaissance de ces défaillances».
En réponse, la société Ocazz Export ne conteste pas la vente dudit véhicule, ni les pannes du 10 février et du 17 mars 2023 et souligne avoir fait des gestes commerciaux en prenant en charge des frais de réparation correspondants.
Elle conteste l'expertise amiable contradictoire en indiquant que l'expert n'a pas mis en cause le garage [A] qui a effectué des réparations mineures et sans rapport avec des dysfonctionnements de turbocompresseur comme le laissait apparaître le diagnostic du garage [S].
Elle réfute la notion de vice caché invoquée par la société Good Circuit, la panne de turbocompresseur n'étant pas, pour elle, démontrée.
Les dispositions de l'article 1641 du code civil énoncent que «
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »
* En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Good Circuit a acquis le 10 février 2023 auprès de la société Ocazz Export un véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX pour un montant de 11 400 euros, le certificat de cession ayant été dûment signé par les deux sociétés.
Une «
Attestation de travaux
» signée entre les sociétés Good Circuit et Ocazz Export montre que celle-ci a effectué les travaux suivants sur le véhicule : «
support de boîte, vidange + fîltre, chaîne de distribution, disque de frein avant, commande hayon côté chauffeur HS».
Le contrôle technique effectué sur le véhicule en date du 2 février 2023, préalablement à la vente, relève des dysfonctionnements mineurs.
La première panne de bridage moteur a eu lieu le 10 février 2023 lors du premier trajet et, selon facture du 24 février 2023 du garage [S], concessionnaire Ford, il est noté de prévoir des «
contrôles de faisceaux moteur et module de gestion moteur suite défaut turbo».
Le diagnostic réalisé par le garage [S] le 21 février 2023 et communiqué par la société Good Circuit à la société Ocazz Export par courriel du 2 mars 2023 montre des dysfonctionnements de turbocompresseur.
L'expertise unilatérale du 14 mars 2024 réalisée par le cabinet Idea Montélimar mentionne un claquement moteur au moment du démarrage accompagné de l'allumage d'un voyant orange de dysfonctionnement moteur.
L'expertise contradictoire réalisée par le cabinet Cecar Experts le 14 mai 2024 conclut que les désordres constatés sont consécutifs à une «
défaillance du turbocompresseur, que les premiers symptômes de défaillance étaient déjà présents ou en germe au moment de la vente du véhicule par la société Ocazz Expert et que la société Good Circuit n'aurait pas acquis le véhicule ou à un moindre coût si elle avait eu connaissance de ces défaillances».
Les conclusions du rapport d'expertise de la société Cecar Experts mentionnent également que depuis mars 2024, le véhicule fait l'objet d'une panne immobilisante avec de forts claquements moteur.
Le tribunal constate que la société Ocazz Export, bien que convoquée le 10 avril 2024 par courrier RAR à la réunion d'expertise amiable et contradictoire du véhicule prévue le 14 mai, ne s'y est pas présentée et n'y a pas été représentée.
Il résulte des diagnostics des différents professionnels de l'automobile et des conclusions des expertises, que les dysfonctionnements du turbocompresseur identifiés, étaient présents ou latents au moment de l'achat du véhicule par la société Good Circuit mais non apparents, rendant le véhicule impropre à l'usage auquel la société Good Circuit le destinait.
* Sur la résolution de la vente
La société Good Circuit réclame donc à la société Ocazz Export la résolution de la vente du véhicule en raison de vices cachés.
La société Ocazz Export affirme avoir proposé la résolution de la vente dès la première panne du véhicule survenue en février 2023, ce qui aurait été refusée par la société Good Circuit.
L'article 1644 du code civil énonce que «
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix».
L'article 1648 du code civil énonce que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l'espèce, l'action résultant des vices cachés a été engagée par la société Good Circuit par acte du 14 août 2024, soit moins de deux ans après la découverte de ceux-ci.
Le véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX présentait des vices cachés le jour de la vente et la demande par la société Good Circuit de résolution de la vente est donc régulière et fondée.
La société Ocazz Export n'apporte aucune preuve qu'elle ait elle-même proposé une telle résolution que la société Good Circuit aurait refusée.
En conséquence, il conviendra de déclarer la société Good Circuit bien fondée en sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX, et de condamner la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 11 400 euros correspondant au prix d'achat du véhicule majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
* Sur les demandes de remboursement des sommes de 348,76 euros et de 605,38 euros
La société Good Circuit réclame le remboursement de la somme de 348,76 euros réglée au titre du paiement du certificat d'immatriculation et celle de 605,38 euros au titre de réparations effectuées sur le véhicule par le garage [A].
La société Good Circuit produit au débat le détail du paiement au service des immatriculations des véhicules pour un montant de 348,76 euros ainsi que les factures des réparations effectuées par le garage [A] en date du 16 juin 2023 pour un montant de 484,06 euros et du 28 septembre 2023 pour un montant de 121,32 euros.
Le tribunal constate que les sommes réclamées par la société Good Circuit constituent des dépenses accessoires liées à la résolution de la vente du véhicule objet du litige et doivent être remboursées à ce titre.
Il conviendra donc en conséquence de condamner la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit les sommes de 348,76 euros au titre du remboursement du montant du certificat d'immatriculation et la somme de 605,38 euros (484,06+121,32) au titre des frais de réparation du véhicule majorées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ocazz Export
* Sur le remboursement de la somme de 841,55 euros facturée par le garage [A]
La société Ocazz Export demande le remboursement par la société Good Circuit de la somme de 841,55 euros réglée au garage [A] suite aux réparations de la vanne EGR et des bougies de préchauffage selon facture du 17 mars 2023.
Les conclusions du rapport d'expertise de la société Cecar Experts indiquent que cette facture, établie au nom de la société Ocazz Export et produite aux débats, a bien été payée par la société Ocazz Export.
Le tribunal constate que la somme réclamée est liée à la résolution de la vente du véhicule objet du litige.
Par suite de l'accueil de la demande principale, la société Ocazz Export doit donc être déclarée mal fondée en sa demande de remboursement de la somme de 841,55 euros et devra donc en être déboutée.
* Sur la demande en garantie de la société Ocazz Export par la société Gaf Eurola.
La société Ocazz Export demande que la société Gaf Eurola la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Ocazz Export expose avoir offert à la société Good Circuit le 10 février 2023, jour de la vente du véhicule, une garantie contre les pannes mécaniques par un contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance Gaf Eurola pour une durée de 3 mois.
Elle affirme que la société Gaf Eurola, en sa qualité d'assureur, a refusé la garantie des pannes du véhicule acquis par la société Good Circuit alors que le contrat prévoyait une prise en charge pour «
avarie moteur».
Les dispositions de l'article 1346-1 du code civil énoncent que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'un contrat d'assurance a été souscrit le 10 février 2023 par la société Ocazz Export au profit de la société Good Circuit pour la garantie de pannes mécaniques du véhicule de marque Ford modèle Transit V363 avec un kilométrage de 118 980 km acquis par la société Good Circuit à cette même date.
Le document «
Confirmation de garantie
» du contrat, produit au débat, mentionne la société Ocazz Export comme «
Centre vendeur
» et la société Good Circuit comme «
client bénéficiaire».
La garantie a débuté le 10 février 2023 pour une durée de 3 mois jusqu'au 10 mai 2023.
La société Good Circuit a sollicité la société Gaf Eurola le 9 mars 2023 par mail pour signaler un manque de puissance et une avarie de vanne EGR qui n'a pas été prise en charge par la garantie.
Le 10 mars 2023, la société Ocazz Export a été informée du refus de prise en charge par la société Gaf Eurola.
Le tribunal constate que la société Good Circuit a bien sollicité l'assureur dans les délais impartis au contrat.
Au vu du contrat, les bougies et la vanne EGR ne sont pas mentionnées dans le détail des pièces couvertes par la garantie, étant considérées comme des pièces d'usure.
De même, les vices cachés et les pannes existant au moment de la vente ne sont pas couverts par la garantie.
Il résulte de ce qui précède que la société Gaf Eurola n'a pas exécuté d'obligation contractuelle vis-àvis de son assuré, la société Good Circuit.
Il n'y a donc pas d'objet pour un appel en garantie.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Ocazz Export mal fondée en son appel en garantie par la société Gaf Eurola et de l'en débouter.
* Sur les dommages et intérêts demandés à la société Good Circuit
La société Ocazz Export réclame à la société Good Circuit le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des fautes commises par cette dernière qui lui ont fait grief.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par suite de l'accueil de la demande principale, la société Ocazz Export ne peut se prévaloir d'un préjudice.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Ocazz Export de sa demande de dommagesintérêts auprès de la société Good Circuit.
* Sur les dommages et intérêts demandés à la société Gaf Eurola
La société Ocazz Export réclame, à la société Gaf Eurola le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice consistant en une perte de temps concernant la gestion d'un sinistre couvert par une garantie d'assurance.
Au regard des articles 1240 et 1241 déjà cités, le tribunal constate que la société Gaf Eurola n'avait pas obligation contractuelle et aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de cette dernière dans le refus d'exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Ocazz Export de sa demande de dommagesintérêts auprès de la société Gaf Eurola.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Good Circuit sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société Ocazz Export au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Ocazz Export, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
La société Good Circuit a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Ocazz Export qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Ocazz Export.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Good Circuit recevable et bien fondée en ses demandes principales,
Dit que le véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX présentait des vices cachés,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX,
Condamne la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 11 400 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
Condamne la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 348,76 euros au titre du remboursement du montant du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
Condamne la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 605,38 euros au titre des frais de réparation du véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
Déclare la société Ocazz Export mal fondée en sa demande de remboursement de la somme de 841,55 euros au titre de frais de réparation du véhicule de marque Ford, modèle Transit V363, immatriculé DR 543 DX, l'en déboute,
Déclare la société Ocazz Export mal fondée en son appel en garantie par la société Gaf Eurola, l'en déboute,
Déclare la société Ocazz Export mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts auprès de la société Good Circuit, l'en déboute,
Déclare la société Ocazz Export mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts auprès de la société Gaf Eurola, l'en déboute,
Condamne la société Ocazz Export à payer à la société Good Circuit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Ocazz Export mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,
Condamne la société Ocazz Export aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier.
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