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T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2024F00729


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Date
17/06/2026
Numéro
2024F00729
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-07-31
Id
6a368630cdc6046d4709827f

Texte de la décision

13,093 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2024F00729

DEMANDEUR

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH & associés prise en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocat, [Adresse 2]

DÉFENDEURS

SARL RENOVAR

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Michèle DE [U], Avocat, [Adresse 4] Comparant

MILLENIUM INSURANCE COMPANY - LEADER UNDERWRITING

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocat, [Adresse 6] Et par le Cabinet STREAM LAW prise en la personne de Maître Charles de CORBIERE, Avocat, [Adresse 7] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 avril 2026 : M. Jean-François IMPINNA, Juge chargé d'instruire l'affaire.

Lors du délibéré :

M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,

M. Jean-Yves AMABLE, Juge,

Mme Sylvie PEGORIER, Juge,

M. Philippe KARCHER, Juge,

M. Jean-François IMPINNA, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Assurances du Crédit Mutuel - IARD, ci- après dénommée ACM IARD, compagnie d'assurances, a conclu le 21 décembre 2021 un contrat d'habitation avec M. [I] [N], qui a fait appel le 26 mars 2019 à la société Rénovar, agenceur en cuisine et salle de bain, pour des travaux de rénovation de sa salle de bain pour un montant de 12 480 euros TTC.

Elle demande à la société Rénovar et à sa compagnie d'assurances Millénium Insurance Company, ciaprès dénommée MIC, le paiement de la somme de 4 138,47 euros en principal au titre de malfaçon, ce que contestent les défendeurs.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 14 août 2024 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel - IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°352 406 748, a assigné la SA Millenium Insurance Company, immatriculée au RCS de Versailles sous le n°750 686 941, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 25 septembre 2024.

Par acte délivré le 19 août 2024 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel - IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°352 406 748, a assigné la SARL Rénovar, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°533 890 588, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 25 septembre 2024.

Par conclusions récapitulatives n°1 régularisées à l'audience du 10 décembre 2025, la société ACM IARD demande au tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les articles L.121-12 et suivants du code des assurances,

Condamner solidairement la société Rénovar et la société Millenium Insurance Company - Leader Underwriting à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD :
* 4 138,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,

240 euros au titre de la recherche de fuite,

745 euros au titre des frais d'expert,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir de tous ces chefs, y compris du chef de l'article 700 et des dépens.

Par conclusions n°2 déposées au greffe le 9 avril 2025, la société Rénovar demande au tribunal de : Vu les articles 122 du code de procédure civile,

Vu les articles L.121-12 du code des assurances,

In limine litis,

Dire la société Assurance du Crédit Mutuel - IARD irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir,

Subsidiairement,

Dire la société Assurance du Crédit Mutuel - IARD irrecevable en ses demandes en ce qu'elles excèdent la somme de 3 121,54 euros pour défaut de qualité à agir ;

Sur le fond,

A titre principal

Débouter la société Assurance du Crédit Mutuel - IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infondées,

A titre subsidiaire,

Limiter les demandes de la société Assurance du Crédit Mutuel - IARD à la somme de 3 121,54 euros,

Débouter la société Assurance du Crédit Mutuel - IARD de ses demandes formées contre la société Rénovar au titre de la prétendue résistance abusive, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

En tout état de cause,

Ecarter l'exécution provisoire pour toute condamnation qui serait mise à la charge de la société Rénovar,

Dire que les condamnations éventuelles mises à la charge de la société Rénovar relevant de la garantie souscrite auprès de la société Millénium Insurance Company - Leader Underwriting seront garanties et supportées par cette dernière,

Condamner tout succombant à verser à la société Rénovar la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 8 octobre 2025, la société MIC Insurance, venant aux droits de Millénium Insurance Company, société de droit étranger (Gibraltar) demande au tribunal de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article L.112-6 du code des assurances,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu la police MIC Insurance n° 82939,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal :

Débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie MIC Insurance ;

A titre subsidiaire :

Limiter la recevabilité de l'action de la compagnie ACM à l'encontre de MIC Insurance à hauteur de la subrogation, soit la somme de 3 121,54 euros,

Déclarer opposables les plafonds et franchises contractuels prévus au sein de la police n° 82939 et en faire application ;

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à verser à MIC Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisser les dépens à la charge du demandeur,

Ecarter l'exécution provisoire.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la fin de non-recevoir

La société Rénovar soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Elle fait valoir que la police d'assurance produite par ACM IARD est postérieure aux sinistres (21 décembre 2021), ce qui ne permet pas de justifier d'une subrogation légale.

Elle ajoute que la quittance subrogative datée du 4 mars 2025, a été établie près de quatre ans après le paiement, ce qui ne permet pas de justifier non plus une subrogation conventionnelle.

La société MIC Insurance rejoint les arguments de Rénovar sur le défaut de subrogation légale, faute de production d'une police en vigueur au moment des faits.

Elle ajoute que la quittance subrogative est dénuée de valeur probante car postérieure au paiement, et que les seuls documents probants seraient des ordres de virement, qui ne sont pas produits.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter la recevabilité à hauteur de ce qui aurait été payé à l'assuré, soit la somme de 3 121,54 euros.

La société ACM IARD invoque la subrogation légale prévue à l'article L.121-12 du code des assurances, soutenant que le contrat d'assurance et le paiement effectif à son assuré justifient sa qualité à agir. Elle produit une quittance subrogative régularisée par l'assuré et des relevés de paiement.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que «

constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances énoncent dans son alinéa 1er que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En l'espèce, la société Rénovar oppose à la société ACM IARD une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat signé par la société ACM IARD avec son client M. [N] date du 21 décembre 2021 à 12h00.

Le bon de commande signé entre la société Rénovar et M. [N] pour les travaux de rénovation de sa salle de bain date du 26 mars 2019 et le bordereau de livraison de chantier signé par les deux parties date du 30 juillet 2019.

La police d'assurance produite étant postérieure aux sinistres, la société ACM IARD ne démontre pas être l'assureur de M. [N] au moment de la conclusion du contrat avec la société Rénovar ; elle échoue à prouver sa subrogation légale dans les droits de M. [N].

L'article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

En l'espèce, la quittance subrogative datée du 4 mars 2025 est établie près de quatre ans après le paiement; faute d'être concomitante au paiement, elle ne permet pas de justifier une subrogation conventionnelle à titre subsidiaire.

Ains, il y aura lieu de dire fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Rénovar et MIC.

En conséquence le tribunal dira la société ACM IARD irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société ACM IARD sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros à payer solidairement par la société Rénovar et la société MIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rénovar sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros et la société MIC 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Rénovar et la société MIC ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ACM IARD à payer les sommes de 1 500 euros à la société Rénovar et de 1 500 euros à la société MIC, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ACM IARD de sa demande au titre de l'article 700.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ACM IARD.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD à payer à la société Rénovar la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD à payer à la société MIC Insurance la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel - IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

Le président.

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