T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2024F00655
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 juin 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00655
DEMANDEUR
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Maître Pascal PIBAULT, Avocat, [Adresse 2] Et par le Cabinet LEFEBVRE AVOCATS ASSOCIÉS prise en la personne de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARLU ES AVOCAT prise en la personne de Maître Elie SULTAN, Avocat,
[Adresse 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 avril 2026 : M. FONTANIÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire.
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Jean-François IMPINNA, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France (ci-après le Crédit Agricole) établissement bancaire, a ouvert, le 11 mars 2022, un compte professionnel pour la société TMMB, exerçant l'activité de cuisiniste
Le Crédit Agricole a consenti le 12 juillet 2022 deux prêts, l'un de 84 000 euros au taux de 1,80 % et l'autre de 106 000 euros au taux de 2,35 %, dont son président, M. [P] [W], s'est porté caution solidaire dans les limites de 42 000 euros pour le premier et de 31 800 euros pour le second.
La société TMMB ayant été placé en liquidation judiciaire le 11 mars 2024, le Crédit Agricole a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire et demande à la caution le paiement des sommes de 42 000 euros et de 31 800 euros au titre des deux prêts, ce que conteste M. [W].
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SCOP Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° D 775 665 615, a assigné M. [P] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à Paris, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024.
Dans ses conclusions n° 3 régularisées à l'audience du 28 mai 2025, le Crédit Agricole demande au tribunal de :
Vu notamment l'article 1343-2 du code civil,
Vu notamment les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France en son action et l'y déclarer bien fondée ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [W] ;
Condamner M. [P] [W] ès-qualités de caution solidaire de la société la société TMMB à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France la somme de 42 000 euros au titre du prêt de 84 000 euros outre intérêts au taux 6,80 % postérieurs au 12 avril 2024 ;
Condamner M. [P] [W]
ès-qualités
de caution solidaire de la société la société TMMB à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France la somme de 31 800 euros au titre du prêt de 106 000 euros outre intérêts au taux de 7,35 % postérieurs au 12 avril 2024 ;
Autoriser M. [P] [W] à régler sa dette en 24 mensualités et ce, le 5 de chaque mois à compter de la signification du jugement à intervenir et prévoir qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans autre formalité ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner M. [P] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [W] aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions responsives et reconventionnelles n°3 régularisées à l'audience du 9 avril 2025, M. [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.622-1 et L.641-3 du code de commerce et plus généralement l'ensemble des dispositions du livre VI du code de commerce,
Vu les articles 2300, 2302 et 2303 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
* Déclarer recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de M. [P] [W] ;
* Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
À titre principal,
* Juger que les engagements de caution solidaire conclus le 12 juillet 2022 entre les parties, étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de M. [P] [W] au moment de sa conclusion ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'engagement de caution litigieux, compte tenu de l'absence de production d'une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier de la bonne exécution de l'obligation de vérification incombant l'établissement de crédit, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France;
A défaut :
Prononcer l'inopposabilité à M. [P] [W] de l'engagement de caution conclu le 12 juillet 2022 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de M. [P] [W] au moment de leur conclusions;
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* Constater l'absence d'information annuelle de la caution depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu'à ce jour ;
En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit du Crédit Agricole aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
Débouter le Crédit Agricole de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
À titre reconventionnel,
Juger que M. [P] [W] a la qualité de caution non avertie ;
Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [P] [W] ;
En conséquence,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France à payer à M. [P] [W] la somme de 73 800 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter;
À titre subsidiaire, si par aventure, le tribunal de commerce de Pontoise ne retient aucun des moyens de droit évoqués par M. [W] :
Octroyer des délais de paiement à M. [W] en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d'un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France aux entiers dépens de la présente instance ;
Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
Sur la demande principale
Le Crédit Agricole expose qu'il a consenti le 12 juillet 2022 deux prêts à la société TMMP, l'un de 84 000 euros au taux de 1,80 % sur 84 mois pour l'aménagement d'un bâtiment professionnel, et l'autre de 106 000 euros au taux de 2,35 % sur 84 mois en complément du fonds de roulement.
Il précise que pour chacun de ces prêts, M. [W] s'est porté caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion, dans la limite de 42 000 euros pour le premier prêt et de 31 800 euros pour le second, avec le consentement écrit de son épouse Mme [L] [W] pour leur biens communs.
Il ajoute avoir le 12 avril 2024 déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 69 254,02 euros pour le premier prêt et 83 632,09 euros pour le second et mis en demeure M. [W] de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, en vain.
Il demande à M. [W] le paiement des sommes de 42 000 et 31 800 euros correspondant aux limites de ses engagements de caution.
* Sur la disproportion des deux cautionnements
En réponse, M. [W] soutient que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription car ceux-ci représentaient 123 % de son patrimoine et que la charge mensuelle de remboursement des mensualités des prêts s'élevait à 92 % de ses revenus mensuels et à 50 % des revenus de son foyer fiscal.
Les dispositions de l'article 2300 du code civil énoncent que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les deux cautionnements ont bien été souscrits le même jour, le 12 juillet 2022, date à laquelle le nouvel article 2300 du code civil était en vigueur.
Une fiche de solvabilité a été renseignée le 17 mai 2022 par M. [P] [W] et son épouse Mme [L] [W], indiquant un bien en communauté acquis en 2016 à [Localité 2], d'une valeur vénale déclarée à 340 000 euros et d'un prêt en cours de 212 736 euros, soit un patrimoine immobilier net déclaré de 127 264 euros qui couvre les deux engagements de caution.
Les conditions générales des contrats de prêt stipulent dans leur article «
Cautionnement solidaire
» alinéa 3 que chaque caution déclare «
Attester sur l'honneur la véracité des renseignements fournis concernant son patrimoine et ses engagements de crédits…»
En ayant signé la fiche de solvabilité, M. [W] ne peut plus en contester la valeur probante et ne peut être admis à établir que sa situation patrimoniale était en réalité moins favorable.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] ne peut pas invoquer un cautionnement disproportionné.
En conséquence, il conviendra de rejeter la réduction des engagements de cautionnement au titre d'une disproportion manifeste lors de leurs souscriptions.
* Sur l'information annuelle de la caution
M. [W] soutient que le Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution et qu'il doit être déchu de la garantie des intérêts échus depuis le 12 juillet 2022 et des intérêts ou pénalités de retard conventionnels ou légaux.
Les dispositions de l'article 2302 du code civil énoncent que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
En l'espèce, le Crédit Agricole verse à la cause deux lettres d'information annuelle des engagements de caution adressées à M. [W] en date du 2 mars 2023 pour l'exercice 2022 et du 21 février 2024 pour l'exercice 2023, récapitulant chaque fois le capital restant dû et les intérêts courus non échus pour chaque prêt.
Deux procès-verbaux d'huissier effectués les 16 mars 2023 et 11 mars 2025 constatent l'envoi en masse des lettres d'informations annuelles, en procédant par échantillonnage de 20 lettres.
Le tribunal constate que ces procès-verbaux ne couvrent pas l'envoi des lettres d'information en février 2024, que les lettres prétendument adressées en 2023 à M. [W] ne font pas partie de l'échantillon prélevé et qu'aucune pièce ne démontre qu'elles faisaient partie de ces envois en masse.
Les conditions générales des contrats de prêt stipulent à l'article «
Information des cautions
» que «
Dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à la signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire
» ; cet engagement ne libère pas la banque de son obligation d'information annuelle.
Il en résulte que le Crédit Agricole échoue à prouver l'envoi des lettres d'information annuelle du 12 juillet 2022 au 12 avril 2024, et qu'il est déchu de son droit à la garantie des intérêts et des pénalités.
Selon les décomptes arrêtés au 15 juillet 2024 et tableaux d'amortissement pour chaque prêt, le capital restant dû et les intérêts payés mais non garantis s'établissent de la manière suivante :
* Pour le prêt de 84 000 euros
[…]
Les intérêts échus et payés par la société TMMB jusqu'au 11 mars 2024 sont imputés sur le principal de la dette garantie par la caution, c'est-à-dire le capital restant dû à cette date.
Les dettes garanties par la caution au 11 mars 2024 s'élèvent respectivement à 66 877,70 euros (69 203,90 - 2 326,20) et 79 978,32 euros (83 524,92 - 3 546,60) ; elles dépassent les plafonds de garantie de la caution.
Il en résulte que les montants dus par la caution ne sont pas touchés par la déchéance de la garantie des intérêts.
En conséquence, il conviendra de condamner M. [W] à payer en principal les sommes de 42 000 et 31 800 euros au titre de ses engagements de caution pour les prêts de 84 000 euros et de 106 000 euros.
* Sur les intérêts de retard
Le Crédit Agricole demande que les condamnations de M. [W] en qualité de caution soient majorées d'intérêts au taux de 6,80 % pour le prêt de 84 000 euros et au taux de 7,35 % pour celui 106 000 euros, à compter du 12 avril 2024.
Les dispositions de l'articles 1231-6 du code civil énoncent que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… ».
En l'espèce, le Crédit Agricole fonde sa demande sur le taux contractuel des intérêts de retard qui est égal au taux du prêt majoré de 5 points.
Ce taux contractuel s'applique aux échéances impayées de l'emprunteur, la société TMMB ; en revanche le contrat de cautionnement ne stipule aucun taux contractuel pour les dettes de la caution.
Il en résulte que seul le taux légal s'applique à la dette de la caution à compter de la date des mises en demeure réceptionnées le 17 avril 2024 par M. [W].
En conséquence, il conviendra de condamner M. [W] à payer sur le principal des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, lendemain des mises en demeure.
Sur la demande reconventionnelle
M. [W] expose qu'il était une caution non avertie et que le Crédit Agricole n'a pas rempli son obligation de mise en garde à son égard sur les risques de non-remboursement du crédit et de poursuite sur son patrimoine personnel.
Il précise avoir subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter et demande la somme de 73 800 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, le Crédit Agricole soutient que M. [W] était une caution avertie, que son engagement financier était adapté à ses capacités financières, que l'endettement de la société TMMB n'était pas excessif. Il ajoute que M. [W] ne démontre pas l'ampleur de son prétendu dommage.
Aux termes d'une décision du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que : « La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ».
En l'espèce, le
curriculum vitae
de M. [W] produit à la cause montre que par sa formation initiale de BTS de force de vente, il ne possédait aucune compétence particulière en gestion et en cautionnement, et qu'il n'avait exercé que des fonctions commerciales de directeur salarié de magasin, au jour de son engagement de caution.
Sa qualité de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas pour établir sa qualité de caution avertie, que la banque échoue à démontrer.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] était une caution profane au moment de la souscription de son cautionnement.
Au regard de la fiche de solvabilité, l'engagement de la caution, couvert par le patrimoine immobilier déclaré, était adapté à ses prétendues capacités financières.
En revanche, le montant total emprunté de 190 000 euros est une somme élevée vis-à-vis du capital social de 40 000 euros ; la banque ne démontre pas avoir alerté la caution du risque financier pris par l'entreprise créée deux mois plus tôt.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] a subi un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter avec le Crédit Agricole.
L'indemnisation ne peut être équivalente à la somme totale réclamée de 73 800 euros au titre de la garantie, car la réparation du préjudice doit être mesurée à l'aune de la chance perdue.
Une contractualisation avec un autre établissement bancaire aurait pu abaisser les limites d'engagement de la caution, compte tenu des cautionnements complémentaires de BPIFrance et de France Active Garantie.
La limite de cautionnement, d'un montant total de 73 800 euros pour un crédit total de 190 000 euros représente 39 % de la somme empruntée.
Au regard des suretés prises par les banques sur ce type de crédits professionnels, le tribunal apprécie que le cautionnement aurait pu être réduit de 2 % de la somme empruntée et que le préjudice subi sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 800 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner le Crédit Agricole à payer à M. [W] la somme de 3 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Crédit Agricole sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [W] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette sur 24 mois.
En réponse, le Crédit Agricole ne s'y oppose pas et accepte un règlement en 24 mensualités.
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'espèce, le tribunal constate l'accord des parties sur l'octroi de délais sur 24 mois.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de délai, et de dire que M. [W] pourra s'acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, mais d'ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Les mensualités seront réglées le 5 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit Agricole sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [W], quant à lui, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
Le Crédit Agricole a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [W] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [W].
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne M. [P] [W] à payer en principal la somme de 42 000 au titre de ses engagements de caution pour les prêts de 84 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
Condamne M. [P] [W] à payer en principal la somme de 31 800 euros au titre de ses engagements de caution pour les prêts de 106 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
Déclare la M. [P] [W] partiellement fondée en sa demande reconventionnelle,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France à payer à M. [P] [W] la somme de 3 800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que M. [P] [W] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 24 versements mensuels égaux, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d'un délai de quinze jours ouvrés,
Condamne M. [P] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [P] [W] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,
Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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