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T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00087


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Date
17/06/2026
Numéro
2026R00087
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
6a3686efcdc6046d47098de4

Texte de la décision

3,017 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Mesure d'administration judiciaire

Rendue le 17 juin 2026

N° de Rôle :

2026R00087

Le 17 juin 2026,

Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

[Adresse 2],

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] 432 439 693 RCS [Localité 2] représenté par Me Emmanuel RASKIN [Adresse 5] [Localité 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SM CONSTRUCTIONS,

[Adresse 6] [Localité 4] 909 556 276 RCS [Localité 2] représenté par Me Jérôme JANIN [Adresse 7]

Non comparante

Par exploit de Me [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 5] du 23 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 13 mai 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 17 juin 2026 ;

Attendu que le demandeur n'a pas répondu aux règles de l'article L622-22 du code de commerce et à l'accomplissement de ces formalités.

Qu'il résulte que le demandeur ne s'est pas montré diligent ;

Qu'en de telles circonstances, le juge des référés peut ordonner la radiation de l'affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

Constate que le défendeur est en liquidation judiciaire ;

Constate que le demandeur n'a pas déféré, ni à l'obligation de répondre aux règles de l'article L622-22 du code de commerce, ni à l'accomplissement de ces formalités.

En conséquence,

ORDONNE LA RADIATION

de la présente instance enrôlée sous le numéro 2026R00087 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;

Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple ;

Laisse les dépens à la charge de PZ CONSULTING, liquidés à la somme de 30,70 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu ;

Le greffier

Le président.

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