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T. com. 7802, 10 avr. 2026, n° 2025F00687


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Date
10/04/2026
Numéro
2025F00687
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 05
MàJ source
2026-08-06
Id
6a36875dcdc6046d47099466

Texte de la décision

16,137 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 05

N° RG : 2025F00687

DEMANDEUR

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS [A] [T] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 5 février 2026 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,

M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,

M. Bruno PEZY, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société [A] [T] qui exerce une activité de restauration, a souscrit en mars 2024 pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location financière avec la société Locam – Location Automobiles Matériels, ci-après dénommée société « Locam » qui exerce une activité de crédit, pour un système d'encaissement livré par la société Cash Mag.

La société [A] [T] ayant prétendument cessé de payer les loyers correspondants à compter de l'échéance du 30 septembre 2024, la société Locam lui réclame le paiement de la somme de 25 694,56 euros en principal ainsi que la restitution du matériel.

LA PROCÉDURE

La société [A] [T] a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 23 août 2021.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024, les associés de la société [A] [T] ont décidé de la dissolution de la société et ont nommé à cet effet Mme [E] dite [X] [R] ès qualité de liquidatrice amiable.

Par acte délivré le 23 juin 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société Locam – Location Automobiles Matériels, SAS immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la société [A] [T], SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 902 474 998 devant ce tribunal pour l'audience du 3 septembre 2025.

Aux termes de cette assignation, la société Locam – Location Automobiles Matériels demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Condamner la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] à payer à la société Locam la somme totale de 25 694,56 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la mise en demeure du 20 janvier 2024,

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Ordonner la restitution par la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] à payer à la société Locam la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] aux entiers dépens de la présente instance,

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 février 2026 au cours de laquelle la société Locam – Location Automobiles Matériels a été entendue en ses explications en absence de la société [A] [T].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur le contrat

La société Locam expose qu'en mars 2024 la société [A] [T] a souscrit avec elle un contrat de location financière d'une durée de 60 mois pour un système d'encaissement.

Elle indique que, la société [A] [T] ayant réceptionné le matériel sans réserve selon procès-verbal du 30 avril 2024, elle a alors réglé le montant de la facture correspondante à la société Cash-Mag et a adressé une facture unique de loyer à la société [A] [T].

Elle soutient que la société [A] [T] a cessé le paiement des loyers correspondants à compter de l'échéance du 30 septembre 2024.

Elle ajoute que par courrier RAR du 20 janvier 2025, elle a mis en demeure Mme [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société [A] [T] de régulariser les sommes dues au titre de ce prêt, resté sans effet.

Elle prétend qu'elle reste créancière de la société [A] [T] pour la somme de 25 694,56 euros.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de location financière en son article 12 des conditions générales stipule que «

a

) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime à son échéance, […] b) Résiliation automatique de plein droit : […] en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire. […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10%(sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).»

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :

Le 6 mars 2024, la société Locam a valablement signé un contrat de location financière pour un système d'encaissement d'une durée de 60 mois et moyennant des échéances de 375,60 euros TTC, avec la société [A] [T], représentée par sa présidente Mme [K] [R].

Suivant procès-verbal du 30 avril 2024 signé par les 2 parties et mentionnant la société Locam SAS comme «

loueur / bailleur

», la société [A] [T] a pris livraison, sans restriction ni réserve du matériel correspondant livré par la société Cash-Mag.

Le 30 avril 2024, la société Cash Mag a adressé à la société Locam pour paiement sa facture n° 24142003 s'élevant à la somme de 16 245,80 euros TTC.

Le 7 mai 2024, la société Locam a adressé à la société [A] [T] une «

facture unique de loyers en euros

» détaillant les conditions financières constituées de 60 échéances de 313,60 euros HT plus frais dues entre le 10 mai 2024 et le 30 mars 2029.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2024, les associés de la société [A] [T] ont décidé de la dissolution de la société et ont nommé à cet effet Mme [E] dite [X] [R] ès qualité de liquidatrice amiable.

La société [A] [T] a cessé de payer ses loyers à la société Locam à compter de l'échéance du 30 septembre 2024.

Par courrier RAR du 20 janvier 2025 distribué le 22 janvier 2025, la société Locam a mis en demeure la société [A] [T] de lui «

régler la somme ci-joint détaillée, dans le délai de huit jours

» et pour un montant total de 23 952,56 euros selon détail suivant :

4 loyers échus impayés de 395,91 euros du 30 septembre 2024 au 30 décembre 2024 : 1583,64 euros,

51 loyers à échoir de 395,91 euros du 30 janvier 2025 au 30 mars 2029 : 20 191,41 euros,

Total du en principal : 21 775,05 euros
* Indemnités et clauses pénales de 10% : 2 177,51 euros
* Montant total des sommes dues : 23 952,56 euros

Ce courrier est resté sans effet.

Faute de comparaître, la société [A] [T] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2024, date de mise en demeure.

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce ne s'appliquent pas aux indemnités d'une clause pénale, qui n'entrent pas dans le champ de cet article.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [A] [T] à payer à la société Locam :

la somme de 21 775,05 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 janvier 2025, lendemain de la date de réception de la mise en demeure,

la somme de 2 177,51 euros d'indemnités et clause pénales non productrices d'intérêts,

Sur la restitution

La société Locam expose qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution de l'ensemble des matériels toujours détenus par la société [A] [T] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Le contrat de location financière en son article 12 des conditions générales stipule que « […]1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. ».

En conséquence le tribunal ordonnera à la société [A] [T] de restituer à la société Locam, l'ensemble des matériels objets du contrat de location financière du 6 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution.

Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts

La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Locam sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société [A] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [A] [T] à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [A] [T].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société Locam – Location Automobiles Matériels bien fondée en ses demandes,

Condamne la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 21 775,05 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 janvier 2025, et la somme de 2 177,51 euros d'indemnités et clause pénales non productrices d'intérêts,

Ordonne à la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] de restituer les matériels de système d'encaissement à la société Locam – Location Automobiles Matériels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Locam – Location Automobiles Matériels de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande, le cas échéant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] à payer à la société Locam – Location Automobiles Matériels la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société [A] [T] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La greffière

La présidente.

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