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T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2025F00838


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Date
17/06/2026
Numéro
2025F00838
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
Id
6a3687fbcdc6046d47099f1a

Texte de la décision

13,877 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2025F00838

DEMANDEUR

SAS TRILUX FRANCE

Prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate, [Adresse 2] Et par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE prise en la personne de Maître Nicolas MARIE, Avocat, [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL YAD ENERGIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 avril 2026 : M. Jean-François IMPINNA, Juge chargé d'instruire l'affaire.

M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,

M. Jean-Yves AMABLE, Juge,

Mme Sylvie PEGORIER, Juge,

M. Philippe KARCHER, Juge,

M. Jean-François IMPINNA, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Trilux France, grossiste en appareils d'éclairage, a adressé six factures entre le 6 décembre 2024 et le 23 juillet 2025, à la société Yad Energie, installateur électrique.

Elle demande le paiement de la somme de 96 867,22 euros TTC au titre de ces factures impayées ;

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 11 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Trilux France, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 678 502 956, a assigné la SARL Yad Energie, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 803 414 788, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 15 octobre 2025.

Aux termes de cette assignation, la société Trilux France demande au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 1193 et suivants et 1582 du code civil,

Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,

Vu les diligences infructueuses de la société Trilux France en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,

Condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 96 867,22 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2025 jusqu'au parfait paiement,

Condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France des pénalités de retard égales au taux de 10 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'au parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l'articles L.441-10 du code de commerce,

Condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 9 686,72 euros au titre de la clause pénale (article 4.3 des conditions générales de vente),

Condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 240 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Yad Energie aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 7 avril 2026 au cours de laquelle la société Trilux France a été entendue en ses explications en l'absence de la société Yad Energie.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne se présente pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur la créance

La société Trilux France expose que la société Yad Energie lui a passé commande de diverses solutions d'éclairage.

Elle souligne que la première facture après livraison du matériel commandé a été émise le 6 décembre 2024, que la dernière remonte au 23 juillet 2025 et qu'au total six factures ont été émises pendant cette période.

Elle indique que s'agissant de la première facture d'un montant de 54 039,60 euros TTC, la société Yad Energie lui a adressé deux lettres de change d'un montant chacune de 27 019,80 euros à échéance du 31 juillet 2025 pour la première et du 31 août 2025 pour la seconde ; toutes les deux ont été rejetées par la banque.

Elle précise que malgré des réclamations amiables et une mise en demeure en date du 12 août 2025, elle n'a pas obtenu le paiement de sa créance.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Trilux France a adressé plusieurs devis et factures pour divers appareillages d'éclairage à la société Yad Energie selon la chronologie suivante :

Devis du 1er octobre 2024, accepté le 2 octobre 2024 avec facture correspondante émise le 6 décembre 2024 pour un montant de 54 039,60 euros TTC ;

Devis du 19 mai 2025, accepté le 20 mai 2025 avec deux factures correspondantes émises le 10 juin 2025 pour un montant de 175,82 euros pour la première et de 43,90 euros pour la seconde ;

Devis du 20 juin 2025, avec facture correspondante émise du 24 juin 2025 pour un montant de 1 497 euros TTC ;

Avoir du 10 juillet 2025 pour un montant de 120 euros ;

Devis du 27 juin 2025 avec facture correspondante émise du 1er juillet 2025 pour un montant de 3 564 euros ;

Devis du 8 juillet 2025, accepté le 9 juillet 2025 avec facture correspondante émise du 23 juillet 2025 pour un montant de 37 666,90 euros.

Le tribunal constate que les devis du 20 juin 2025 pour un montant de 1 497 euros TTC, et du 27 juin 2025 pour un montant de 3 564 euros n'ont pas été signés par la société Yad Energie contrairement aux autres et qu'aucun document ne prouve que les équipements lui aient été livrés.

Le tribunal écarte les factures correspondantes émises le 24 juin et le 27 juillet 2025 et retient au titre de la créance la somme totale de 91 806,22 euros (54 039,60 + 175,82 + 43,90 – 120,00 + 37 666,90)

Faute de comparaître, la société Yad Energie ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Trilux France est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 91 806,22 euros.

Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société Trilux France sollicite que le montant des condamnations soit augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2025 et majoré de pénalités de retard égales au taux de 10 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, conformément aux dispositions de l'articles L.441-10 du code de commerce.

L'article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».

En l'espèce, il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l'article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l'objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

Le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.

Le présent litige étant d'ordre commercial, il conviendra de faire droit à la demande de la société Trilux France issue des dispositions de l'article L.441-10 et d'écarter le bénéfice des dispositions issues de l'article 1231-6.

Il conviendra en conséquence de condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France des pénalités de retard égales au taux de 10 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture jusqu'au parfait paiement.

Il conviendra également de condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures), au titre des frais de recouvrement.

Sur la clause pénale

La société Trilux France invoque la clause 4.3 intitulé 'Prix - Paiement' de ses conditions générales de vente jointes aux factures, clause qui prévoit une indemnité de 10 % du montant des factures au titre de clause pénale.

Elle demande à ce titre le paiement de la somme de 9 686,72 euros par la société Yad Energie.

Au vu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil déjà citées ;

Les conditions générales de vente stipulent dans leur clause 4.3'Prix – Paiement' que « …des pénalités de retard correspondant à 10 % du montant TTC du prix figurant sur la facture de Trilux France seront automatiquement et de plein droit acquise à cette dernière à titre de clause pénale sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraineront l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues à Trilux France par l'acheteur sans préjudice de toute autre action que Trilux France serait en droit d'intenter à ce titre, à l'encontre de l'acheteur ».

Les dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil énoncent que «

Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire »
* En l'espèce, l'application des 10 % prévu par la clause pénale sur le montant de la créance retenue ramène la somme à 9 180,62 euros.

Or le demandeur ne justifie pas de la nature d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'application des pénalités de retard accordé à hauteur de 10 %.

La clause pénale convenue entre les parties apparaissant au tribunal manifestement excessive, il y a lieu d'en modérer le montant à 4 500 euros

Il conviendra en conséquence de condamner la société Yad Energie au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la clause pénale.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Trilux France sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société Yad Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Trilux France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Yad Energie.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare la société Trilux France recevable et partiellement fondée en sa demande principale,

Condamne la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 91 806,22 euros,

Condamne la société Yad Energie à payer à la société Trilux France les pénalités de retard au taux de

10 % l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque facture et sur le montant de chaque facture, jusqu'au parfait paiement,

Condamne la société Yad Energie à payer la somme de 160 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Modère l'indemnité contractuelle de la clause pénale fixée dans le cadre des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,

Fixe son montant à la somme de 4 500 euros,

Condamne la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 4 500 euros,

Condamne la société Yad Energie à payer à la société Trilux France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Yad Energie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

Le président.

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