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T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2025F00852


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Date
17/06/2026
Numéro
2025F00852
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 03
MàJ source
2026-08-01
Id
6a36884dcdc6046d4709a3cd

Texte de la décision

19,946 caractères

[CS1]17802608373964@0[/CS1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

CHAMBRE 03

N° RG : 2025F00852

DEMANDEUR

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentantée par Maître Véronique FAUQUANT, Avocate, [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

SARL AUTO MOTO 770

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

Monsieur [A] [J]

[Adresse 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 avril 2026 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d'instruire l'affaire.

Lors du délibéré :

M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,

M. Jean-Yves AMABLE, Juge,

Mme Sylvie PEGORIER, Juge,

M. Philippe KARCHER, Juge,

M. Francis DORVEAUX, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société BNP Paribas Personal Finance, ci-après la société BNPP Personal Finance, a accordé en juin 2023 à la société Auto Moto 770 un prêt de 16 000 euros remboursable en quatre ans pour financer l'achat d'une motocyclette neuve de marque Honda modèle

Africa Twin
M. [A] [J], signataire de l'acte de prêt en sa qualité de gérant, s'est porté caution solidaire à hauteur de 19 441,92 euros sur une durée de 48 mois.

La société Auto Moto 770 ayant cessé de rembourser les échéances du prêt en août 2024, la société BNPP Personal Finance a prononcé la déchéance du terme du prêt et elle demande à l'emprunteur et à sa caution le remboursement de sa créance qu'elle évalue à la somme de 13 690,53 euros.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, a assigné la SARL Auto Moto 770, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 798 817 037, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 15 octobre 2025.

Par acte délivré le 16 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, a assigné M. [A] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à Chatenay Malabry (92), à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 15 octobre 2025.

Aux termes de cette assignation, la société BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1193 et suivants du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Juger la société BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en ses demandes.

Condamner solidairement la société Auto Moto 770 et Monsieur [A] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 690,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 5 décembre 2024 pour la société et du 25 août 2025 pour la caution, dates des mises en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

Ordonner solidairement à la société Auto Moto 770 et à Monsieur [A] [J] de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance en tout lieu désigné par ses soins, le véhicule de marque Honda, modèle Africa Twin, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série JH2SDO9B3PK300428, objet de la vente, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner solidairement la Société Auto Moto 770 et Monsieur [A] [J] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après renvois, la cause est venue à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 au cours de laquelle la société BNP Paribas Personal Finance a été entendue en ses explications en l'absence de la société Auto Moto 770 et de M. [A] [J].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur le désistement d'instance

Le tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé par jugement en date du 16 mars 2026, soit postérieurement à la date d'assignation, la liquidation judiciaire de la société Auto Moto 770, la société BNPP Personal Finance déclare

in limine litis

lors de l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 :

qu'elle a déclaré sa créance auprès de Me [Z] [W], liquidateur de la société Auto Moto 770, par lettre RAR en date du 18 mars 2023,

qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la société Auto Moto 770 conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,

mais qu'elle maintient ses demandes à l'encontre de M. [A] [J], pris en sa qualité de caution des engagements de la société Auto Moto 770.

La société Auto Moto 770 n'ayant présenté aucune défense au fond et n'ayant fait connaître aucune observation particulière, ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra donc de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Auto Moto 770.

Sur la demande principale

La société BNPP Personal Finance expose que la société Auto Moto 770 a été constituée en novembre 2013 dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil avec pour activité principale l'achat-vente de véhicules neufs ou d'occasion, l'import-export de véhicules neufs ou d'occasion, le dépannage, le remorquage, le transport de véhicules, l'achat et la vente de pièces détachées, la location et les réparations de véhicules ; son siège social a été transféré en décembre 2019 dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise.

La société BNPP Personal Finance dit avoir accordé à la société Auto Moto 770, par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, un prêt d'un montant de 16 000 euros au taux effectif global de 6,70 % l'an, remboursable en 48 mensualités ; ce prêt était destiné au financement d'une motocyclette neuve de marque Honda modèle'

Africa Twin Advsport DCT Replica

' d'une valeur de 17 245 euros.

L'acte de prêt a été signé électroniquement par M. [A] [J] en sa qualité de représentant légal de la société Auto Moto 770; la société BNPP Personal Finance produit le certificat LSTI authentifiant cette signature électronique sur les différents documents contractuels.

Elle ajoute que M. [A] [J] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 19 441,92 euros sur une durée de 48 mois ; elle précise qu'une clause de réserve de propriété a été constituée avec subrogation au profit de la société BNPP Personal Finance en sa qualité de prêteur ; elle verse également aux débats la quittance de règlement signée électroniquement par le vendeur du véhicule, la société Speed Motorcycles à [Localité 1] (94), l'attestation de livraison signée électroniquement par la société Speed Motorcycles.

La société BNPP Personal Finance indique que la société Auto Moto 770 ayant cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d'août 2024, elle a envoyé à celle-ci un courrier RAR en date du 12 novembre 2024 réclamant le paiement des échéances impayées pour un montant de 1 684,96 euros.

Elle ajoute que ce courrier étant resté sans réponse, elle a prononcé par lettre RAR en date du 5 décembre 2024 la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 13 690,53 euros ; elle dit avoir également mis en demeure M. [A] [J], en sa qualité de caution solidaire, par lettre RAR en date du 25 août 2025, de régler cette somme.

Les démarches entreprises pour obtenir le paiement des sommes dues étant restées vaines, elle a décidé de poursuivre la débitrice et sa caution devant le tribunal de commerce de Pontoise.
* Sur le contrat de crédit

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

En l'espèce, il résulte des explications de la société BNPP Personal Finance, demanderesse à la cause, et des documents qu'elle produit les faits suivants :

Par contrat de crédit en date du 21 juin 2023, la société BNPP Personal Finance a accordé à la société Auto Moto 770 un prêt d'un montant de 16 000 euros au taux nominal fixe conventionnel de 6,50 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 405,04 euros, ce montant comprenant l'assurance'

Garantie Perte

Financière

'; ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'une motocyclette neuve de marque Honda modèle

Africa Twin

d'une valeur de 17 245 euros, la somme de 1 245 euros ayant été réglée au comptant par la société Auto Moto 770.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».

En l'espèce, l'ensemble des documents contractuels a été signé électroniquement le 21 juin 2023 par M. [A] [J] en sa qualité de gérant de la société Auto Moto 770 ; la demanderesse communique le certificat d'authentification de ces signatures délivré par la société LSTI, organisme de certification en cybersécurité accrédité par le Cofrac ; la liasse contractuelle inclut en particulier les documents suivants :

Une notice'garantie perte financière', assurance à laquelle la société Auto Moto a confirmé adhérer,

Une offre de contrat de crédit contenant les conditions générales applicables au prêt ; en apposant sa signature électronique, la société Auto Moto 770 a reconnu avoir pris connaissance des conditions de l'offre et en accepter les termes,

Une annexe'

Réserve de propriété professionnelle

' par laquelle il a été constitué au profit du vendeur, la société Speed Motorcycles, une réserve de propriété sur le véhicule avec subrogation au profit du prêteur, la société BNPP Personal Finance ; cette clause de réserve a été acceptée par la société Auto Moto 770,

La quittance du versement de la somme de 16 000 euros par la société BNPP Personal Finance à la société Speed Motorcycles,

L'attestation de livraison du véhicule Honda modèle

Africa Twin

signée électroniquement par M. [A] [J] le 5 juillet 2023,

le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule ([Immatriculation 1]) en date du 5 juillet 2023, indiquant le numéro de série JH2SD09B3PK300428,

et la facture n° 1015939 de vente du véhicule émise le 5 juillet 2023 par la société Speed Motorcycles sur la société Auto Moto 770, s'élevant à la somme de 17 245 euros TTC.
Il résulte de ces documents que le contrat de crédit a été valablement formé.
* Sur la créance de la société BNPP Personal Finance

A l'appui de sa demande principale, la société BNPP Personal Finance produit aux débats un historique des règlements indiquant que :

le prêt a été débloqué le 5 juillet 2023 conformément aux pièces contractuelles mentionnées ci-dessus et les échéances de remboursement des mois d'août 2023 à juillet 2024, soit 12 échéances, ont été réglées par prélèvement bancaire,

Les cinq échéances des mois d'août à décembre 2024 sont restées impayées,

Le capital restant dû à la date du 5 décembre 2024 s'élevait à la somme de 10 801,24 euros.

La société BNPP Personal Finance a régulièrement envoyé à la société Auto Moto 770 un premier courrier RAR en date du 12 novembre 2024 sollicitant le paiement des quatre échéances impayées à cette date, et un deuxième courrier RAR de son mandataire, la société Neuilly Contentieux, en date du 5 décembre 2024 valant déchéance du terme et réclamant le paiement de la somme de 13 690,53 euros ; enfin, par courrier RAR de son conseil en date du 25 août 2025, distribué par la poste le 27 août 2025, elle a mis en demeure M. [A] [J], pris en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 13 690,53 euros.

Faute de comparaître, la société Auto Moto 770 ne justifie toujours pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.

En conséquence, la créance de la société BNPP Personal Finance au titre du contrat de crédit s'élève à la somme de 13 690,53 euros comprenant :

5 mensualités échues impayées pour un total de 2 025,20 euros (405,04 x 5),

Le capital restant dû, soit la somme de 10 801,24 euros,

L'indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de défaillance telle que prévue à l'article I-10 (

Défaillance

) des conditions générales du crédit, soit la somme de 864,09 euros (10 801,24 x 0,08).

Cette créance est certaine, liquide et exigible.
* Sur l'appel de la caution

Par acte en date du 30 juin 2023, M. [A] [J] s'est porté caution solidaire au titre du contrat de prêt susvisé à hauteur de la somme de 19 441,92 euros sur une durée de 48 mois.

Le premier alinéa de l'article 2297 du code civil dispose que :

« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

En l'espèce, la somme indiquée (19 441,92 euros) par M. [A] [J] sur l'acte de caution solidaire est exprimée uniquement en chiffres, et non pas en toutes lettres.

En conséquence, le tribunal dira que l'acte de cautionnement produit par la société BNPP Personal Finance n'est pas conforme aux exigences légales et sera donc frappé de nullité.

Il conviendra donc de déclarer la société BNPP Personal Finance mal fondée en sa demande en paiement par M. [A] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Auto Moto 770, de la somme de 13 690,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,50 % et de l'en débouter.
* Sur la demande de restitution du véhicule

La société BNPP Personal Finance demande la restitution en tout lieu désigné par ses soins du véhicule de marque Honda modèle

Africa Twin

, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.

En l'espèce, la société BNPP Personal Finance, par acte en date du 21 juin 2023, a été subrogée dans les droits de la société Speed Motorcycles, venderesse du véhicule, au titre de la clause de réserve de propriété instaurée à son profit.

En conséquence, par cette subrogation, la société BNPP Personal Finance demeure propriétaire du véhicule du fait du non-remboursement complet du prêt souscrit et sa demande de restitution s'avère être bien fondée.

Il y aura donc lieu d'ordonner à M. [A] [J] de restituer à la société BNPP Personal Finance en tout lieu désigné par celle-ci, sous réserve qu'il en ait encore l'usage, le véhicule de marque Honda modèle

Africa Twin

immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JH2SD09B3PK300428, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présente jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société BNPP Personal Finance de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution.

Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts

La société BNPP Personal Finance sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Par suite du désistement d'instance de la société BNPP Personal Finance à l'encontre de la société Auto Moto 770 et du rejet par le tribunal de la demande en paiement par M. [A] [J] de la somme de 13 690,53 euros, le tribunal dira cette demande sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société BNPP Personal Finance sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [A] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNPP Personal Finance a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [A] [J] à payer à la société BNPP Personal Finance la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A] [J].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société BNP Paribas Personal Finance à l'égard de la société Auto Moto 770,

Constate que la société Auto Moto 770 ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Dit le désistement d'instance parfait,

Constate l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Auto Moto 770,

Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi de l'instance à l'encontre de la société Auto Moto 770 et l'instance éteinte,

Dit que l'acte de cautionnement produit par la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas conforme aux exigences légales et est donc frappé de nullité,

Déclare la société BNP Paribas Personal Finance mal fondée en sa demande en paiement par M. [A] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Auto Moto 770, de la somme de 13 690,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,50 %, l'en déboute,

Ordonne à M. [A] [J] de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance en tout lieu désigné par celle-ci, sous réserve qu'il en ait encore l'usage, le véhicule de marque Honda modèle

Africa Twin

immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JH2SD09B3PK300428, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présente jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société BNPP Personal Finance de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Dit sans objet la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP Paribas Personal Finance,

Condamne M. [A] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,44 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

Le président.

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