T. com. 7802, 17 juin 2026, n° 2025F00846
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00846
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate, [Adresse 2] Et par le CABINET PRIOU GADALA prise en la personne de Maître Annie Claude PRIOU GADALA, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SASU KARISO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 avril 2026 : M. Sylvie PEGORIER, Juge chargé d'instruire l'affaire.
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CA Consumer Finance, ci-après dénommée « Consumer Finance », exerçant une activité de location financière, a conclu le 12 avril 2024 avec la société Kariso, entreprise générale de bâtiment, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle demande le paiement de la somme de 24 268,68 euros au titre de loyers impayés et la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne SOFINCO, SA immatriculée au RCS d'Evry sous le n° B542 097 522, a assigné la SASU Kariso, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 907 823 678, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 15 octobre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société CA Consumer Finance demande au tribunal de : Vu les causes sus énoncées,
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Condamner la SASU Kariso à payer à la société CA Consumer Finance au titre du prêt de LOA la somme de 24 268,68 euros outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 6 mai 2025,
Condamner la SASU Kariso à restituer le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dire et juger que le produit de la vente du véhicule Peugeot 2028 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
Condamner la SASU Kariso à payer à la société CA Consumer Finance au titre du prêt de LOA la somme de 24 268,68 euros outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 6 mai 2025,
Condamner la SASU Kariso à restituer le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dire et juger que le produit de la vente du véhicule Peugeot 2028 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s'imputer sur la dette restant due par le défendeur,
En tout état de cause,
Condamner la SASU Kariso à payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
Condamner la SASU Kariso en tous les dépens.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 7 avril 2026 au cours de laquelle la société CA Consumer Finance a été entendue en ses explications en absence de la société Kariso.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Consumer Finance réclame à la société Kariso la somme de 24 268,68 euros au titre de loyers impayés d'un contrat de crédit-bail majorés des intérêts contractuels à compter du 6 mai 2025.
La société Consumer Finance expose que par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, la société Kariso a souscrit un contrat de crédit-bail avec option d'achat, d'un montant de 19 136,76 euros sur une durée de 48 mois, destiné à financer un véhicule de marque Peugeot, modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1].
Elle indique que la société Kariso a cessé ses remboursements le 6 mai 2024 et elle lui a demandé de régulariser la situation par courriers des 8 janvier et 25 mars 2025.
Elle affirme avoir mis en demeure la société Kariso par courrier en date du 6 mai 2025 de lui régler la somme de 24 268,68 euros et de restituer le véhicule.
Elle précise que cet acte est resté infructueux.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
En l'espèce, il résulte des explications de la partie comparante et des documents produits à la cause, que le 12 avril 2024, la société Consumer Finance a consenti à la société Kariso, prise en la personne de son dirigeant M. [Q] [L], un crédit-bail destiné à financer un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé GJ 243 VG aux conditions suivantes :
Montant du crédit-bail : 19 136,76 euros TTC et 16 004,59 euros HT,
Durée du crédit-bail : 48 mois à compter du 6 mai 2024 jusqu'au 5 mai 2028,
48 loyers fixés à 1,882 % du montant du crédit-bail, soit 300,12 euros HT et 360,14 euros TTC,
Prestations d'assurance mensuelles à hauteur de 26,79 euros,
Option d'achat fixée à 36,683 % du montant du crédit-bail soit 5 870,96 euros HT et 7 019,94 euros TTC.
Le contrat de crédit-bail a été signé électroniquement le 12 avril 2024 par les deux parties, la société Consumer Finance en tant que bailleur, et M. [Q] [L] en qualité de dirigeant de la société Kariso.
La signature électronique effectuée via le tiers de confiance Docusign est en tous points régulière et conforme en termes de traçabilité et de contrôle.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 26 avril 2024 par le concessionnaire Peugeot Vauban Automobile de [Localité 1] (95) en tant que vendeur, la société Kariso en tant que locataire et la société Consumer Finance en tant que crédit-bailleur.
La facture d'achat du véhicule objet du contrat, émise par le concessionnaire Vauban Automobile en date du 6 mai 2024, adressée à la société Consumer Finance et désignant la société Kariso en tant que locataire, s'élève à 19 131,76 euros TTC soit le prix du véhicule pour 18 775 euros - remise exceptionnelle de 500 euros + forfait livraison de 568 euros + frais de carte grise de 288,76 euros.
Elle est conforme, à 5 euros près, au montant du crédit-bail accordé par la société Consumer Finance. La société Kariso n'a effectué aucun remboursement de son crédit-bail.
Les relances des 8 janvier et 25 mars 2025 ainsi que la mise en demeure du 6 mai 2025 prononçant la résiliation du contrat au 5 mai 2025 sont restées sans effet.
Le contrat de crédit-bail en point a) de son article XV «
Défaillance et conséquences
» stipule que « […] En cas de non-paiement d'une somme à son échéance par le Crédit preneur, le Crédit bailleur est en droit à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple sans effet depuis plus de 15 jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit. La résolution de plein droit entraine l'exigibilité de toutes les sommes dues, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Le même article XV en point b) précise que « Si le Crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé outre la restitution du Bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
* d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du Bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de résolution du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et,
* d'autre part, la valeur vénale hors taxes du Bien restitué. […] ».
A la date du 5 mai 2025, date de la résiliation, le détail de la créance de la société Consumer Finance s'élève à la somme de 24 268,68 euros se décomposant comme suit :
Loyers échus TTC impayés :
4 321,80 euros,
Prestations d'assurance TTC impayées :
321, 48 euros,
Indemnité de résiliation
calculée par rapport aux loyers à échoir :
12 605,46 euros,
Montant de la valeur résiduelle
par rapport à l'option d'achat finale :
7 019,94 euros,
Le tribunal constate que le montant des loyers échus TTC impayés correspond à 12 loyers impayés liés aux échéances du 6 mai 2024 au 5 mai 2025 (360,15 euros TTC x 12 échéances), et qu'il en est de même pour les prestations d'assurance TTC échues impayées du 6 mai 2024 au 5 mai 2025, soit 26,79 euros x 12 échéances.
Le tribunal constate que le montant de l'indemnité de résiliation a été déterminé par la société Consumer Finance sur la base des loyers à échoir TTC, à savoir 360,15 euros x 35 échéances, soit 12 605,25 euros.
La valeur résiduelle (option d'achat) correspond à 36,683 % appliqué à la somme de 19 136,76 euros, valeur TTC figurant au contrat.
Selon les dispositions contractuelles du point b) de l'article XV le montant de l'indemnité de résiliation doit être calculé sur les montants hors taxe des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule.
Elle doit donc être déterminée ainsi :
Loyers HT à échoir pour un montant de 10 804,32 euros (300,12 euros x 36 échéances au lieu de 35 échéances),
Valeur résiduelle (option d'achat) HT du véhicule : 5 870,96 euros,
Soit un montant de 16 675,28 euros (10 804,32 + 5 870,96) qui sera retenu.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Consumer Finance est certaine liquide et exigible pour un montant de 21 318,56 euros (4 321,80 + 321,48 + 16 675,28).
Faute de comparaître, la société Kariso ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
En conséquence, il conviendra de condamner la société Kariso à payer à la société Consumer Finance la somme de 21 318,56 euros en principal.
Sur le taux d'intérêt
La société Consumer Finance sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt contractuel jusqu'à parfait paiement, sur la somme actualisée au 6 mai 2025.
L'article 1231-6 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste en l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, la société Consumer Finance ne précise nulle part la valeur d'un taux contractuel, ni dans son contrat ni dans ses conclusions.
Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des sommes qui lui sont dues.
Il en résulte que seul le taux d'intérêt légal est applicable à compter du lendemain de la première mise en demeure.
Il conviendra donc de retenir le taux légal pour le calcul des intérêts de retard.
Conformément au point a) de l'article XV du contrat, la résiliation du contrat a été notifiée par l'envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple à la société Kariso en date du 6 mai 2025 et restée sans effet.
Le tribunal retiendra la date du 7 mai 2025, lendemain de cette mise en demeure pour le départ du calcul des intérêts de retard.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Kariso à payer à la société Consumer Finance la somme de 21 318,56 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 7 mai 2025.
Sur la restitution du véhicule immatriculé GJ 243 VG.
La société Consumer Finance réclame à la société Kariso la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le contrat de crédit-bail en son article XV point b) prévoit que : «
Si le Crédit bailleur prononce la résolution, il sera exigé […] la restitution du Bien […]»
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société Kariso de restituer à la société Consumer Finance, le véhicule Peugeot, modèle 208 immatriculé GJ 243VG dans les locaux de la société CA Consumer Finance au [Adresse 5] à Massy (91), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois.
Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte.
Sur l'imputation du produit de la vente du véhicule immatriculé GJ 243 VG
La société Consumer Finance demande que le produit de la vente du véhicule, objet du contrat de crédit-bail, vienne en déduction du montant de la dette de la société Kariso.
Le contrat de crédit-bail en son article XV point b) prévoit que « […] La valeur vénale est celle obtenue par le crédit bailleur s'il vend le Bien restitué ou repris »
En conséquence, il conviendra de dire que le produit de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] viendra en diminution du solde de la dette restant due par la société Kariso.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Consumer Finance sollicite l'allocation de la somme de 850 euros par la société Kariso au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Consumer Finance a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Kariso à payer à la société Consumer Finance la somme de 850 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Kariso.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société CA Consumer Finance recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Kariso à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21 318,56 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date du 7 mai 2025,
Ordonne à la société Kariso de restituer à la société CA Consumer Finance, le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] dans les locaux de la société CA Consumer Finance au [Adresse 5] à [Localité 2] (91) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois,
Se réserve la liquidation de l'astreinte,
Dit que le produit de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] viendra en diminution du solde de la dette restant due par la société Kariso,
Condamne la société Kariso à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kariso aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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