T. com. 6403, 16 juin 2026, n° 2026002456
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Texte de la décision
N° SIREN : [Numéro identifiant 1] Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) N° PROCEDURE : 4159626
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002456
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 16/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame N.PYCHOU
: PRESIDENT
Monsieur E. PENE Monsieur L. BOURGUIGNON Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 16/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Numéro identifiant 1] COMPARANT EN PERSONNE
CONTRE
[Q] [N] [Adresse 2] [Numéro identifiant 1] NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* URSSAF Aquitaine, représentée par Mme [I] [S] selon pouvoir,
Par acte de commissaire de justice, l'URSSAF Aquitaine a fait assigner M. [N] [Q] devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement du 21 avril 2026, le tribunal a ordonné une enquête sur la situation économique, financière et patrimoniale de M. [Q].
Que œ rapport indique qu'il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du patrimoine personnel et professionnel de
[Q] [N]
* L'URSSAF Aquitaine demande l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [N] [Q], entrepreneur individuel, en raison d'un passif social exigible non réglé.
Elle fait valoir que les tentatives amiables et forcées de recouvrement n'ont pas permis d'obtenir paiement.
Elle soutient que le débiteur est en œssation des paiements et qu'aucune perspective sérieuse de redressement n'est établie.
M. [Q] ne comparaît pas et ne produit aucun élément relatif à son actif disponible, à son activité, à ses comptes bancaires, à l'existence d'un bien immobilier ou à une possibilité de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'artide L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La œssation des paiements s'apprécie par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
M. [N] [Q] exerce une activité indépendante d'achat-revente de primeurs, fruits et légumes ; il relève donc du champ des procédures collectives commerciales.
Le passif social invoqué par l'URSSAF est exigible, anden et n'a pas été apuré malgré les diligences de recouvrement.
Le débiteur n'a fourni aucun élément permettant d'identifier un actif disponible, une trésorerie mobilisable, une poursuite effective d'activité ou une solution de financement.
La œssation des paiements est ainsi caractérisée et sera fixée provisoirement au 2 avril 2026.
L'absence de comparution, l'absence de documents comptables et l'absence de perspective de continuation établissent que le redressement est manifestement impossible.
S'agissant d'un entrepreneur individuel, le tribunal doit apprécier la situation des patrimoines professionnel et personnel dans les conditions des articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce.
En l'absence d'éléments permettant un traitement distinct et en l'absence d'accord du débiteur pour une saisine de la commission de surendettement, il y a lieu de traiter dans le même jugement les dettes relevant des patrimoines professionnel et personnel, selon le droit de gage de chaque créancier.
Les éléments recueillis établissent en outre l'absence de bien immobilier ; M. [N] [Q] étant une personne physique, la procédure simplifiée est applicable.
Il convient donc d'ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée bipatrimoniale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure,
Vu les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 640-2, L. 640-5, L. 641-1, L. 641-2, L. 644-1 et suivants, L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judicaire simplifiée à l'égard du patrimoine personnel et professionnel de [Q] [N] Achat revente de primeur, fruits et légumes [Adresse 2] [Numéro identifiant 1]
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 02/04/2026,
Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge-commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [C] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP CARRERE ET LABORIE [Adresse 4],
Dit qu'il sera procédé à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans le délai de 4 mois,
Dit que conformément aux dispositions légales l'affaire est renvoyée au :
04/12/2026 à 09:00
Date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le Tribunal,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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