T. com. 7802, 18 juin 2026, n° 2026R00100
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026
N° RG: 2026R00100
DEMANDEUR
SARL PRO-NET SARL [Adresse 1] Représentée par la SELARL LE BOUARD AVOCAT pris en la personne de Me Noémoie LE BOUARD – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SAS ARD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par le Cabinet KLEIN WENNER pris en la personne de Me François KLEIN – Avocat
[Adresse 4]
Non comparante, excusée.
Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUENES, greffier d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 avril 2026 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL PRO-NET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 382 007 052, a assigné la SAS ARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 342 160 090, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 3 juin 2026 ;
Lors de cette audience, la société PRO-NET SARL, a produit au débat un échange d'emails au sein desquels son conseil explique que la société PRO-NET SARL a conclu un accord avec la société ARD SAS, au terme duquel cette dernière s'est engagée à régler au plus tard le 31 juillet 2026, 50 % de la somme réclamée, et le solde de cette somme en trois mensualités égales les 30 septembre 2026, 31 octobre 2026 et 30 novembre 2026.
Le conseil de la société ARD SARL a sollicité de Nous, par email le 1er juin 2026, de prendre acte de l'accord entre les parties.
La société PRO-NET SARL réitère son consentement lors de l'audience du 3 juin 2026.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que «
la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître»
Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, «
en dehors des
cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction. que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En l'espèce, la société PRO-NET et la société ARD Nous ont présenté un protocole d'accord duquel elles sollicitent l'homologation, mettant fin à l'instance qui les oppose.
La demande d'homologation dudit protocole d'accord est recevable et bien fondée.
Il sera fait droit à cette demande.
Il conviendra en conséquence de constater l'accord intervenu entre les parties, et dire qu'il recevra force exécutoire.
Sur les dépens
La société ARD supportera les dépens, sauf convention contraire des parties.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 18 juin 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons qu'il est intervenu le 1er juin 2026, un protocole d'accord entre les sociétés PRO-NET SARL et ARD SAS, dans les conditions suivantes :
« Paiement par la société ARD à la société PRO-NET de la somme de 50% de la somme réclamée par cette dernière au plus tard le 31 juillet 2026, et le solde de cette somme en trois mensualités égales les 30 septembre 2026, 31 octobre 2026 et 30 novembre 2026. »
Lui donnons force exécutoire,
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation du protocole d'accord.
Rappelons que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet,
Disons que la SAS ARD supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Le Greffier
La Présidente.
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