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T. com. 7802, 18 juin 2026, n° 2026R00118


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Date
18/06/2026
Numéro
2026R00118
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
6a368a1ecdc6046d4709bf83

Texte de la décision

6,803 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026

Nº RG: 2026R00118

DEMANDEUR

SAS EUROVOLAILLES [Adresse 1] Représentée par Me Maurice PFEFFER – Avocat [Adresse 2] Comparante,

DÉFENDEUR

SARL [K] [V] BOUCHERS [X] [Localité 1]

[Adresse 3] [Localité 2] Non comparante

Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUENES, greffier.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 18 mai 2026, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS EUROVOLAILLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 572 215 127, a fait assigner la SARL [K] [V] [X] EN FILS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 813 667 250, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 3 juin 2026.

Aux termes de cette assignation, la société EUROVOLAILLES Nous demande de :

Vu notamment l'article 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Vu les factures,
* Dire la société EUROVOLAILLES recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 11 194,38 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ;

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la défenderesse à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais de recouvrement

A l'audience, la société EUROVOLAILLES a été entendue en ses explications en l'absence de la société [K] [V] [X] EN FILS, non comparante ;

Cette dernière ne se présente pas ni personne pour elle; Elle ne formule pas davantage d'observations écrites;

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les parties avaient établi une relation commerciale basée sur des commandes qui étaient systématiquement adressées par la société [K] [V] à la société EUROVOLAILLES – localisée à [Localité 3], sans signer de bon d'enlèvement, les marchandises étant enlevées sur place. Les enlèvements déclenchaient des factures de la société EUROVOLAILLES.

A la lecture des pièces produites au débat, Nous constatons l'existence d'une relation commerciale entre les parties depuis 2015.

Le décompte des factures produit par la société EUROVOLAILLES fait apparaître une régularité dans les transactions antérieures, avec des paiements effectués, parfois tardifs.

Il apparaît que les relations commerciales entre les parties, établies depuis 2015, se sont déroulées selon des usages propres au marché de [Localité 3], notamment des commandes orales, des livraisons sans bons signés et des facturations postérieures. Ces pratiques, bien que informelles, sont reconnues comme usuelles dans le secteur alimentaire de gros.

Il est de jurisprudence constante que, compte tenu des impératifs de rapidité des transactions et du

code d'honneur en usage sur les marchés nationaux comme celui de [Localité 3], les marchandises puissent être enlevées soient simplement accompagnées d'un bon de livraison ou de commande ou de factures non signées.

Dans ce cas, seule la facture atteste de la transaction, ce qui est le cas en l'espèce, la créance Nous parait donc certaine, liquide et exigible.

Il y aura donc lieu de condamner, par provision, la société [K] [V] à payer à la société EUROVOLLAILES la somme de 11 194,38 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Il y aura lieu, également, d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

La société EUROVOLAILLES sollicite le remboursement des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [K] [V] à payer à la société EUROVOLAILLES la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons les demandes de la société EUROVOLAILLES pour le surplus.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Qu'il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société [K] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons la SAS EUROVOLAILLES recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,

Condamnons la SARL [K] [V] [X] EN FILS, à payer, par provision, à la SAS EUROVOLAILLES la somme de 11 194,38 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, et ce à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Ordonnons la capitalisation des intérêts,

Déboutons la SAS EUROVOLAILLES pour le surplus,

Condamnons la SARL [K] [V] [X] EN FILS, à payer à la société SAS EUROVOLAILLES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société [K] [V] [X] [Localité 1], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

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