T. com. 7802, 18 juin 2026, n° 2026R00115
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026
N° RG: 2026R00115
DEMANDEUR
SAS ACR GROUP
[Adresse 1] Représentée par Me Patrick FLORENTIN – Avocat [Adresse 2] Et par la SELAS FIDAL prise en les personnes de Me Guillaume BOYER-FORTANIER et Me Thomas TRUPANIO - Avocats [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SASU MOBIPARTS
[Adresse 4] Non comparante
Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience, assistée de M. Cédric RAGUENES, Greffier d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge agissant par délégation du Président, Présidente d'audience et par M. Cédric RAGUENES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société ACR GROUP est spécialisée dans la distribution de pièces de rechange automobile à destination de distributeurs indépendants, de centres auto, de réseaux de réparateurs rapides et de réseaux de concessions automobiles. Elle entretient des relations d'affaires suivies avec la société MOBIPARTS, qui exerce une activité similaire à [Localité 1], qui donnent lieu à la livraison de diverses pièces détachées, et à l'émission de factures correspondantes, et suivant la reprise de certaines pièces et accessoires, à l'émission d'avoir correspondant.
Elle explique que la société MOBIPARTS reste à lui devoir depuis le mois d'avril 2024, la somme de 12 561,21 euros. Elle poursuit donc la défenderesse pour obtenir le règlement desdites factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 mai 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS ACR Group, immatriculée au registre du commerce de Nanterre, sous le numéro 392 038 824, a fait assigner la SASU MOBIPARTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 980 888 846, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 3 juin 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Vu l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les pièces versées au débat.
Juger la société ACR GROUP recevable en ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée
Condamner la société MOBIPARTS à payer à la société ACR GROUP, à titre provisionnel, la somme de 12 561,21 euros TTC, correspondant à la totalité de sa créance ; assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 29 octobre 2024.
Condamner la société MOBIPARTS à payer à la société ACR GROUP, à titre provisionnel, la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société MOBIPARTS à payer à la société ACR GROUP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la société ACR GROUP a été entendue en ses explications, en l'absence de la société MOBIPARTS. Cette dernière n'a pas comparu, ni personne pour elle ; elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.
A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce, la société ACR GROUP indique avoir procédé à la livraison de diverses marchandises au profit de la société MOBIPARTS entre les mois d'avril et juin 2024.
Or, aucune commande, aucun bon de livraison, aucune preuve d'un engagement n'est produit aux débats.
Aucune preuve de la bonne réception desdites marchandises n'est rapportée.
La demanderesse produit uniquement les factures éditées par ses soins ainsi que des courriels de relances.
Les pièces ainsi produites ne permettent pas d'établir la certitude de la créance.
La créance n'est donc pas certaine, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle établie et de la réalisation de la fourniture.
En conséquence de ce qui précède, Nous constatons que l'évidence qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, n'est pas démontrée en l'espèce.
Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société ACR GROUP à mieux se pourvoir au fond.
Nous estimons que par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la société ACR GROUP.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons la société ACR GROUP SAS recevable mais mal fondée en ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société ACR GROUP SAS à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la société ACR GROUP SAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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