T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2023F01383
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 juin 2026 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[Adresse 1] Danemark
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 2] et par Me Christophe WUCHER-NORTH [Adresse 3]
DEFENDEURS
[M] [U] [Adresse 4] [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] et par Me Cyril BOURAYNE [Adresse 7]
SA [U] DU SUD DE LA FRANCE 1973 [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 8]
[Localité 1] et par Me Cyril BOURAYNE [Adresse 7]
SAS EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 9] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 10] et par Me Benoît EYMARD [Adresse 11]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 juin 2026,
EXPOSÉ DES FAITS
La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING est une société d'assurance de droit danois, assureur, au titre d'une police flotte automobile n° 442967 prenant effet le 12 avril 2018, de la société de droit danois KIM [K] INTERNATIONAL TRANSPORT A/S, transporteur professionnel spécialisé dans le secteur des transports terrestres.
La SA [U] DU SUD DE LA FRANCE, ci-après « ASF » est concessionnaire de l'autoroute A7 en vertu de la convention de concession passée avec l'État le 10 janvier 1992.
La SAS [M] [U] exerce une activité de holding de détention de titres de sociétés concessionnaires d'autoroutes, parmi lesquelles figure ASF.
La SA EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON, ci-après « EUROVIA », exerce une activité de travaux de réfection de chaussée, cocontractante habituelle de ASF pour les chantiers réalisés sur le réseau autoroutier concédé.
Le 18 juillet 2018, vers 15 heures, un accident de la circulation impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules est survenu sur l'autoroute A7, dans le sens de circulation Sud–Nord, à la suite du basculement de la circulation entre deux phases du balisage, entre les sorties 23 « [Localité 2] Nord » et 24 « [Localité 2] Sud ». L'incendie consécutif à l'accident a endommagé la chaussée sur une surface d'environ 400 mètres carrés et a nécessité une coupure totale de la circulation en période de grande affluence estivale.
ASF a confié, en urgence, à EUROVIA la réfection de la chaussée, et à la société AGILIS la réparation des glissières du terre-plein central. Pour la mise en œuvre matérielle des travaux, EUROVIA a fait appel à la société SOLOC RABOTAGE. Un dispositif de balisage de protection a été mis en place par les équipes de ASF, en plusieurs phases successives en fonction de l'avancement des interventions des différents entrepreneurs.
Le 19 juillet 2018, à une heure du matin, au cours de la réalisation de ces travaux, un poids lourd de marque SCANIA immatriculé CA 22150 (Danemark), propriété de la société KIM [K] INTERNATIONAL TRANSPORT A/S et tracté par une remorque immatriculée AN 2230, a heurté une raboteuse de la société SOLOC RABOTAGE. La raboteuse, ainsi que le tracteur et la remorque frigorifique, ont subi d'importants dommages. Un constat amiable a été dressé par les conducteurs des deux véhicules le jour même.
La société SOLOC RABOTAGE a établi le 19 juillet 2018 un rapport circonstancié du sinistre, qui mentionne en particulier la qualité d'exploitante de l'autoroute par ASF. Le cabinet GM Consultant, expert privé de la société SOLOC RABOTAGE, a procédé à des constatations dès le lendemain du sinistre.
Le 10 septembre 2018, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a mandaté le cabinet [D] aux fins de la réalisation d'une expertise amiable. Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 20 septembre 2018, dans les locaux de la société SOLOC RABOTAGE à [Localité 3], en présence des représentants de ASF, EUROVIA, KIM [K] INTERNATIONAL TRANSPORT A/S et de la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING. Le cabinet [D] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2018.
Selon le rapport d'expertise, le sinistre est survenu à la suite du basculement de la circulation entre deux phases du balisage sur la voie de gauche du sens [Localité 4]–[Localité 3] pour permettre un flux de circulation vers le nord. Le directeur d'agence de la société EUROVIA a indiqué lors de l'expertise que son personnel ainsi que celui de la société SOLOC RABOTAGE n'avaient pas été informés de la réouverture de la voie de gauche, qu'ils pensaient toujours neutralisée à la
suite du départ des équipes de la société AGILIS. Le chef de district de ASF a contesté ce point en faisant valoir que son conducteur de travaux s'était rendu sur les lieux pour informer le conducteur de travaux de la société EUROVIA de la modification du balisage, tout en admettant qu'aucune traçabilité écrite de cette information n'existait.
La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING expose avoir indemnisé son assurée à hauteur de 745 575,10 couronnes danoises, soit environ 100 205 € au taux de change du 12 janvier 2019, jour du règlement. Cette indemnité se décompose en 47 500 couronnes pour la récupération de l'ensemble routier en France, 510 075,10 couronnes pour la réparation du tracteur et 188 000 couronnes pour la valeur de la remorque.
Par courriers des 26 mai 2023 et 28 juin 2023, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a mis en demeure [M] [U] de lui régler la somme de 100 205 €. Par lettre du 30 juin 2023, à entête de [M] [U], signée par le directeur régional Provence Auvergne Rhône-Alpes et directeur d'exploitation Est adjoint, ASF a opposé une fin de non-recevoir à ces mises en demeure en contestant toute responsabilité dans l'accident du 19 juillet 2018.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, requis le 13 juillet 2023 pour signification impérative le 17 juillet 2023, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a fait assigner [M] [U] devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a fait assigner en intervention forcée ASF devant ce tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, ASF a fait assigner en intervention forcée et en garantie EUROVIA devant ce tribunal.
Par décision en date du 29 mai 2024, le tribunal a prononcé la jonction de l'ensemble des instances sous le numéro de RG 2023F01383.
Par conclusions récapitulatives au fond n° 2 régularisées à l'audience de mise en l'état du 12 décembre 2025, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 2224, 1240, 1241 et 1343-2 du code civil ;
Vu l'article 19 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ;
* CONSTATER que la société [M] [U], dont l'adresse du siège social est identique à celle de la société [U] SUD DE LA FRANCE, se présente sur son site comme exploitante de l'autoroute A7 par l'intermédiaire de la société ASF ;
En conséquence,
REJETER la demande de mise hors de cause de la société [M] [U] ;
REJETER la demande de condamnation de la société [M] [U] pour procédure abusive en l'absence de preuve d'une faute ;
Par ailleurs,
DIRE que l'action en intervention forcée engagée le 18 septembre 2023 par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à l'encontre de la société [U] SUD DE LA FRANCE n'est pas prescrite ;
CONSTATER que la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING est recevable et bien fondée à agir à l'encontre des sociétés [M] [U] et [U] SUD DE LA FRANCE, en qualité de subrogée dans les droits de la société KIM [K], son assurée ;
DIRE que la société [U] SUD DE LA FRANCE et la société [M] [U] sont solidairement responsables de la survenance de l'accident du 19 juillet 2018 ayant causé un préjudice à la société KIM [K], dans les droits et actions de laquelle son assureur, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING, est valablement subrogée ;
DIRE que la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés [U] SUD DE LA FRANCE et [M] [U] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
Par conséquent,
* CONDAMNER solidairement la société [U] SUD DE LA FRANCE et la société [M] [U] à régler à la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING son entier préjudice évalué à 745 575,10 couronnes danoises, soit 100 205,00 euros (1 DKK = 0,134400 EUR le 12 janvier 2019, jour du règlement), en sa qualité de subrogée, au titre de l'indemnisation versée à la société KIM [K] ;
En tant que de besoin,
* DIRE ET JUGER que la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON devra garantir les sociétés [U] SUD DE LA FRANCE et [M] [U] de toutes condamnations à intervenir ;
En tout état de cause,
* DIRE que la somme de 100 205 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER solidairement la société [U] SUD DE LA FRANCE et la société [M] [U] à verser à la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société [U] SUD DE LA FRANCE et la société [M] [U] aux entiers dépens. »
Par conclusions n° 4 régularisées à l'audience de mise en l'état du 12 décembre 2025, les sociétés [M] [U] et [U] DU SUD DE LA FRANCE demandent à ce tribunal de :
« Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 2224 du code civil ;
Vu les articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil ;
REJETER la demande de sursis à statuer de la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON ;
DIRE irrecevable l'action de la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING pour cause de prescription ;
DIRE irrecevable l'action de la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING pour défaut d'intérêt à agir, à défaut de preuve d'une subrogation valable dans les droits de son assurée ;
DÉBOUTER la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON à relever et garantir la société [U] DU SUD DE LA FRANCE de toute éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, ou de toute somme qui serait mise à sa charge ;
DÉBOUTER la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande de condamnation à l'encontre de la société [U] DU SUD DE LA FRANCE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à payer à la société [M] [U] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à payer à la société [M] [U] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société [U] DU SUD DE LA FRANCE la somme de 9 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n° 4 régularisées à l'audience de mise en l'état d du 20 février 2026, la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON demande à ce tribunal de :
« Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1353 du code civil ;
REJETER l'intégralité des demandes formées par la société [U] DU SUD DE LA FRANCE à l'encontre de la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON en raison de la prescription de l'action principale et de l'absence de responsabilité de la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON dans la survenance du sinistre ;
REJETER plus généralement l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON ;
CONDAMNER la société [U] DU SUD DE LA FRANCE, ou toute autre partie succombant, à verser à la société EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge de la partie succombant. »
À l'audience du 17 avril 2026, les parties confirment que les termes de leurs dernières écritures, comme mentionné ci-dessus, représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.
À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING expose que :
En sa qualité d'assureur de la société KIM [K] INTERNATIONAL TRANSPORT A/S, elle a réglé à son assurée l'intégralité du préjudice matériel subi à la suite de l'accident survenu le 19 juillet 2018, pour un montant total de 745 575,10 couronnes danoises, soit environ 100 205 € au taux de change en vigueur au jour du règlement le 12 janvier 2019. Elle expose que sa subrogation dans les droits de son assurée est régie, au visa de l'article 19 du Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), par la loi danoise, laquelle, ainsi qu'il résulte
du certificat de coutume qu'elle produit, prévoit une subrogation légale au profit de l'assureur dès lors que l'indemnité a été effectivement réglée.
La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING soutient que [M] [U] doit demeurer dans la cause dès lors qu'elle se présente sur son site internet et dans ses correspondances commerciales comme exploitante de l'autoroute A7 par l'intermédiaire de sa filiale ASF, qu'elle partage avec celle-ci la même adresse de siège social, et que les correspondances opérationnelles relatives au chantier en cause ont été échangées sur des adresses de messagerie relevant du serveur de [M] [U].
Sur la prescription de l'action à l'encontre de ASF, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING soutient, au visa de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Elle expose que ce n'est qu'à la suite de la réunion d'expertise amiable du 20 septembre 2018, et au plus tard au dépôt du rapport du cabinet [D] le 26 septembre 2018, qu'elle a été en mesure d'identifier l'auteur du dommage et le lien de causalité avec le sinistre, l'expertise ayant été nécessaire pour trancher la question controversée de la traçabilité de l'information transmise à EUROVIA par ASF lors du changement de balisage. Elle ajoute que la qualité de société étrangère de l'assureur et de l'assurée devrait également être prise en compte dans l'appréciation du point de départ de la prescription.
Sur le fond, elle soutient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, que ASF, exploitante de l'autoroute et maître d'ouvrage des travaux, a procédé à la réouverture prématurée à la circulation d'une voie de circulation en plein chantier sans en informer les équipes intervenantes de EUROVIA et de son sous-traitant la société SOLOC RABOTAGE, qui pensaient encore cette voie neutralisée à la suite du départ des équipes de la société AGILIS. Elle expose que cette défaillance dans l'obligation d'information est la cause exclusive du sinistre, et que ASF est dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une information préalable, à laquelle elle prétend néanmoins avoir procédé oralement, faute de toute traçabilité écrite.
À titre subsidiaire, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING reprend à son compte les moyens développés par [M] [U] et ASF à l'encontre de EUROVIA et sollicite que cette dernière soit condamnée à garantir les défenderesses au principal de toute condamnation.
[M] [U] et ASF opposent que :
Sur la demande de mise hors de cause de [M] [U], celle-ci expose qu'elle est une société à activité de holding, dont l'activité se limite à la détention de titres de sociétés
concessionnaires d'autoroutes, et qu'elle n'est ni concessionnaire ni exploitante de l'autoroute A7. Elle fait valoir qu'au visa du décret du 7 février 1992, seule ASF est titulaire de la concession et exploite la portion d'autoroute concernée. Elle relève que la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING reconnaît expressément, dans ses propres écritures, que ASF est seule concessionnaire et exploitante. Elle estime, en conséquence, être dépourvue de la qualité de défenderesse à une action engagée du chef de l'exploitation de l'autoroute A7 et sollicite sa mise hors de cause.
Au titre de la procédure abusive, [M] [U] sollicite, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que le maintien de la procédure à son encontre alors que sa qualité de holding a été portée à la connaissance de la demanderesse dès la première écriture l'a contrainte à conclure à de multiples reprises sur ce point.
Sur la prescription, [M] [U] et ASF soutiennent, au visa de l'article 2224 du code civil et de la jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription en matière délictuelle est le jour de la manifestation du dommage. Le sinistre étant survenu le 18 juillet 2018, le délai quinquennal expirait le 18 juillet 2023, de sorte que l'assignation délivrée à ASF le 18 septembre 2023 serait tardive. Subsidiairement, elles font valoir que, dès le 10 septembre 2018, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, puisqu'à cette date elle a mandaté son expert privé, le cabinet [D]. Le délai quinquennal aurait, en toute hypothèse, expiré le 10 septembre 2023, soit avant l'assignation du 18 septembre 2023. Elles ajoutent que la qualité de société étrangère de la demanderesse et de son assurée est sans incidence sur le point de départ de la prescription, dès lors que la société KIM [K] est un transporteur professionnel international habitué à emprunter les autoroutes européennes, et que l'identité de l'exploitant de l'autoroute française était accessible sans investigations particulières (signalisation directionnelle, tickets d'entrée et de caisse de péage, sources publiques).
Sur le défaut de preuve de la subrogation, [M] [U] et ASF soutiennent que la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING ne rapporte pas la preuve d'un paiement effectif et incontestable au profit de son assurée. Elles exposent que les pièces produites, extraits du système comptable de l'assureur, captures d'écran rédigées en langue danoise sans traduction certifiée intégrale, factures de la société SCANIA, ne permettent pas d'attester de la réalité des règlements et que le certificat de coutume produit ne saurait pallier l'absence de pièces bancaires probantes. Elles sollicitent que la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING soit déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
À titre subsidiaire, [M] [U] et ASF sollicitent la condamnation de EUROVIA à garantir intégralement ASF. Elles exposent à ce titre que la lettre de commande n° 4501112427 versée aux débats intégrait au champ contractuel les clauses de sécurité, l'annexe 5 relative à l'adhésion sécurité Environnement et l'annexe 6 relative à la politique de sécurité Maîtrise d'Ouvrage, lesquelles imposaient à EUROVIA une obligation de sécurité renforcée. Elles soulignent que le conducteur de travaux de EUROVIA présent sur le chantier, M. [B] [Z], avait suivi la formation APTE'VA le 17 avril 2018, formation rappelant expressément l'interdiction faite aux entreprises intervenantes de sortir du balisage, de dépasser le balisage avec le gabarit d'un engin et de survoler les voies circulées avec une charge. Elles font valoir, en s'appuyant sur les conclusions techniques du rapport [D], que la raboteuse de la société SOLOC RABOTAGE, dont répond contractuellement EUROVIA, a procédé à un rabotage transversal en franchissant la voie de gauche avec le tapis de chargement, en violation des consignes de sécurité contractuellement opposables.
EUROVIA oppose pour sa part que :
Elle s'associe à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action principale soulevée par ASF, en soutenant qu'à la date du 10 septembre 2018, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, puisqu'elle a, à cette date, mandaté le cabinet [D] aux fins de l'expertise amiable. Cette démarche suppose, en elle-même, la connaissance du dommage, du fait générateur et de son auteur potentiel. Le délai quinquennal expirait donc, au plus tard, le 10 septembre 2023, alors que l'assignation en intervention forcée a été délivrée à ASF le 18 septembre 2023. Elle ajoute que l'assignation antérieure du 17 juillet 2023 à l'encontre de [M] [U] est sans effet interruptif au profit d'une action contre ASF, dès lors que [M] [U] n'est ni concessionnaire, ni exploitante, ni maître d'ouvrage des travaux. Elle écarte par ailleurs comme « pas sérieux » l'argument tiré de la qualité de société étrangère de la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING.
Sur le fond, EUROVIA soutient, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 1er du code civil, qu'il appartient à ASF de rapporter la preuve d'une faute imputable à EUROVIA dans la survenance du sinistre. Or, il résulte du rapport d'expertise amiable du 26 septembre 2018 que le sinistre est survenu dans la nuit du 18 au 19 juillet 2018 à la suite de la décision de ASF de rouvrir la voie de circulation de gauche sans en informer EUROVIA, alors que cette voie était neutralisée afin de permettre à cette dernière de réaliser ses travaux. Elle fait valoir que ASF a, lors de l'expertise amiable, prétendu avoir informé oralement les équipes EUROVIA de la réouverture de la voie, tout en admettant être incapable de rapporter la preuve de cette information, aucune trace écrite n'existant. Elle expose ainsi que la cause exclusive du
sinistre réside dans le défaut d'information imputable à ASF exploitante de l'autoroute et maître d'ouvrage des travaux.
EUROVIA écarte les arguments contraires développés par [M] [U] et ASF, dépassement du balisage par la raboteuse et information prétendument transmise oralement, en faisant valoir que le sinistre ne se serait jamais produit si la voie de gauche n'avait pas été rouverte sans information préalable, et que la défaillance probatoire de ASF sur la communication du changement de balisage est dirimante. Elle souligne enfin que ASF, en se contentant de citer un extrait du rapport d'expertise reproduisant ses propres affirmations orales, est à « court d'arguments ».
Elle sollicite, en conséquence, le rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action principale
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Ainsi qu'il a déjà été jugé, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le point de départ ainsi défini est qualifié de « glissant » en ce qu'il ne court pas à compter du fait dommageable lui-même, mais à compter du moment où la victime a disposé d'une connaissance suffisante des éléments précités.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 19 juillet 2018, jour même du sinistre, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING et son assurée la société KIM [K] INTERNATIONAL TRANSPORT A/S disposaient d'une connaissance suffisante des éléments visés à l'article 2224 du code civil. Le constat amiable dressé entre les conducteurs du véhicule SCANIA et de l'engin SOLOC RABOTAGE, le rapport circonstancié établi par la société SOLOC RABOTAGE le 19 juillet 2018 et les constatations du cabinet GM Consultant
au lendemain du sinistre permettaient d'établir le dommage, le fait générateur, la présence d'un engin de chantier sur une voie ouverte à la circulation, le lien de causalité entre cette configuration et le dommage, ainsi que la qualité d'exploitante de l'autoroute par ASF, mentionnée dès le rapport du 19 juillet 2018.
La qualité d'exploitante de l'autoroute A7 par ASF est, au demeurant, portée à la connaissance des usagers de manière permanente et publique : par la signalisation directionnelle, par les tickets d'entrée d'autoroute, par les tickets de caisse des péages, et par les supports de communication accessibles à tout public. La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING, professionnelle de l'assurance, et son assurée la société KIM [K] INTERNATIONAL TRANSPORT A/S, transporteur professionnel international habitué à emprunter les autoroutes européennes, ne sauraient utilement soutenir avoir été dans l'impossibilité d'identifier l'exploitant de l'autoroute sur laquelle s'est produit le sinistre. La circonstance qu'elles soient toutes deux des sociétés de droit étranger établies au Danemark est, à cet égard, sans incidence : elle ne crée aucune impossibilité particulière de connaître les éléments objectivement accessibles à tout usager d'une autoroute française.
Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise amiable, à sa première page, que la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a mandaté le cabinet [D] le 10 septembre 2018 aux fins de la réalisation d'une expertise amiable. Cette démarche est, en elle-même, révélatrice d'une connaissance suffisante des faits par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING : le mandatement d'un expert privé en vue d'une expertise contradictoire suppose nécessairement que le mandant ait identifié, à tout le moins de manière probable, les circonstances du sinistre, son auteur potentiel et le besoin d'éclairer techniquement la responsabilité encourue. À défaut, le mandatement n'aurait pas de sens.
Ainsi, au plus tard à la date du 10 septembre 2018, la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING disposait par conséquent de tous les éléments, dommage, fait générateur, auteur du dommage, lien de causalité, lui permettant d'exercer son action en réparation à l'encontre de ASF.
La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING soutient cependant que ce n'est qu'à la suite du dépôt du rapport [D] le 26 septembre 2018, voire au plus tôt par la tenue de la réunion d'expertise amiable du 20 septembre 2018, qu'elle aurait été en mesure de connaître avec certitude l'auteur du dommage et le lien de causalité, l'expertise ayant été nécessaire pour trancher la question controversée de la traçabilité de l'information transmise par ASF à EUROVIA lors du changement de balisage.
Cet argument ne peut être suivi par le tribunal. En effet, il n'est pas nécessaire que le demandeur dispose d'une certitude sur l'identité de l'auteur du dommage, ni la résolution préalable de toute controverse sur le mécanisme exact de la responsabilité encourue. La jurisprudence requiert
seulement une connaissance, réelle ou présumée, suffisante pour permettre à la victime d'agir. Le report du point de départ au jour du dépôt d'un rapport d'expertise ne se justifie que lorsque des investigations techniques d'une particulière complexité étaient indispensables à l'identification même de l'auteur du dommage ou lorsque le lien entre un fait générateur déterminé et une personne responsable suppose la maîtrise de connaissances techniques spécialisées non accessibles à la victime.
Tel n'est manifestement pas le cas. ASF était identifiable comme exploitante de l'autoroute concernée dès le sinistre, sans qu'aucune investigation particulière ne soit nécessaire. La question soumise à l'expert amiable [D], de savoir si ASF avait, ou non, informé EUROVIA de la modification du balisage relevait, non pas de la détermination de l'auteur du dommage, mais de l'appréciation du bien-fondé de l'action en responsabilité au regard des éléments probatoires. La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING pouvait, et devait, alors engager son action contre ASF dès qu'elle disposait des éléments lui permettant de l'envisager, sans attendre que l'expertise tranche, à son profit, la question de la faute.
Il résulte de ce qui précède que le délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil a commencé à courir, au plus tard, le 10 septembre 2018, et qu'il expirait, par voie de conséquence, le 10 septembre 2023.
L'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de ASF a été signifiée le 18 septembre 2023, soit huit jours après l'expiration du délai quinquennal.
L'effet interruptif de l'assignation est régi par l'article 2241 du code civil, aux termes duquel «
la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
Toutefois, l'effet interruptif n'opère qu'au profit de l'action engagée contre la personne assignée et ne s'étend pas, à défaut de solidarité ou d'indivisibilité, à une action ultérieure dirigée contre un tiers.
Par ailleurs, l'assignation du 17 juillet 2023 à l'encontre de [M] [U] n'a pas pu interrompre la prescription au profit de l'action ultérieurement engagée contre ASF. Ces deux sociétés sont juridiquement distinctes et [M] [U], en sa qualité de holding, n'est ni concessionnaire, ni exploitante de l'autoroute A7. Aucun lien de solidarité ni d'indivisibilité ne les unit au regard de l'obligation de réparation invoquée. Cette assignation du 17 juillet 2023 demeure, par suite, sans effet sur le délai de prescription à l'égard de ASF.
Il s'ensuit que l'action engagée par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à l'encontre de ASF par acte du 18 septembre 2023 est intervenue après l'expiration du délai quinquennal et qu'elle est, par conséquent, irrecevable comme prescrite.
En conséquence, le tribunal :
Déclarera irrecevable comme prescrite l'action engagée par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à l'encontre de ASF par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023.
Sur la mise hors de cause de [M] [U]
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'extrait K-bis de [M] [U] et du décret du 7 février 1992 portant approbation de la convention de concession de l'autoroute A7, que [M] [U] est une société à activité de holding, qui se limite à la détention de titres de sociétés concessionnaires d'autoroutes, et qu'elle n'est, ni concessionnaire, ni exploitante de l'autoroute A7. Seule sa filiale ASF est, aux termes du décret du 7 février 1992, concessionnaire de l'autoroute A7 sur la portion concernée par le sinistre. La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING reconnaît elle-même expressément, dans ses écritures, que «
le concessionnaire, qui est l'exploitant de l'autoroute A7, est la société ASF».
Les éléments invoqués par la compagnie demanderesse au soutien du maintien de [M] [U] à la procédure, présentation commerciale du groupe [M] sur son site internet, utilisation d'un entête « [M] [U] » dans les correspondances opérationnelles, identité de siège social, adresse électronique du chef de district relevant du domaine « vinci-autoroutes.com », relèvent de la communication d'un groupe de sociétés et ne sauraient se substituer à la réalité juridique, objectivement établie, selon laquelle seule ASF est titulaire de la concession et assume l'exploitation de la portion d'autoroute en cause.
[M] [U] n'a, par suite, pas la qualité de défenderesse à l'action en responsabilité délictuelle engagée du chef de l'exploitation de l'autoroute A7. La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING est dépourvue d'intérêt à agir à son encontre, au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal :
* Déclarera irrecevables pour défaut d'intérêt à agir l'ensemble des demandes formées par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à l'encontre de [M] [U] et prononcera la mise hors de cause de cette dernière.
Sur l'appel en garantie de ASF à l'encontre de EUROVIA
L'appel en garantie formé par ASF à l'encontre de EUROVIA par acte du 17 novembre 2023 n'a vocation à prospérer qu'autant que ASF est elle-même condamnée à indemniser la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING au titre de l'action principale.
L'action principale étant déclarée irrecevable comme prescrite, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la demande en garantie de ASF à l'encontre de EUROVIA est dépourvue d'objet.
Il n'y a, par suite, pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les arguments développés au fond par les parties au titre de cet appel en garantie, lesquels deviennent surabondants, qu'il s'agisse de la responsabilité de EUROVIA du fait de son sous-traitant la société SOLOC RABOTAGE, de la méconnaissance des règles de sécurité APTE'VA imposées aux entreprises intervenant sur le réseau autoroutier, ou du défaut d'information imputable à ASF.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera ASF de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de EUROVIA, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [M] [U]
[M] [U] sollicite, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : «
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
»» L'engagement de la responsabilité civile pour procédure abusive suppose la démonstration d'une faute caractérisée distincte du seul exercice du droit d'agir en justice, lequel constitue une liberté fondamentale. Il appartient à celui qui se prévaut du caractère abusif de la procédure d'établir une intention malicieuse, une erreur grossière équivalant au dol, ou un acharnement procédural manifeste.
En l'espèce, si la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a maintenu son action à l'encontre de 1 [M] [U] alors que cette dernière a, dès sa première écriture, soulevé sa qualité de holding et son absence de qualité d'exploitante, le maintien à la procédure procède d'une analyse, certes infondée, des liens existants entre [M] [U] et ASF, et notamment de la communication commerciale du groupe. La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING a, en outre, procédé à la régularisation de son erreur initiale en assignant ASF en intervention forcée dès le 18 septembre 2023, démontrant ainsi qu'elle ne persistait pas dans
une procédure qu'elle aurait su d'emblée injustifiée. Aucune faute caractérisée ou intention de nuire n'est démontrée à la charge de la demanderesse.
En conséquence, le tribunal :
* Déboutera [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING, qui succombe en l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING à verser respectivement à la [M] [U] la somme de 1 000 €, à ASF la somme de 4 000 € et à EUROVIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La demande formée par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action engagée par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA à l'encontre de la SA [U] DU SUD DE LA FRANCE par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées par la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA à l'encontre de la SAS [M] [U] et PRONONCE la mise hors de cause de la SAS [M] [U] ;
DÉBOUTE
la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE
la SAS [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SA [U] DU SUD DE LA FRANCE de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON ;
CONDAMNE
la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA à payer à la SAS [M] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA à payer à la SA [U] DU SUD DE LA FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA à payer à la SA EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE
la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE
la compagnie GJENSIDIGE FORSIKRING BA aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. Jean-Michel THEHET et M. [V] [Y], (M. Laurent PITET étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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