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T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2025F00042


Vérifier : T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2025F00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2025F00042
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
6a368d0fcdc6046d4709eebb

Texte de la décision

45,025 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS CORIOLIS [Adresse 1]

comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Adresse 2] et par Me Jean-Baptiste POTIER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]

comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 17 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

EXPOSÉ DES FAITS

La société CORIOLIS a pour activité la vente et la location de bateaux à moteur ou à voile, l'activité nautique et maritime.

La société AXA France IARD (ci-après AXA) est une compagnie d'assurances.

CORIOLIS souscrit, par l'intermédiaire du courtier d'assurance SEINE ASSURANCES, un contrat d'assurance « Plaisance » portant la référence de contrat n°0000011104703504 à effet du 31 mars 2023.

Dans le cadre de ce contrat, CORIOLIS bénéficie d'une garantie multirisques couvrant, notamment, les « Pertes et avaries » subies par le voilier CHINOOK.

Le 23 novembre 2023 à 12h30, le voilier CHINOOK subit un sinistre important alors qu'il naviguait au large de [Localité 1] (Espagne).

Dès le lendemain du sinistre, CORIOLIS le déclare auprès d'AXA.

Monsieur [X] [W], Expert Maritime, a été mandaté par AXA et une visite du voilier est organisée le 15 décembre 2023.

Selon AXA, une réunion contradictoire est organisée le 15 décembre 2023.

Le rapport d'expertise préliminaire est établi le 23 janvier 2024.

A réception, CORIOLIS communique un certain nombre d'observations, notamment par courriel du 7 février 2024.

Il est convenu du convoyage du bateau par la route vers [Localité 2] (France) afin d'y être réparé. Une nouvelle réunion d'expertise a lieu à [Localité 2] le 10 juin 2024.

Le rapport d'expertise final est établi et daté du 24 juin 2024 mais n'est réceptionné par CORIOLIS que le 25 juillet 2024, ceci après multiples relances.

Aux termes de ce rapport, il est proposé d'indemniser CORIOLIS de la somme globale de 146 186,63 € qui est versée par AXA France IARD.

Le 16 août 2024, CORIOLIS fait part à AXA de ses observations et contestations quant aux conclusions de ce rapport d'expertise.

Selon CORIOLIS, par courriel du 23 septembre 2024, AXA y a répondu mais sans apporter de réponse.

Le même jour, le courtier en assurance, écrit à AXA pour insister sur les « nombreux points qui restent sans réponse et totalement incompris ».

CORIOLIS fait de même et adresse à nouveau à l'expert et à AXA un courrier le 24 septembre 2024.

CORIOLIS indique rester dans l'ignorance de la part de son assureur pendant des semaines jusqu'à un courriel reçu le 17 novembre 2024 dans lequel AXA indique que l'expert «

l'informe ne pas pouvoir apporter de correctifs à son quantum

» et qu'AXA n'entend pas donner suite aux contestations de CORIOLIS.

Cette situation ne satisfait pas CORIOLIS dans la mesure où, selon elle, les frais engagés par elle afin de remettre le bateau en état nécessitaient 53 507,93 € supplémentaires.

CORIOLIS réclame ainsi à AXA la somme de 53 507,93 HT.

[…]

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 remis à personne habilitée pour personne morale, CORIOLIS a assigné AXA devant ce tribunal.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025, CORIOLIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil, Vu les articles L.112-4, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Juger la société CORIOLIS recevable à agir et bien fondée dans ses demandes ;

Juger qu'AXA France IARD est tenue à garantir CORIOLIS pour le sinistre intervenu le 23 novembre 2023 ;

Débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

Juger qu'AXA France IARD communique en cours de procédure, le rapport d'expertise final rectifié qui contient les trois modifications suivantes :

Suppression de la vétusté appliquée sur la « main d'œuvre informatique » ; 2 840, 40 € ajouté (page 29) ;

Remplacement de 46 079,13 par 18 205,93 € dans le différentiel devis HT/Total avant abattement » (page 29);

Remplacement de 32 995,70 € par 37 364,03 € au titre du devis électronique après abattement (page 30) ;

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CORIOLIS la somme de 69 685, 52 € HT, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 (date du courrier de mise en demeure) au titre de l'indemnisation des préjudices complémentaires due en application du contrat d'assurances n°0000011104703504 ;

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CORIOLIS la

somme de 174 800 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts :

110 000 € au titre de l'impossibilité de démarrer l'exploitation en 2024 et 2025 ;

54 800 € au titre du coût des ressources internes mobilisées ;

10 000 € au titre du préjudice moral ;

Condamner la société AXA France IARD à payer à la société CORIOLIS le somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AXA France IARD à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusion n°3 déposées à l'audience de mise en état du 10 février 2026, AXA demande au tribunal de :

Vu les articles 1334 et suivants du code civil Vu les articles 1301 et suivants du code civil,

A TITRE PRINCIPAL, Débouter la société CORIOLIS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL, Condamner la société CORIOLIS à restituer à AXA France IARD les indemnités versées d'un montant total de 145 206,77 €;

Condamner la société CORIOLIS à verser 8 000 € à AXA au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 17 mars 2026, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs écritures, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 17 juin 2026.

DISCUSSION ET MOTIVATION :

Sur la demande d'AXA de restitution des indemnités versées :

AXA soutenant dans sa demande reconventionnelle que les garanties ne s'appliquent pas au sinistre et demandant la restitution par CORIOLIS de l'indemnité versée, le tribunal statuera en premier lieu sur cette demande.

AXA fait valoir que :

Le contrat précise que (en gras et en majuscule dans le texte du contrat), le bateau est assuré pour un usage personnel et privé.

Cet usage personnel et privé est également rappelé par les conditions générales du contrat qui prévoient au titre de l'objet du contrat (article 1, page 3) : « Ce contrat concerne le bateau assuré utilisé aux seules fins de loisirs, sauf dérogations indiquées aux Conditions particulières» or, aucune dérogation n'est prévue concernant un usage commercial.

Un document comptable intitulé «

étude prévisionnelle sur 5 exercices de janvier 2023 à décembre 2027 Achat-Location de bateaux

» a été établi le 6 décembre 2022 témoignant ainsi d'un usage commercial du navire lors de la survenance du sinistre.

Dès lors le sinistre ne peut être garanti.

Par ailleurs, CORIOLIS prétend, un « manque à gagner » et une « perte d'exploitation », ce qui revient à reconnaître que le bateau avait un usage commercial.

AXA n'a pas vocation à remettre en cause les déclarations de son assuré lors de la souscription, ce dernier souhaitant être garanti dans le cadre d'un usage de plaisance et de loisirs, en adéquation avec les conditions générales et particulières du contrat proposé et souscrit par CORIOLIS en parfaite connaissance de cause.

Avant d'avoir connaissance de l'usage commercial du navire, AXA a réglé à titre amiable à son assuré un montant total de 145 206,77 €.

Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, CORIOLIS doit ainsi être condamnée à restituer à AXA 145 206,77 €, l'objet et la condition du contrat n'étant pas respectés.

CORIOLIS rétorque que :

AXA se fonde sur un document intitulé « étude prévisionnelle » en date décembre 2022, soit avant la création de CORIOLIS en mars 2023, pour invoquer l'existence d'une exploitation commerciale.

Or, ce document prospectif, antérieur à la souscription du contrat, n'atteste en rien d'un usage commercial effectif du voilier au jour du sinistre.

Aucune location, prestation ou exploitation commerciale du bateau n'a eu lieu entre mars 2023 (acquisition du navire) et novembre 2023 (sinistre).

Le voilier était armé plaisance et utilisé par la skippeuse [B] [Z] c'est-à-dire par l'associée et dirigeante de CORIOLIS.

L'usage était donc bien «

personnel et privé

» par CORIOLIS.

Aucun fait concret d'utilisation commerciale au moment du sinistre n'est prouvé.

Il était manifeste que le jour où l'exploitation commerciale débutait (printemps / été 2024 selon les prévisions), CORIOLIS devait modifier sa police d'assurances mais rien ne l'obligeait à le faire avant.

AXA ne démontre donc pas qu'une quelconque activité commerciale était effective au jour du sinistre, ni que CORIOLIS aurait ainsi modifié substantiellement le risque.

AXA ne démontre pas non plus une fausse déclaration ou mention inexacte par CORIOLIS et ne produit aucun élément prouvant une déclaration dolosive au sens des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances.

Il sera également observé que le contrat d'assurance a été souscrit avec CORIOLIS qui a la forme juridique d'une société par actions simplifiée, société commerciale par nature ce qui n'a aucunement posé de difficulté avec AXA tant lors de la souscription du contrat, la déclaration de sinistre, l'expertise et le versement de l'indemnisation partielle.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Il ressort de l'examen approfondi du dossier que :

Un contrat d'assurance dit « Plaisance » a été souscrit le 31 mars 2023 par CORIOLIS auprès d'AXA ce qui n'est pas contesté.

Tel que cela est précisé aux conditions particulières, le bateau est garanti notamment pour les pertes et avaries ceci dans le cadre d'un usage personnel et privé.

AXA soutient que le contrat garantit exclusivement les usages personnels et privés et exclut explicitement les usages commerciaux.

Or, elle ne démontre pas que lors du sinistre intervenu le 23 novembre 2023, l'usage du bateau n'était pas conforme aux stipulations contractuelles c'est-à-dire à des fins personnelles et privées et qu'il y aurait un lien de causalité entre ledit usage commercial et le sinistre.

Au surplus, le simple fait que CORIOLIS ait eu un projet d'exploitation commerciale du bateau et qu'elle ait produit un business plan (qu'elle avait, d'ailleurs, pris le soin de communiquer à AXA) ne suffit pas à caractériser une fausse déclaration.

En l'espèce, la non prise en charge du sinistre pour usage commercial et/ou fausse déclaration même non dolosive, est donc inopérante.

En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande que CORIOLIS lui restitue les indemnités versées d'un montant total de 145 206,77 €.

Sur la demande d'indemnisation complémentaire de CORIOLIS :

Sur le matériel électronique :

CORIOLIS fait valoir que :

Il était fondamental de procéder au remplacement de l'électronique du bateau dans la mesure où les appareils et le câblage situés dans le compartiment sous le mât ont été contaminés par de l'eau salée.

La position de l'expert était de se fier à l'avis du professionnel maître d'œuvre en charge des réparations. Or, les sachants interrogés lors de l'expertise ont confirmé que les appareils contaminés avaient de forte chance de tomber en panne.

Il était donc manifestement indispensable de remplacer le matériel électronique.

L'expert concluait que :« Le moyen de se prononcer sur l'état des modules et appareils serait de les faire contrôler par les fabricants ou, à défaut par un laboratoire spécialisé. »

Face à cette situation, CORIOLIS a pris la décision d'engager à ses frais des travaux d'expertise.

Après plus d'un an de demandes en ce sens, AXA accédait finalement à la demande d'expertise par courriel officiel du 29 avril 2025.

La société MILES SOLUTIONS, désignée d'un commun accord, a rendu son rapport le 1er août 2025.

La lecture de ce rapport confirme qu'un grand nombre de matériel doit être «

réparé ou changé, remplacé ou mis sous surveillance, à évaluer en condition réelles »
* Dans le rapport final daté du 24 juin 2024, communiqué dans sa version modifiée à l'audience de mise en état du 6 mai 2025, l'expert reprend la somme du devis final et indique retenir désormais le somme de 37 364,03 € HT (et non 34 523,63 € HT) après avoir retiré la vétusté de 45% sur la main d'œuvre.

L'expert déduit une somme de 30 197,17 € HT:

En définitive, l'indemnisation présentée ne serait que de 12 166,86 € HT (37 364,03 -30 197,17 + 5 000) ce qui est parfaitement insuffisant.

Quant à la vétusté, l'expert retient une vétusté générale de 45 % sur les matériels électroniques alors que CORIOLIS a communiqué des factures prouvant que certains étaient très récents. Il n'est donc pas possible de raisonner de manière globale mais il convient au contraire de retenir une vétusté adaptée pour chaque matériel électronique.

La concluante a donc établi un tableau qui propose un taux de vétusté adapté qui s'élève à la somme globale de 14 395,25 € HT.

AXA rétorque que :

CORIOLIS admettant la position d'AXA, a fait réaliser à ses frais lesdits tests.

Cela témoigne du caractère infondé des demandes amiables et judiciaires de CORIOLIS qui a assigné AXA afin que la compagnie prenne à sa charge le remplacement de matériels non constatés endommagés (à hauteur de 39 523,63 €) ou les tests afférents à ces équipements (d'un coût allégué d' « environ 25 000 € »), hors constat de tout dommage.

Une nouvelle fois, CORIOLIS ne craint pas de se contredire en affirmant dans ses conclusions «

qu'il ne s'agit que de dommages constatés

» alors que les tests sont en cours à la date desdites conclusions et qu'aucun rapport voire pré-rapport ne viendrait corroborer l'existence de dommages.

S'agissant par ailleurs de la comptabilisation du devis initial puis final de TEEM, le montant a été rectifié dans le rapport définitif de M. [W] en page 30.

CORIOLIS feint également de ne pas comprendre la différence entre le devis final et initial retenue par l'expert, alors que conformément au contrat d'assurance souscrit, qui n'a vocation à couvrir que les dommages effectivement constatés, et non virtuels, le devis final qui intègre les matériels faisant actuellement l'objet de tests, ne peut être retenu à ce stade.

Les taux de vétusté appliqués sont conformes voire inférieurs à la pratique s'agissant d'un voilier de course soumis à des contraintes particulièrement importantes et CORIOLIS ne démontre pas leur caractère excessif.

Sur les frais de déplacement du technicien :

CORIOLIS fait valoir que :

Il convient également d'ajouter les frais complémentaires pour le déplacement du technicien électronique (Société TEEM) à la réunion d'expertise complémentaire du 10 juin 2024 à [Localité 2], soit 1 014,96 € selon devis DV19491 daté du 7 mai 2024, l'expert ayant confirmé, par courriel du 13 mai 2024, la prise en compte de cette somme complémentaire justifiée par une nouvelle réunion d'expertise.

Or, cette somme n'apparaît finalement pas dans le rapport d'expertise final.

AXA rétorque que :

Les frais de déplacement et d'hébergement du technicien de la société TEEM ont été comptabilisés dans le chiffrage de l'expert en page 29 du rapport définitif, à hauteur de 3 395,40 € HT (995,40 € + 2 400 €).

CORIOLIS répond que :

Les deux montants évoqués par AXA (995,40 € et 2 400 €) ne couvrent pas les frais du déplacement supplémentaire lié à la réunion complémentaire du l0 juin 2024 (1 014,96 €), demandée par l'expert, et qui doivent donc être ajoutés.

Sur les travaux de réparation de la quille :

CORIOLIS fait valoir que :

L'expert propose une indemnisation pour le « requillage » du bateau à hauteur de 5 656,27 € HT sur la base de ses propres estimations.

Or, le devis définitif du Chantier VID2 n°240204, établi le 10 avril 2024 après examen du bateau, s'élève à la somme de 10 027,50 € HT.

Les montants retenus par l'expert, sans qu'il ne les justifie, sont manifestement sous-estimés notamment en ce qui concerne la main d'œuvre et le prix des produits.

AXA rétorque que :

Il appartient à CORIOLIS de démontrer que le chiffrage retenu par l'expert à hauteur de 5 656,27 € HT ne permet pas de réaliser les réparations, ce qui n'est pas établi.

Sur les travaux de transport du mât :

CORIOLIS fait valoir que :

L'expert se contente de retenir les montants figurant dans le devis établi par la société AXXON le 15 janvier 2024 (52 170 € HT dont 1 400 € HT pour le transport du mât hors déchargement). Ledit devis n'était valable que 60 jours.

Or, en raison de la durée de l'expertise, les travaux ont été réalisés après cette date et la facture finale de la société AXXON du 07 août 2024 s'élève à la somme de 58 270 € HT (dont 6 700 € HT de transport + 500 € d'emballage).

Un devis de ce montant a été communiqué à l'expert dès le 04 juillet 2024.

AXA rétorque que :

CORIOLIS réclame pour ce poste un surcoût de 5 800 € par rapport au devis initial repris dans le rapport préliminaire de M. [W], au motif que le devis initial tenait compte d'une remise pour commande groupée devant être passée le 15 mars 2024.

AXA n'est toutefois pas responsable du temps pris par Mme [Z], la skipper, pour effectuer la commande et ce surcoût qui lui est imputable doit en tout état de cause rester à la charge de CORIOLIS.

CORIOLIS répond que :

Après l'envoi de contestations pendant des mois, il aura fallu là encore attendre le mois de mai 2025 pour qu'AXA réponde pour la première fois sur ce point au travers de ses conclusions. AXA soutient qu'elle ne serait «

pas responsable du temps pris par Mme [Z] pour effectuer la commande et que

ce

surcoût qui lui est imputable doit en tout état de cause rester à la charge de la société CORIOLIS».

Or, il va de soi qu'après un sinistre important subi, il était inimaginable pour CORIOLIS de commander un mât en mars 2024 :

CORIOLIS ne savait pas ce qu'AXA allait prendre en charge tant que le rapport final de l'expert n'était pas rendu ce qui n'a été le cas qu'en juin 2024.

CORIOLIS n'avait pas les fonds suffisants pour avancer les frais de fabrication et de transport du mât

En effet, chaque prestataire réclame une provision comprise entre 30 et 40 % du montant TTC du devis avant la réalisation les travaux ce que CORIOLIS ne pouvait pas assumer.

Il ne peut dès lors, être sérieusement être reproché à CORIOLIS ou à Mme. [Z] une quelconque inertie.

Sur la vétusté :

CORIOLIS fait valoir que :

Sur le gréement: l'expert retient une vétusté de 40% dans son rapport final alors que CORIOLIS a communiqué de très nombreuses factures prouvant que le gréement a été changé très récemment en grande partie en 2023 soit quelques mois seulement avant le sinistre. Il convient donc de retenir une vétusté de 10 % et non de 40 % ce qui entraîne une différence de prise en charge de 4 500 € HT.

Sur le mât et le gréement latéral : l'expert retient une vétusté de 40% dans son rapport final alors que CORIOLIS a communiqué de très nombreuses factures prouvant que le gréement latéral avait été très peu utilisé après son changement intégral. Ces dépenses sont récapitulées en page 13 du rapport final. Il convient donc de retenir une vétusté de 30 % et non de 40 % ce qui entraîne une différence de prise en charge de 4 243 € HT.

Sur les voiles : l'expert retient dans son rapport final une vétusté de 20 % appliquée à la peinture des voiles alors que CORIOLIS a communiqué des factures prouvant que celle-ci était très récente puisqu'elle datait de juillet et octobre 2023. Ces dépenses sont récapitulées page 13 du rapport final. Il convient donc de retenir une vétusté de 0 % et non de 20 % ce qui entraine une différence de prise en charge de 1 210 € HT.

Sur les marquages stickers : l'expert retient une vétusté de 50 % sur les matériaux dans son rapport final sur la vétusté appliquée aux stickers de marquage alors que CORIOLIS a communiqué des factures prouvant que ceux-ci étaient très récents puisqu'ils dataient de juillet 2023. Ces dépenses sont récapitulées en page 13 du rapport final.

Il convient donc de retenir une vétusté de 0 % et non de 50 % ce qui entraine une différence de prise en charge de 1 275 € HT.

Sur la main d'œuvre informatique : En page 29 du rapport final, l'expert retient une vétusté de 45 % sur la «

main d'œuvre informatique

» alors que la main d'œuvre n'est, par essence, pas sujette à vétusté. Il convient donc de la supprimer et de réintégrer la somme de 2 840 € HT.

AXA rétorque que :

Concernant plus particulièrement la vétusté appliquée sur le gréement, il s'agit principalement d'un gréement de 2020 (

voir inventaire acte de vente du 31/03/2023

), et les spécialistes des gréments dormants en ROD indiquent extrait site

https://www.voileriegranvillaise.com/greement/greement-dormant) « Le principal défaut, c'est sa durée de vie relativement courte, on préconise 5 ans ou 20 000 miles au premier échu du fait que la rupture est sans avertissement. »

Quant à la vétusté au titre de la main d'œuvre informatique, celle-ci a été rectifiée dans le rapport définitif de M. [W], soit une différence de 2 840,40 €.

Sur les frais de location d'un emplacement chantier et l'hébergement jaugeur :

CORIOLIS fait valoir que :

Dans la mesure où le chantier est à l'arrêt depuis le mois de mai 2024 dans l'attente du dénouement de la situation, les frais de location d'un emplacement au chantier continuent à courir.

CORIOLIS indiquait que si le chantier reprenait à la date de l'assignation, les travaux s'achèveraient au mieux fin février 2025, ce qui ajouterait 5 mois de location d'emplacement par rapport à ce qui a été pris en compte par l'expert, soit un complément de 7 461,47€ HT ( 438,91 € HT x 17 mois).

Or, AXA a arrêté une prise en charge en juin 2024, ceci en l'absence de prise en compte d'observations de CORIOLIS avant et après cette date.

Le rapport qui a été établi le 24 juin 2024 comportait des erreurs, dont certaines ont très tardivement été rectifiées par l'envoi, seulement en mai 2025, d'un nouveau rapport.

De plus, le lancement d'une expertise complémentaire sur le matériel électronique en mai 2025 démontre que le dossier était loin d'être clos et que les travaux de réparation ne pouvaient être réalisés dans leur intégralité.

Par ailleurs, alors que le devis pour l'intervention du jaugeur a été accepté par l'expert, ce dernier n'a pas communiqué les frais d'hébergement de 70 € du jaugeur qu'il conviendra d'ajouter au décompte final.

AXA rétorque que :

Ces frais ne sont pas garantis par le contrat d'assurance qui établit la liste limitative des frais annexes pouvant être pris en charge sauf à rapporter la preuve d'une faute d'AXA ayant un lien de causalité avec ces frais ce que CORIOLIS faillit à faire.

Au contraire, AXA a fait toute diligence pour réaliser l'expertise du navire et a réglé à CORIOLIS la somme de 146 186,63 €, laquelle aurait dû lui permettre d'effectuer les réparations.

Les discussions entre les parties sur le quantum ne peuvent pas être considérées comme étant à l'origine de l'immobilisation du navire, puisqu'il n'y avait plus de constat à réaliser, hormis sur le matériel extrait du navire, qui ne justifie pas non plus son immobilisation.

En tout état de cause, le navire doit être stationné, ce qui génère des frais indépendamment du sinistre et de sa prise en charge.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Sur la demande d'indemnisation complémentaire de CORIOLIS :

Sur le matériel électronique :

Il ressort de l'examen approfondi des éléments portés aux débats que :

Il n'est pas contesté que le rapport final de l'expert, M. [W], a été établi de manière contradictoire entre les parties.

Le devis final du 26 avril 2024 de la société TEEM produit par CORIOLIS fait état d'un montant de remise en état des matériels électroniques de 58 839,95 €.

Le montant après abattement retenu par l'expert dans son rapport final du 24 juin 2024 est de 37 364,03 €.

Dans son rapport final, l'expert applique ensuite un abattement supplémentaire de 30 197,17 € sans le justifier de manière précise et poste par poste.

Ainsi le montant d'indemnisation retenu par AXA est de 7 166,66 € auquel s'ajoute la somme de 5 000 € correspondant au remplacement de l'appareil « Multigraphic NKE » et au contrôle et nettoyage de la connectique, soit une indemnisation totale de 12 166,66 €.

Le tribunal rappelle qu'une somme déduite "sans justification" dans un rapport d'expertise rend l'expertise non opposable ou entachée d'une irrégularité, car elle empêche l'assuré de faire valoir ses observations sur les postes supprimés.

De son côté, AXA justifie le principe de cet abattement au motif que le contrat ne couvre que les dommages constatés et non les dommages virtuels mais elle ne justifie pas pour autant du quantum de son abattement forfaitaire.

Or, en vertu de l'article 1104 du code civil relatif à l'exécution de bonne foi des conventions, et au titre de son obligation de conseil et de transparence, AXA ne peut procéder à une déduction forfaitaire et arbitraire sans en justifier le fondement technique et contractuel pour chaque poste de préjudice écarté.

Concernant la vétusté, il est établi et non contesté que le contrat souscrit stipule une indemnisation en « valeur d'usage » et non en « valeur à neuf ».

CORIOLIS conteste le taux de vétusté de 45% appliqué forfaitairement par AXA et soutient qu'il devrait être calculé matériel par matériel en fonction de leur ancienneté. Elle produit un tableau à cet effet.

Or, elle n'apporte aucun élément permettant de prouver que l'ancienneté réelle des matériels est celle qu'elle prétend être et que le taux de 45% appliqué par AXA serait excessif.

Par ailleurs, concernant la vétusté qui aurait été appliquée sur la main d'œuvre informatique, le tribunal relève que celle-ci a été rectifiée dans le rapport définitif de l'expert, soit une différence de 2 840,40 € correspond à la somme demandée par CORIOLIS.

En conséquence, le tribunal dira la demande d'indemnisation complémentaire de CORIOLIS au titre du matériel électronique bien fondée mais écartera la demande au titre de la vétusté et condamnera AXA à payer à CORIOLIS la somme complémentaire de 25 197,37 € au titre du matériel électronique.

Sur les frais de déplacement du technicien :

CORIOLIS soutient que le déplacement du technicien du 10 juin 2024 lui a été facturé 1 014,96 € et réclame à AXA le remboursement de cette somme.

Le tribunal relève que le montant d'indemnisation retenu par AXA reprend intégralement les termes du devis du 26 avril 2024 de la société TEEM soit les sommes de 995,40 € au titre des frais de déplacement et 2 400 € au titre des frais d'hébergement et que ledit devis précise que ces sommes couvrent 3 déplacements.

Il relève également que CORIOLIS ne produit pas la preuve que le déplacement du 10 juin 2024 viendrait en supplément de 3 déplacements effectués précédemment.

En conséquence le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande au titre des frais de déplacement du technicien.

Sur les travaux de réparation de la quille :

CORIOLIS soutient que l'indemnisation accordée par AXA sur la base du rapport de l'expert à hauteur de 5 656,27 € HT est insuffisante et produit un unique devis définitif du Chantier VID2 établi le 10 avril 2024 après examen du bateau, s'élevant à la somme de 10 027,50 € HT. Le tribunal relève qu'aucun détail n'est produit dans ledit devis et que CORIOLIS ne démontre donc pas point par point (heures de main-d'œuvre, coût des matériaux), pourquoi la somme de 5 656,27 € proposée par l'expert et reprise par AXA ne serait pas suffisante pour couvrir les frais de remise en état de la quille du bateau dans son état antérieur.

Ainsi, CORIOLIS n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande au titre des réparations de la quille.

Sur les travaux de transport du mât :

CORIOLIS soutient qu'en raison de la durée de l'expertise, les travaux ont été réalisés après cette date et la facture finale de la société AXXON du 07 août 2024 qu'elle produit, s'élève à la somme de 58 270 € HT (dont 6 700 € HT de transport + 500 € d'emballage). Un devis de ce montant a été communiqué à l'expert dès le 04 juillet 2024.

Le tribunal rappelle que l'assureur est tenu à une obligation de gérer le sinistre avec diligence. En l'espèce, le sinistre survient bien avant mars 2024. L'expert, mandataire de l'assureur, n'a déposé son rapport final qu'en juin 2024, soit trois mois après l'échéance de la remise commerciale.

Ce délai d'expertise, anormalement long pour un diagnostic technique, a placé l'assuré dans l'impossibilité de valider une commande or, le retard de l'expert est opposable à l'assureur.

AXA ne peut reprocher à CORIOLIS de ne pas avoir "mitigé son dommage" en commandant le mât en mars 2024.

Il subsistait, en effet, une incertitude sur le montant : tant que le rapport final n'était pas rendu, CORIOLIS ignorait si AXA validerait le remplacement du mât ou une simple réparation. Commander un mât neuf sans accord de principe constituait un risque financier inconsidéré.

Par ailleurs, AXA n'ayant versé aucune avance ou provision permettant de couvrir l'acompte de la commande avant le 15 mars, elle a de fait privé CORIOLIS de la capacité de bénéficier de la remise groupée.

Le surcoût de 5 800 € n'est pas donc pas une "aggravation fautive" de la part de CORIOLIS, mais la conséquence mécanique de la fin d'une offre promotionnelle durant la période d'instruction du dossier.

Si AXA (ou son expert) avait statué avant le 15 mars, le coût aurait été de 1 400 € or, en statuant en juin, le coût de remplacement est devenu, au prix du marché, de 7 200 €.

Ce différentiel constitue donc un préjudice direct et prévisible résultant de la longueur de la procédure d'indemnisation.

Le tribunal rappelle également qu'un assuré n'a pas l'obligation de s'endetter ou d'avancer des fonds pour le compte de l'assureur pour des travaux dont la prise en charge est encore contestée ou non confirmée.

En conséquence, le tribunal dira la demande d'indemnisation complémentaire de CORIOLIS au titre du transport du mât bien fondée et condamnera AXA à lui payer la somme complémentaire de 5 800 €.

Sur la vétusté du gréement, du mât, du gréement latéral, des voiles et des stickers :

L'expert retient respectivement des taux de 40%, 40%, 40%, 20% et 50 % dans son rapport final.

CORIOLIS soutient avoir communiqué de très nombreuses factures prouvant que ces différents éléments avaient été changés récemment et que les taux de vétusté appliqués seraient excessifs. Or, CORIOLIS ne produit pas les factures auxquelles elle fait référence ni aucun autre élément permettant de dater ces prétendus remplacements.

CORIOLIS n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande, d'indemnisation complémentaire au titre de la vétusté du gréement, du mât, du gréement latéral, des voiles et des stickers.

Sur les frais de location d'un emplacement chantier et l'hébergement jaugeur :

Sur la location d'un emplacement de chantier :

CORIOLIS soutient que dans la mesure où le chantier est à l'arrêt depuis le mois de mai 2024 dans l'attente du dénouement de la situation, les frais de location d'un emplacement au chantier continuent à courir ce qui lui occasionne des frais supplémentaires qu'elle évalue à 7 461,47€ HT (431,91 € HT x 17 mois).

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

En l'espèce, le tribunal relève que :

CORIOLIS réclame une somme forfaitaire sans produire de factures acquittées. Le préjudice n'est ni actuel, ni certain.

Si l'avarie électronique ne permet pas au bateau de naviguer, elle ne rend pas le bateau impropre à son usage portuaire classique.

Or, CORIOLIS a maintenu le bateau en chantier sans apporter la preuve que c'était indispensable, rompant ainsi le lien de causalité avec le sinistre.

Par ailleurs, l'indemnisation par AXA a été versée dès le mois suivant le rapport d'expertise final (Paiement en juillet 2024 pour un rapport établi en juin 2024).

Il ne peut donc être reproché à AXA un manque de diligence une fois le dommage quantifié.

Le tribunal rappelle également que le contrat d'assurance est une convention dont les limites sont strictement définies par les conditions générales et particulières.

En l'espèce, le contrat est muet sur la prise en charge des frais de stationnement à terre ou de location d'emplacement de chantier et que ce qui n'est pas expressément garanti est hors champ contractuel. AXA ne saurait donc être tenu d'une prestation pour laquelle aucune prime n'a été perçue.

Subsidiairement, si l'expert a mentionné une indemnité, celle-ci ne peut être qu'indicative et ne saurait modifier les termes du contrat initial. L'expert n'a, en effet, pas pouvoir de souscription ou de modification des garanties pour le compte de la compagnie qui l'a mandaté.

En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre des frais de location d'un emplacement de chantier.

Sur l'hébergement du jaugeur :

CORIOLIS réclame le paiement de la somme de 70 € en contrepartie des frais qu'elle aurait supporté pour l'hébergement du jaugeur et que ce poste aurait été « oublié » dans le rapport d'expertise

En l'espèce, le tribunal relève qu'elle ne produit aucune justification quant à ces frais et au préjudice qu'elle estime voir subi.

CORIOLIS ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que sa demande est fondée.

En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de l'hébergement du jaugeur.

Sur les demandes de dommages et intérêts de CORIOLIS :

Sur le préjudice lié à la longueur de la procédure d'expertise et la résistance abusive :

CORIOLIS fait valoir que :

Plus de deux ans après le sinistre, il y a urgence à ce que CORIOLIS soit totalement et rapidement indemnisée de la totalité de ses préjudices afin que les travaux puissent être finalisés et le bateau remis à flot.

Tant que l'indemnisation ne sera pas complète, les travaux de remise en mât du bateau ne peuvent s'achever ce qui retarde d'autant sa mise à flot et le démarrage de son exploitation.

Les délais imputables à AXA entraînent donc des conséquences financières manifestes sur les finances de CORIOLIS.

La garantie du contrat doit pleinement s'appliquer car la perte d'exploitation subie par la CORIOLIS est la conséquence directe de l'immobilisation du navire.

AXA ne peut donc opposer une clause d'exclusion de « dommages immatériels » ni claire, ni limitée, ni définie.

AXA a fait preuve d'un comportement fautif car malgré les nombreuses relances amiables, elle est restée silencieuse.

Un tel comportement manifestement dilatoire constitue une résistance abusive, qui a aggravé le préjudice subi par CORIOLIS.

AXA rétorque que :

Le sinistre ne peut être garanti, puisque le navire faisant l'objet du contrat d'assurance était un navire de plaisance et qu'il s'agit en fait d'un navire à usage commercial.

Les dommages immatériels sont expressément exclus par les conditions générales du contrat souscrit par CORIOLIS.

CORIOLIS prétend souffrir d'une perte d'exploitation, qu'elle n'a non seulement pas fait assurer, mais qui est également en contradiction avec l'objet du contrat qu'elle a souscrit et l'usage du bateau décrit.

Par ailleurs, en l'absence de toute mauvaise foi d'AXA, ce poste doit de plus fort être rejeté, d'autant que la jurisprudence considère que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. L'assureur ne commet pas de faute quand il conteste sa garantie en justice en s'appuyant sur des moyens sérieux aux yeux du juge du fond, même si, finalement, ses prétentions sont rejetées.

Sur ce,

Il ressort de l'examen approfondi des éléments portés aux débats que :

Au chapitre « Caractéristiques du risque/usage du bateau, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par CORIOLIS auprès d'AXA précisent de manière parfaitement claire et lisible que le bateau est assuré pour un usage «

personnel et privé».

CORIOLIS soutient que le délai de traitement du sinistre en raison notamment de la longueur de la procédure d'expertise lui causerait un préjudice qu'elle qualifie de «

perte d'exploitation

». Or, la perte d'exploitation n'étant pas listée dans les garanties, ce risque n'entre pas dans le périmètre du contrat et est en contradiction avec l'objet même dudit contrat. Le tribunal, rappelant qu'en droit des assurances, l'absence de garantie l'emporte sur l'absence d'exclusion, écartera ce moyen développé par CORIOLIS.

En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Sur la demande au titre des ressources mobilisées :

CORIOLIS fait valoir que :

Elle a également subi un préjudice économique consistant dans le nombre d'heures de travail que sa dirigeante – Mme. [Z] - a passé à suivre l'expertise, son implication au regard des éléments du dossier étant indispensable.

AXA rétorque que :

Ce poste n'est pas garanti par le contrat d'assurance et aucune faute d'AXA n'est caractérisée, pas plus qu'un lien de causalité avec ce prétendu dommage.

Enfin le tableau versé est fantaisiste : son auteur n'est pas identifié, il se base sur un nombre de jours « estimés » sans le moindre élément probant qui le corrobore, avec un taux discrétionnaire de 400 € par jour sans facture ni bulletin de salaire, qui là encore ne repose sur aucune base factuelle, administrative.

Sur ce,

L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Le tribunal relève que :

Le relevé d'heures produit par CORIOLIS est un document unilatéral dépourvu de force obligatoire et de fiabilité. Il n'apporte, en effet, aucun élément permettant de démontrer la réalité du temps passé et la valorisation faite par CORIOLIS d'une heure du temps de Mme. [Z].

CORIOLIS n'établit pas non plus en quoi ce temps passé aurait grevé son patrimoine (perte de salaire, perte de chiffre d'affaires…).

Enfin, comme rappelé plus haut, il n'est pas démontré que ce temps serait la conséquence d'une faute de l'assureur plutôt que de la gestion normale du sinistre.

En conséquence, le tribunal déboutera CORIOLIS de sa demande de dommages et intérêts au titre des ressources mobilisées.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

CORIOLIS fait valoir que :

Mme. [Z], dirigeante et associée de CORIOLIS subit depuis maintenant deux ans un stress particulièrement important en lien avec la manière dont l'expertise est menée et la posture adoptée par AXA, cet état de stress et d'angoisse l'ayant contrainte à être admise aux urgences.

AXA rétorque que :

Conformément aux articles 32 et 122 du code de procédure civile, l'action intentée par CORIOLIS qui prétend dans ses conclusions que Mme [Z] aurait subi ce préjudice qui l'aurait contraint à être hospitalisée est irrecevable.

Elle est également infondée car ce type de dommages n'est pas pris en compte par le contrat d'assurance souscrit par CORIOLIS et aucune faute d'AXA n'est en lien avec le dommage allégué.

Ce poste est en outre injustifié car aucun rapport médical (a fortiori contradictoire) fondé sur la méthode DINTHILAC permettant de justifier d'un quelconque préjudice de cet ordre n'est versé.

Le lien de causalité entre cette admission aux urgences avec une prétendue faute d'AXA et un quelconque préjudice qui en serait résulté n'est donc pas établi.

Sur ce,

L'article 32 du code de procédure civile dispose que : «

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.»

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,

pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le tribunal relève que :

Le contrat d'assurance lie AXA à CORIOLIS.

Dans l'hypothèse ou Mme. [Z] aurait subi un préjudice de santé, c'est un préjudice personnel. Or, c'est la société qui agit en justice ici.

Le tribunal rappelle qu'une société ne peut pas demander réparation pour le préjudice moral d'un tiers (même sa dirigeante).

Au surplus, CORIOLIS ne justifie ni du principe d'une indemnisation de ce préjudice ni de son quantum.

En conséquence, le tribunal dira la demande de dommages et intérêts de CORIOLIS au titre du préjudice moral irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, CORIOLIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera AXA à payer à CORIOLIS une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera CORIOLIS du surplus de sa demande ;

Condamnera AXA aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SA AXA France IARD de sa demande de restitution par la SAS CORIOLIS des indemnités versées d'un montant total de 145 206,77 € ;

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS CORIOLIS la somme complémentaire de 25 197,37 € au titre du matériel électronique ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande au titre des frais de déplacement du technicien ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande au titre des réparations de la quille ;

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS CORIOLIS la somme de 5 800 € au titre du transport du mât ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande d'indemnisation au titre de la vétusté du gréement, du mât, du gréement latéral, des voiles et des stickers ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande d'indemnisation au titre des frais de location d'un emplacement de chantier ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande d'indemnisation au titre de l'hébergement du jaugeur ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Déboute la SAS CORIOLIS de sa demande de dommages et intérêts au titre des ressources mobilisées ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la SAS CORIOLIS au titre du préjudice moral ;

Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SAS CORIOLIS une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Jöel FARRE, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Jean LEVOIR, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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