Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2025F02227


Vérifier : T. com. 9201, 17 juin 2026, n° 2025F02227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2025F02227
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
6a368d4ecdc6046d4709f276

Texte de la décision

16,484 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026

1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SACA Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1] comparant par Me Sébastien MENDES [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEURS

M. [S] [V] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

SAS MG [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 12 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

Le 1er décembre 2021, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, ci-après CGL, émet une offre de contrat de location avec option d'achat, ci-après LOA, n°ML03914210, valable un mois, pour la mise à disposition pendant une durée de 5 ans d'un véhicule utilitaire léger neuf d'une valeur de 28 577,06 € TTC.

L'offre de contrat prévoit un loyer initial de 5 715,40 € TTC et 59 loyers mensuels de 537,51 € TTC chacun.

Elle est acceptée le 2 février 2022 par la SASU MG (anciennement dénommée MG BAT) qui exerce une activité de "

placo, enduit, plâtrerie, peinture, faux-plafonds, doublage, revêtement murs et sols".

Le même jour, son président, M. [S] [V], souscrit un acte de cautionnement solidaire pour une durée de 84 mois dans la limite de 28 577,06 €.

Le véhicule est livré un an plus tard, le 7 février 2023.

Par LRAR en date du 7 septembre 2024, CGL met MG et M. [V], ès-qualités de caution solidaire, en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 1 773,78 €, faute de quoi elle prononcera la résiliation définitive du contrat. Ces mises en demeure restent vaines.

Par LRAR en date du 3 octobre 2024, CGL notifie à MG et à M. [V] la résiliation irrévocable du contrat de financement et des contrats accessoires, leur demande de lui payer la somme principale de 22 293 € et, à défaut du paiement de cette somme, les met en demeure de restituer le véhicule.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice du 13 et du 19 novembre 2025, respectivement déposé à l'étude et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, CGL assigne M. [V] et MG devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent :

Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 3 octobre 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 3 octobre 2024 ;

Condamner solidairement MG et M. [V] à payer à CGL la somme en principal de 23 416,06 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an à compter du 23 septembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA type PROACE NG 2.0 180 D4D BVA BUSI — immatriculation [Immatriculation 1], dont CGL est propriétaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner in solidum MG et M. [V] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Condamner in solidum MG et M. [V] aux entiers dépens.

M. [V] se présente à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 sans être représenté. M. le président l'informe que la représentation est obligatoire en application de l'article 853 du code de procédure civile.

MG et M. [V] ne se présentent pas aux audiences suivantes, ni personne pour eux, et ne concluent pas davantage.

L'affaire est radiée à l'audience de mise en état du 24 février 2026 pour absence du demandeur puis rétablie, à sa demande, à l'audience du 11 mars 2026.

A l'issue de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 mai 2026, CGL, seule partie présente, ayant réitéré oralement les demandes exprimées dans son acte introductif d'instance, le juge ordonne la clôture des débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 et en avise la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

CGL expose qu'elle dispose de tous les justificatifs à l'appui de sa demande qu'elle verse aux débats.

CGL verse notamment au débat les pièces suivantes :

L'offre de LOA n°4772403 signée le 2 février 2022 par M. [V] en qualité de président de MG, et les conditions générales du contrat,

L'acte de caution solidaire signé par M. [V] le 2 février 2022,

Bulletin d'adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de LOA d'un véhicule utilitaire léger,

Notice d'information assurance protection pécuniaire,

Notice d'information garantie longue-durée auto,

Procès-verbal de livraison du véhicule en date du 7 février 2023,

Historique du compte de MG dans les livres de CGL (date d'édition : 18 juillet 2025),

Décompte de la créance due au 22 septembre 2025,

LRAR adressées à MG et à M. [V] le 7 septembre 2024 et le 3 octobre 2024 et les avis de réception,

KBIS de MG en date du 3 août 2023,

Bordereau de publication au greffe du tribunal de commerce d'Evry du contrat de crédit-bail n°ML03914210.

et expose que le montant de sa créance s'élève à la somme totale de 23 416,06 € qui se décompose ainsi :

2 404,13 € d'arriéré de loyers dont :
* 2 150,04 € de loyers impayés ;
* 215,00 € d'indemnités sur loyers impayés à 10% ;
* 39,09 € d'intérêts de retard sur impayés entre le 15 mai et le 3 octobre 2024.

19 788,87 € d'indemnité de résiliation dont :
* 19 786 € TTC (16 488,33 € HT) de loyers restant dus à la date de résiliation ;
* 2,87 € TTC (2,39 € HT) de valeur résiduelle.

381,79 € de frais engagés ;

841,27 € d'intérêts de retard calculés du 3 octobre 2024 au 22 septembre 2025.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 472 du code de procédure civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

Sur la résiliation

CGL justifie du contrat de LOA souscrit par MG et de son inscription dans les registres du greffe du tribunal de commerce d'Evry.

L'article 19c des conditions générales intitulé "Inexécution du contrat" stipule que "En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours

après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application de l'article 19d. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (…)".

Le tribunal relève que, selon le relevé du compte de MG dans les livres de CGL, la première échéance de loyer impayée est celle du 15 mai 2024.

CGL justifie d'avoir mis MG en demeure de lui régler les loyers impayés par LRAR du 7 septembre 2024 et d'avoir prononcé la résiliation du contrat par LRAR du 3 octobre 2024.

L'article 5 de la notice d'information Assurance Protection Pécuniaire stipule que "s'il y a résiliation anticipée du contrat de financement, la couverture du risque est résiliée à la date de résiliation du contrat de financement.".

L'article 9 de la notice d'information Garantie Longue Durée Auto stipule que "La garantie prendra fin de plein droit avant son terme en cas de (…) ainsi qu'en cas de de résiliation du contrat de financement quelle qu'en soit la cause.".

CGL ayant respecté le formalisme requis, le tribunal dira que la déchéance du terme du contrat de LOA et la résiliation des contrats accessoires sont acquises depuis le 3 octobre 2024.

Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation

Il ressort de l'historique du compte de MG dans les livres de CGL qu'à l'exception du premier, les loyers étaient payés par prélèvement bancaire le 15 du mois et que quatre d'entre eux (de 537,51 € chacun) étaient impayés au jour de la résiliation. Le premier loyer est venu à échéance le 15 février 2023. La dernière échéance était donc prévue le 15 janvier 2028. Au jour de la déchéance du terme, seize échéances avaient été payées, quatre restaient impayées et quarante à échoir.

L'article 19d des conditions générales intitulé "Indemnité de résiliation pour inexécution" stipule que "En cas de défaillance dans l'exécution du contrat, le locataire devra payer au bailleur, outre les loyers et accessoires non encore réglés à leur date d'échéance, une indemnité

de résiliation déterminée selon le dispositif suivant : (…), 2. Si le contrat n'est pas soumis aux

articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, le locataire devra verser en réparation du préjudice subi, outre les échéances impayées majorées d'une indemnité de 10%, une indemnité égale au montant hors-taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majoré du montant hors-taxes de la valeur résiduelle en fin de location. Si le véhicule est revendu ou reloué, cette indemnité sera, dans la limite de son montant, diminuée de la part hors-taxes des sommes effectivement perçues de l'acquéreur ou du nouveau preneur, sous déduction de la part hors-taxes de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le bailleur devrait payer à des tiers, et d'une commission de replacement fixée forfaitairement à 10% du prix de cession hors-taxes ou du montant hors taxes des loyers à payer par le nouveau preneur (…) En outre, tout retard dans la restitution rendra exigible, en sus de l'indemnité stipulée ci-dessus, une indemnité d'immobilisation égale au montant du loyer considéré prorata temporis, entre la date de résiliation et la date de restitution effective du véhicule, majorée de 25% (…)".

L'article E des conditions générales intitulé "

Retard de paiement – Retard de Restitution

" stipule que "

Tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit et sans mise en demeure, la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majorés de la TVA, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € si le bien financé est à usage professionnel. Tout mois commencé est dû en entier. Tout retard dans la restitution du véhicule donnera lieu au paiement, par jour de retard, d'une indemnité égale à 1/90ème du

montant du dernier loyer trimestriel ou à 1/30ème du montant du dernier loyer mensuel au titre de l'utilisation du véhicule.".

Il ressort du détail du calcul des intérêts annexé au décompte de la créance due au 22 septembre 2025 que les intérêts de retard arrêtés au 3 octobre 2024 s'élèvent à 20,97 € et non à 39,09 €.

Le montant dû par MG au titre des loyers impayés s'élève donc à 2 386,01 € (4x537,51 + 10% de 4x537,51 + 20,97 € d'intérêts de retard arrêtés au 3 octobre 2024).

S'agissant de l'indemnité de résiliation pour inexécution, il n'est pas contesté que CGL ne peut se prévaloir des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Le montant demandé à titre d'indemnité de résiliation est égal à quarante loyers TTC déduction faite du prix des prestations accessoires, augmenté du montant TTC de la valeur résiduelle en fin de location.

Toutefois, l'article 19d des conditions générales prévoit alors que l'indemnité de résiliation soit égale au montant hors-taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majoré du montant hors-taxes de la valeur résiduelle en fin de location.

Enfin, CGL ne justifie pas le montant des frais engagés qu'elle demande (381,79 €).

MG est donc redevable de la somme principale de 18 876,73 € qui se compose ainsi :

2 386,01 € d'arriérés de loyers ;
* 2 150,04 € de loyers TTC impayés (4x537,51) ;
* 215 € au titre de la pénalité de 10% sur loyers impayés ;
* 20,97 € d'intérêts de retard arrêtés au 3 octobre 2024 ;

16 490,72 € d'indemnité de résiliation dont :
* 16 488,33 € de loyers HT restant dus à la date de résiliation ;
* 2,39 € de valeur résiduelle HT.

Sur l'engagement de caution

CGL justifie du cautionnement de M. [V] recueilli selon le formalisme requis.

Le cautionnement est plafonné à la somme de 28 577,06 € et pour une durée de 84 mois à compter du 2 février 2022.

Par ailleurs, CGL ne justifie pas le taux d'intérêt demandé à compter du 23 septembre 2025 (2,76% l'an).

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MG et M. [V] à payer à CGL la somme de 18 876,73 €, déboutant du surplus.

Sur la restitution du véhicule

L'article 14 des conditions générales intitulé "

Propriété du véhicule

" stipule que "

Le véhicule est et reste la propriété exclusive du bailleur à compter de la signature du procès-verbal de livraison

(…)".

La restitution du véhicule s'impose, conformément aux articles 14 et 19c des conditions générales du contrat de LOA.

En conséquence, le tribunal ordonnera à MG de restituer à CGL le véhicule automobile de marque TOYOTA type PROACE, numéro de série : YARVFEHZ7GZ245344, immatriculé [Immatriculation 1], déboutant de la demande d'astreinte, étant précisé que sa valeur vénale au jour de la restitution viendra en déduction de la créance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CGL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MG et M. [V] à payer à CGL la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; MG et M. [V] succombent.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement MG et M. [V] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit que la déchéance du terme du contrat de financement et la résiliation des contrats accessoires sont acquises depuis le 3 octobre 2024 ;

Condamne solidairement la SASU MG et M. [S] [V] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 18 876,73 € ;

Ordonne à la SASU MG de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements le véhicule automobile de marque TOYOTA type PROACE, numéro de série : YARVFEHZ7GZ245344, immatriculé [Immatriculation 1], étant précisé que sa valeur vénale au jour de la restitution viendra en déduction de la créance ;

Condamne solidairement la SASU MG et M. [S] [V] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SASU MG et M. [S] [V] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 153,59 euros, dont TVA 25,60 euros.

Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. [F] [P] et M. [R] [X] (M. [P] [F] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.